Cour de Cassation · cr — 7 mars 2000
- ECLI
- 613725c0cd5801467742043d
- Date
- 7 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y... et X... ont interjeté appel le 3 novembre 1997 du jugement les ayant condamnés pour diffamation publique envers des particuliers ; que la cour d'appel a prononcé des remises de cause par arrêts des 22 janvier 1998, 2 avril 1998 et 3 septembre 1998, rendus en l'absence de Y..., et par un arrêt du 4 juin 1998 prononcé en sa présence ; que les débats ont eu lieu à l'audience du 29 octobre 1998, en sa présence ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription présentée par Y... qui faisait valoir qu'il n'avait été cité que le 22 janvier 1998 pour l'audience du même jour et que, ni cette citation, ni les remises de cause en son absence, n'avaient pu interrompre valablement la prescription de trois mois, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 32, 33, 35, 53, 55 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 485, 513, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel rejette le moyen tiré de la prescription des actions publique et civile, déclare Y... coupable et le condamne pénalement et civilement du chef de diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs que " le jugement critiqué a été rendu contradictoirement le 31 octobre 1997, que la Cour, statuant par arrêts, a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 janvier 1998 (X... et les parties civiles étant représentées), à l'audience du 2 avril 1998 (X... et Y... étant présents et assistés et les parties civiles représentées), et à l'audience du 3 septembre 1998 (prévenus absents, parties civiles représentées), que les débats ont eu lieu à l'audience du 29 octobre 1998, pour l'arrêt être rendu le 10 décembre 1998 ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les modalités de délivrance des citations, en cause d'appel, le cours de la prescription a été régulièrement interrompu par les arrêts susvisés, qui ont été rendus en présence du ministère public, peu important que les remises de cause aient été ou non ordonnées en présence des autres parties " (voir arrêt attaqué, page 16) ; " alors que 1), il ne résulte pas des motifs susvisés que Y... ait été cité pour l'audience du 22 janvier 1998, ce que le prévenu contestait dans ses " conclusions de nullité et d'irrecevabilité du fait de la prescription " (page 19) ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2), il résulte des motifs susvisés que Y... n'était ni présent ni représenté aux audiences de remise de cause des 22 janvier 1998 et 2 avril 1998 ; que, par suite, les actions publique et civile étaient prescrites lors de l'audience du 4 juin 1998 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation en ce qu'il est proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 32, 33, 35, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 512, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel rejette les demandes de X... et Y..., tendant au sursis à statuer et à l'audition de MM. A... et E... à titre de témoins, les déclare coupables et les condamne pénalement et civilement du chef de diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs que " les prévenus demandent à la Cour de surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue d'informations pénales ouvertes sur les plaintes déposées par X..., soit contre personnes non dénommées, soit contre d'autres personnes que les parties civiles, ou encore, dans l'attente de l'issue de l'information ouverte contre deux personnes citées par la défense en qualité de témoins, MM. A... et E..., actuellement mis en examen ; que les prévenus n'ont pas offert de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, au sens de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, qui ne présente aucun caractère obligatoire, et qu'un tel sursis ne s'impose pas davantage dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au regard des éléments de l'espèce, la demande formulée en ce sens par les prévenus présentant un caractère dilatoire ; que la Cour, en application des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, estime qu'il n'y a pas davantage lieu d'entendre M. A..., cité par la défense en qualité de témoin, et qui s'est présenté lors des débats, à l'audience du 29 octobre 1998 " (voir arrêt attaqué, pages 18, in fine, et 19) ; " alors que 1), dans leurs conclusions de sursis à statuer (pages 8 à 10), X... et Y... faisaient valoir que la citation des témoins A..., ancien directeur général de la société Rochefort Finances, et E..., ancien sous-directeur de la société Rochefort Finances et responsable au sein de celle-ci de la salle des marchés, était justifiée par leur connaissance des faits ayant donné lieu à la conférence de presse du 22 février 1996, arguée de diffamation publique, mais que leur mise en examen par le fait de la plainte de la Caisse Centrale de Réassurance, déposée à leur encontre, les empêchant de témoigner sous la bonne foi du serment, " les prévenus se trouvent empêchés de faire valoir tous les éléments intéressant leur bonne foi et ce, en raison d'un obstacle invincible et indépendant de leur volonté, que, dans ces conditions, la Cour devra surseoir à statuer jusqu'à ce que MM. A... et E... se trouvent en état de témoigner " (conclusions page 10, in fine) ; qu'en rejetant le moyen, au motif inopérant que " les prévenus n'ont pas offert de rapporter la preuve des faits diffamatoires ", sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2), au surplus, en omettant de se prononcer sur la situation du témoin E..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 3), à supposer par hypothèse qu'elle pût légalement rejeter la demande de sursis à statuer, la cour d'appel était tenue de convoquer et entendre les témoins A... et E..., régulièrement cités au soutien du moyen de défense fondé sur la bonne foi ; que, dès lors, en refusant d'y procéder, au besoin d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés, notamment les articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Sur le troisième moyen de cassation en ce qu'il est proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 32, 33, 35, 50, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 513, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel rejette le moyen de nullité tiré par X... et Y... de ce que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la Caisse Centrale de Réassurance au visa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, les déclare coupables et les condamne pénalement et civilement du chef de diffamation envers un particulier ; " aux motifs que " les prévenus font valoir que la qualification de diffamation publique envers un particulier ne saurait être retenue à l'égard de la Caisse Centrale de Réassurance, laquelle était, jusqu'à la loi du 16 juillet 1992, portant adaptation du marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, un établissement public à caractère industriel et commercial et qui, depuis cette loi, est devenue une société anonyme appartenant au secteur public (étant détenue à 100 % par l'Etat), dont le fonctionnement est régi par le Code des assurances et qui est chargée d'exercer une mission de service public ; que, cependant, au moment des faits litigieux, le 22 février 1996, la Caisse Centrale de Réassurance, bien qu'appartenant au secteur public, était devenue une société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés, et, en tant que telle, insusceptible de bénéficier, contrairement à ce prétend la défense, des dispositions de l'article 30 de la loi sur la liberté de la presse, lequel est applicable aux cours, aux tribunaux, aux armées, aux corps constitués ou aux administrations publiques ; qu'en conséquence, en ce qui concerne ladite partie civile, l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 a été visé à bon escient par la poursuite " (voir arrêt attaqué, page 19) ; " alors que, comme le faisaient valoir les prévenus dans leurs conclusions au fond (pages 3 et suivants), il résulte de ses statuts que la Caisse Centrale de Réassurance, ancien établissement public à caractère industriel et commercial, que sa transformation en société anonyme en application de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 n'a pas exclu du secteur public, est détenu à 100 % par l'Etat, au nom et pour le compte duquel elle agit, notamment dans les opérations d'assurance et de réassurance qu'il garantit et dans la gestion comptable et financière de fonds nationaux institués par la loi, tels le Fonds National des Calamités Agricoles et le Fonds de Compensation des Risques de l'Assurance et de la Construction, qui font l'objet d'une comptabilité spéciale, distincte de celle de la société et pour la gestion desquels elle dispose d'une portion de l'autorité publique ; que c'est dans ce cadre qu'avant les faits poursuivis, était géré le Fonds de Revalorisation des Rentes institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, dont la liquidation décidée par l'Etat a été mise en cause par les prévenus, dans des imputations dirigées contre la Caisse Centrale de Réassurance en tant qu'émanation de l'Etat et à raison de " détournements de fonds publics " et de " fonds d'Etat ", ce que la partie civile arguait elle-même de diffamation dans sa plainte ; que, dès lors, en validant la plainte avec constitution de partie civile qualifiant sous l'article 32 les faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes visés " ; Sur le quatrième moyen de cassation en ce qu'il est proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 32, 33, 35, 50, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 385, 485, 513, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel rejette le moyen de nullité tiré par X... et Y... de ce que la plainte avec constitution de partie civile a méconnu les dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les déclare coupables et les condamne pénalement et civilement du chef de diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs que " X... et Y... font valoir pour la première fois devant la Cour que la rédaction de la plainte initiale ne leur a permis de connaître avec exactitude les faits leur étant reprochés, en raison de la confusion et de l'imprécision de ses termes ; que, par application de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les prévenus ne sont pas fondés, pour la première fois en cause d'appel, à invoquer des irrégularités en la forme de la plainte avec constitution de partie civile, alors d'ailleurs, qu'ils ont assuré leur défense en première instance sans invoquer celle-ci ; qu'au demeurant, les prescriptions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse n'ont pas été méconnues ; qu'il convient de relever que, lors de leur dépôt de plainte auprès du juge d'instruction, les parties civiles ont joint l'ensemble des documents dont elles contestaient la teneur et qui avaient été distribués par X... et Y... lors de la conférence de presse du 22 février 1996 ; que les prévenus critiquent en premier lieu la plainte, en ce qu'elle vise, sans autre précision, la page " 18 " de la " note sur les dossiers ", et les accusations qu'elle comporte contre Rochefort Finances, la Caisse Centrale de Réassurance et leur président en exercice ; que l'ensemble de la page 18, telle que jointe par les parties civiles dans les pièces annexes à la plainte, est dénoncée ; que si la défense critique, par ailleurs, les références jointes aux passages incriminés de la " note sur les dossiers " (à savoir, à la rubrique, page 17) conclusion sur synthèse des comités financiers de la Caisse Centrale de Réassurance, la mention : voir aussi page 4 de la " note sur dossiers " concernant le " dossier 7 ", sur les demandes du ministre des Finances quant à la clôture du Fonds de réévaluation des rentes) (à la rubrique page 3 de la " note sur dossiers " concernant le " dossier 4 ", au sujet des opérations interdites sur BTAN et SWAP, la mention : voir aussi page 2 de la " note sur dossiers " concernant le " dossier 3 " et page 4 concernant le " dossier 6 ") (et à la rubrique page 7 de la " note sur dossiers " sur la synthèse des comités financiers de la Caisse Centrale de Réassurance, la mention : voir également page 17, dans les conclusions de X... sur le " dossier 12 " relatif au Fonds de réévaluation des rentes), ces références ou reports viennent seulement au soutien des allégations des parties civiles qui, dans l'énoncé de leur plainte ont explicité en quoi les propos par elles précisément dénoncés étaient diffamatoires ; qu'enfin, devant la Cour, les prévenus réitèrent le reproche, déjà formulé devant le tribunal, relatif au défaut de distinction entre les passages visant Rochefort Finances et ceux concernant la Caisse Centrale de Réassurance ; que la Cour, comme le tribunal, retient qu'en l'espèce, les deux personnes morales plaignantes ont entendu, ensemble, poursuivre une série d'écrits publiés le 22 février 1996, qu'elles ont indiqué précisément les textes dont l'application était demandée et que, dans ces conditions, les prescriptions légales ont été également respectées " (voir arrêt attaqué, pages 17 et 18) ; " alors que 1), la nullité découlant de l'inobservation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est absolue et d'ordre public, de sorte qu'elle doit être soulevée d'office par les juges du fond ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2), au surplus, dans leurs conclusions de première instance n° 2 du 19 février 1997 (pages 2 et 4), les prévenus soutenaient que " le tribunal déclarera nulle les citations à raison des 3 moyens ci-dessous exposés (...) 3) la plainte délivrée, de même que la citation, vise encore, in globo, des imputations diffamatoires qui auraient été commises et à l'encontre de la société Rochefort Finances SA et à l'encontre de la Caisse Centrale de Réassurance SA sans distinguer celles des imputations qui viseraient l'une ou l'autre de ces sociétés et celles qui viseraient les deux ; ce visa global de deux plaignants, alors que les faits visés concernent, soit l'une, soit l'autre de ces sociétés, est contraire aux dispositions de l'article 53 de la loi susvisée et cause, au surplus, un grief majeur aux prévenus qui sont dans l'incapacité d'identifier dans la plainte comme dans la citation celle des personnes qui auraient été diffamées et en quels termes " ; que, dès lors, en écartant le moyen, au motif erroné que, " par application de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les prévenus ne sont pas fondés, pour la première fois en cause d'appel, à invoquer des irrégularités en la forme de la plainte avec constitution de partie civile, alors d'ailleurs qu'ils ont assuré leur défense en première instance sans invoquer celle-ci ", la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé les textes susvisés ; " alors que 3), en écartant le moyen de nullité " relatif au défaut de distinction entre les passages visant Rochefort Finances et ceux concernant la Caisse Centrale de Réassurance ", au motif erroné et inopérant " qu'en l'espèce, les deux personnes morales plaignantes ont entendu, ensemble, poursuivre une série d'écrits publiés le 22 février 1996, qu'elles ont indiqué précisément les textes dont l'application était demandée et que, dans ces conditions, les prescriptions légales ont été également respectées ", au surplus, sans comparer de ce chef la plainte avec les conclusions des parties civiles, mettant en corrélation tel passage incriminé avec telle des deux personnes morales concernées, comme l'avaient soutenu les prévenus (conclusions de nullité, page 16), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 4), en matière de diffamation publique, la plainte avec constitution de partie civile ou le réquisitoire introductif constituant l'acte initial de la poursuite fixe irrévocablement l'objet, la nature et l'étendue de celle-ci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ; qu'à cet égard, l'acte initial de poursuite doit articuler les faits incriminés, les qualifier et énoncer le texte de loi applicable à la poursuite, de sorte qu'il n'existe aucune incertitude, notamment, sur la nature des faits dénoncés ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions de nullité (page 12), les prévenus soutenaient que " en page 5 de la plainte, les parties civiles indiquent, enfin : " page 18 de sa " note sur dossiers ", X... rend publiques des accusations d'une extrême gravité figurant dans des plaintes avec constitution de partie civile dirigées directement ou indirectement contre Rochefort Finances, la Caisse Centrale de Réassurance et leur président en exercice ; ces plaintes sont présentées à la fin de sa note, comme la conséquence qu'il tire de l'ensemble des faits dont il a fait au préalable une présentation trompeuse et diffamatoire " ; que les prévenus ajoutaient " que la plus grande confusion règne, que lesdites " accusations " ne sont nullement précisées, ni spécifiées (...) que les parties civiles ne prennent pas la peine de préciser si la page 18 est visée dans son ensemble et son intégralité, ou si certains passages seulement sont incriminés (...) que le seul fait d'indiquer que " des accusations d'une extrême gravité " sont publiées en page 18 de la " note sur les dossiers " ne permet pas de connaître le contenu exact des propos reprochés ; qu'ainsi, la plainte avec constitution de partie civile ne satisfait pas aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 " ; qu'en écartant le moyen, au seul motif inopérant " que l'ensemble de la page 18, telle que jointe par les parties civiles dans les pièces annexes à la plainte, est dénoncée ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 5), dans leurs conclusions de nullité (pages 9 et suivantes), les prévenus soutenaient que " les parties civiles reproduisent, en caractères italiques, un passage commençant par (...) et finissant par (...) mais qu'en outre, elles indiquent expressément, entre parenthèses : " voir aussi page 4 de la " note sur les dossiers " concernant le " dossier 7 " (...) que ce passage, figurant en page 4 de la " note sur les dossiers ", est différent au passage cité en italiques par les parties civiles, qu'il n'est pas retranscrit en italiques, que, cependant, par l'expression " voir aussi ", les sociétés Rochefort Finances et Caisse Centrale de Réassurances s'y réfèrent expressément, qu'il en résulte une confusion, les prévenus ne sachant pas si le passage auquel il est fait référence dans la plainte figurant, en page 4 de la " note sur les dossiers ", concernant le " dossier 7 ", est ou non compris dans les poursuites " ; que les prévenus faisaient la même démonstration (conclusions, page 10) à propos de la " page 5 de la plainte " renvoyant à la " page 2 de la " note sur les dossiers " concernant le " dossier 3 " et " page 4 " concernant le " dossier 6 " (...) " dossier 12 " ; qu'en écartant le moyen de nullité, au motif erroné et inopérant, tiré de ce que, si " la défense critique par ailleurs les références jointes aux passages incriminés de la " note sur les dossiers ", ces références ou reports viennent seulement au soutien des allégations des parties civiles qui, dans l'énoncé de leur plainte, ont explicité en quoi les propos par elles précisément dénoncés étaient diffamatoires ", sans s'expliquer davantage par une analyse des termes de l'acte initial de poursuite, au regard des conclusions susvisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le cinquième moyen de cassation en ce qu'il est proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 32, 33, 35, 50, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 385, 485, 513, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel déclare les prévenus coupables du chef de diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs que 1), s'agissant du " 1er passage (page 2) " du document intitulé " notes sur les dossiers " : " la référence à un usage systématique par la société Rochefort Finances de mécanismes frauduleux consistant, soit en des pratiques de doubles valorisations prohibées, ou soit, dans le cadre de cette double valorisation, en des pratiques irrégulières de " lissages de comptes ", alors qu'en réalité, cet usage de lissage concerne les revenus financiers au sein de la Caisse Centrale de Réassurance, caractérise, au détriment de la personne morale visée, l'imputation à caractère diffamatoire, de la commission d'infractions de nature boursière ou de droit commun de faux et d'usage de faux " (voir arrêt attaqué, page 21) ; " alors que 1), il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (page 20, in fine) que " selon l'enquête, la responsabilité du sinistre incombait notamment à M. B..., directeur général de la SICAV et de la maison de titres Rochefort Finances, lequel avait dissimulé la situation grâce à la complicité de collaborateurs participant à l'établissement de fausses valeurs liquidatives, et également à MM. E... et Z..., gestionnaires de la SICAV, ainsi que de M. C..., comptable OPCVM " et que " le conseil de discipline des OPCVM, le 8 décembre 1995, a pris diverses sanctions, notamment à l'égard des personnes susvisées, et également à l'égard de la société Rochefort Finances " ; qu'il s'en évinçait que, notamment par son directeur général ayant la qualité de mandataire social, la société Rochefort Finances était réputée avoir personnellement commis les faits argués de diffamation, ce qui avait d'ailleurs justifié le prononcé à son encontre de deux sanctions disciplinaires d'interdiction d'être dépositaire d'OPCVM, l'une de 5 ans, le 8 décembre 1995, et l'autre de 3 ans supplémentaires, le 28 juin 1996 ; que, dès lors, en écartant la diffamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " aux motifs que 2), s'agissant du " 2ème passage (page 3, dossier 4, BTAN et SWAPS) " du document intitulé " notes sur les dossiers " : " que le tribunal, à bon escient, contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus, a estimé que les faits dénoncés dans le passage incriminé constituaient, à la charge de la Caisse Centrale de Réassurance, l'imputation d'une organisation frauduleuse de détournements sous couvert d'une gestion déficitaire des OPCVM promus par sa filiale et que cette imputation portait atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile " (voir arrêt attaqué, page 22) ; " alors que 2), en jugeant le passage litigieux (voir arrêt attaqué, page 21) diffamatoire à l'égard de la Caisse Centrale de Réassurance, quand celle-ci n'y était pas citée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " aux motifs que 3), s'agissant du " cinquième passage (page 18) : dossier 14- explication des plaintes ; 1- plainte contre X des chefs d'abus de confiance aggravé et recel ; cette plainte vise à connaître les bénéficiaires et les receleurs des opérations initiées sur le BTAN et les SWAPS ;-2- plainte contre Rochefort Finances -M. D... et tous autres du chef de manipulation de cours, abus de confiance, complicité et recel de ces délits ; cette plainte, qui part depuis juillet 1990, M. D... autorise l'ouverture d'un compte de lissage dans une société qui fait appel public à l'épargne et vise à démontrer que ce dernier ne pouvait ignorer l'opération sur le COFINOGA en date du 15 septembre 1994 ; elle vise également tous ceux qui, pendant quatre ans, laissent impunément voire aident à réaliser les opérations de cours (COB-Courtiers) ; 3- plainte contre M. D... et les membres du conseil d'administration de la Caisse Centrale de Réassurances qui ont donné leur accord pour le renflouement de la SICAV Rochefort Court Terme du chef d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics ; à l'encontre des dirigeants et préposés de la société RF qui ont organisé, toléré ou bénéficié de ces opérations du chef de détournement de fonds publics, manipulation de cours, complicité et recel de ces deux délits à l'encontre de M. F... et du directeur général de la COB, destinataire de la lettre du 7 septembre 1994, qui n'ont pas sanctionné ou révélé les pratiques de la Caisse Centrale de Réassurances et Rochefort Finances du chef de la complicité des délits susvisés ; cette plainte est basée sur le fait que seule la Caisse Centrale de Réassurance (grâce à des fonds publics) a renfloué la SICAV Rochefort Court Terme sur la base de 100 % du TMP ; or, la garantie était donnée par Rochefort Finances qui n'appartenait à la Caisse Centrale de Réassurance que pour 60 % ; les garanties portaient sur 90 % du TMP et enfin, elles étaient données à certains souscripteurs ; ceci permettait d'éviter de révéler très exactement les fonds détournés et les bénéficiaires " ; que, dans leur plainte initiale, les parties civiles ont fait valoir que X..., tirant la conséquence d'une présentation diffamatoire des agissements déjà décrits, avait rendu publiques des accusations d'une extrême gravité visant directement ou indirectement Rochefort Finances et la Caisse Centrale de Réassurances ; que les premiers juges ont justement observé, en faisant droit à l'argumentation des parties civiles, que par la qualification pénale donnée à des faits précédemment exposés, le passage en cause revêtait un caractère diffamatoire, en ce qu'il donnait à penser que des infractions avaient été commises par les deux personnes morales mises en cause " (voir arrêt attaqué, pages 23 et 24) ; " alors que 3), en se bornant à faire référence " à des faits précédemment exposés ", sans procéder à la moindre analyse de ceux-ci au regard de la qualification poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " aux motifs que 4), s'agissant de la " lettre de Y... à X... le 6 juin 1995 : que cette lettre est critiquée à raison des termes suivants : " devant l'absence de conclusions déposées par Rochefort Finances, vous souhaitez faire parvenir certaines pièces gênantes du dossier à certains organismes étrangers afin de révéler des turpitudes de certaines assurances para-étatiques françaises " ; que les prévenus exposent que le passage retenu, qui ne vise pas la société Rochefort Finances, ne comporte aucune imputation de faits précis et que les turpitudes évoquées ne peuvent, faute de précision, faire l'objet d'un débat contradictoire ; que, cependant, la phrase en cause, même relativement imprécise, doit être appréciée dans le contexte de l'ensemble des pièces rendues publiques lors de la conférence de presse du 22 février 1996 ; qu'il convient d'observer que, dans ce contexte, ladite phrase se rapporte sans ambiguïté aux accusations de fraude développées par ailleurs à l'encontre de la Caisse Centrale de Réassurance et qu'elle revêt en conséquence un caractère diffamatoire " (voir arrêt attaqué, page 26) ; " alors que 4), en retenant la qualification poursuivie, tout en constatant l'imprécision du passage litigieux, par une simple référence à un " contexte " dont elle n'a donné aucune analyse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " aux motifs que 5), s'agissant de la " lettre télécopiée de Y... au secrétariat du premier ministre en date du 29 août 1995, cette lettre est poursuivie à raison des passages suivants : " X... connaît de graves difficultés avec Rochefort Finances, département financier filialisé de la Caisse Centrale de Réassurance (affaire dirigée par un ancien membre du cabinet de M. Bérégovoy, M. D...) dont les agissements illégaux et dilatoires dans une procédure pour obtenir une indemnisation commencent fortement à le contrarier ; X..., qui est de nationalité allemande, excédé par ces faits dont il est étranger, ce qu'il a démontré, envisage de transmettre ce dossier avec les preuves qu'il possède à la Cour Internationale de Justice de La Haye et à la presse financière française et étrangère ; quant aux épargnants, il semble que la révélation de ces manipulations (qui malheureusement ne concernent pas que les SICAV gérées par Rochefort) les mettra en retrait par rapport à cette sorte de placement ; la place de Paris en a-t-elle besoin ? " ; que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, les deux passages ci-dessus visés comportent des imputations diffamatoires, le premier attribuant la commission d'agissements illégaux à la société Rochefort Finances dans le cadre de la procédure arbitrale devant permettre à X... de récupérer des fonds, et le second passage reprochant à la Caisse Centrale de Réassurance (" une affaire se trouvant dans le giron de l'Etat ") la commission, fût-elle indirecte, de manipulations de cours de bourse " (voir arrêt attaqué, pages 26 et 27) ; " alors que 5), en retenant la qualification poursuivie, tout en constatant que le passage incriminé ne visait que des agissements " illégaux ", sans autre précision, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le sixième moyen de cassation en ce qu'il est proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 32, 33, 35, 50, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 385, 485, 513, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel déclare les prévenus coupables du chef de diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs que " il a été justement rappelé en première instance que le bénéfice de la bonne foi est subordonné à la réunion de quatre critères : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête, et la prudence dans l'expression ; que la Cour reprend la motivation des premiers juges relative à l'analyse de ces critères, non réunis en l'espèce, et particulièrement en ce qui concerne l'intérêt personnel ayant animé les prévenus dans leurs agissements, leur manque de prudence, leur acharnement à multiplier les démarches en vue de recouvrer les fonds réclamés par X... dans le cadre de la procédure d'arbitrage alors suspendue ; que cet état d'esprit apparaît tout particulièrement dans la lettre adressée le 29 août 1995 par Y... au secrétariat du premier ministre, où sont dénoncés " les agissements illégaux et dilatoires " à l'égard de X... à l'occasion d'une procédure d'obtention d'indemnisation, ainsi que dans la lettre adressée le 3 janvier 1996 par X... lui-même au ministre de l'Economie et des Finances, dans laquelle le prévenu annonce qu'il tiendra une conférence de presse quelques semaines plus tard, puisque Rochefort Finances, en la personne de son président, refuse de le dédommager pour sa perte de clientèle ; qu'aucun argument ne saurait être tiré par la défense du fait que l'information distincte ouverte sur la plainte de Rochefort Finances et de la Caisse Centrale de Réassurance contre X... et Y..., notamment du chef de chantage et complicité, a donné lieu à une ordonnance de non-lieu, à ce jour frappée d'appel, aux motifs que s'il y a eu des menaces réelles de révélations publiques pouvant porter atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles, il n'est cependant nullement établi que les tiers ayant eu connaissance de ces menaces en aient informé les personnes morales auxquelles elles étaient destinées, pour obtenir un dédommagement, et ce, avant la conférence de presse du 22 février 1996 ; que dans la présente procédure, le délit poursuivi se trouve consommé par la publication, lors de ladite conférence de presse, d'imputations à caractère diffamatoire dont l'existence est avérée et au demeurant affirmée dans la décision invoquée par les prévenus " (voir arrêt attaqué, pages 27 et 28) ; " alors que 1), il résulte des énonciations de l'arrêt (page 10) que " sur le fond le représentant du ministère public s'en remet sur l'appréciation de la bonne foi " ; que l'impossibilité dans laquelle se trouve le prévenu d'obtenir communication des notes d'audience et des réquisitions écrites du ministère public en appel ne lui permet pas d'exercer pleinement ses droits de la défense en cassation, en violation des textes précités et, notamment, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors que 2), au surplus, dans ses conclusions d'appel au fond (pages 15 et suivantes), le prévenu soutenait que sa bonne foi résultait, notamment, de ce que le sérieux de son enquête ayant abouti à la dénonciation légitime des agissements répréhensibles du directeur général mandataire social et des autres dirigeants de la société Rochefort Finances étaient établis, outre les documents authentiques incriminés par les parties civiles, par les rapports d'enquête de la Commission des Opérations de Bourse et les condamnations à interdiction d'exercice prononcées à l'encontre de cette personne morale par le conseil de discipline des OPCVM ; qu'il ajoutait que ces agissements n'avaient été rendu possibles que par les carences de la Caisse Centrale de Réassurance, dont le représentant légal commun, M. D..., avait été informé lors des comités financiers auxquels il siégeait, et qui avait comblé précipitamment à 100 % les pertes de sa filiale à 60 %, ce qui démontrait une dilapidation de fonds publics considérables par des établissements relevant de l'Etat et avait justifié d'alerter les pouvoirs publics, le ministère public, la presse financière et les épargnants ; qu'en omettant de s'en expliquer, au regard de la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 3), au reste, en imputant au prévenu une animosité personnelle, fondée sur la poursuite d'un avantage financier, quand le prévenu, qui avait accepté la suspension de l'arbitrage contractuel par l'effet des poursuites pénales par lui-même engagées, n'avait trouvé en la conférence de presse, outre l'alerte légitime susvisée, que le moyen de justifier qu'il était totalement étranger aux agissements des parties civiles et allégations mensongères dont il venait d'être l'objet, par la voie d'une presse inspirée, comme aux poursuites pénales engagées contre lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 32, 33, 35, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 550, 552, 555 à 558, 562 à 567 du Code de la procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel rejette le moyen de nullité visant la citation à comparaître délivrée en première instance à X..., qu'elle déclare coupable et condamne pénalement et civilement du chef de diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs que " il est reproché au ministère public d'avoir, après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, fait citer X... à l'adresse qu'il avait donnée au cours de l'information, chez son conseil, Me X..., et non à son domicile, situé à Hambourg, en Allemagne ; que les premiers juges ont à juste titre rejeté l'exception de nullité soulevée par X... qui, ayant été cité à l'adresse qu'il avait donnée au juge d'instruction et qu'il n'avait aucunement modifiée, a comparu en personne à la première audience du tribunal le 21 février 1997 ; qu'à cette date, le prévenu était assisté par son conseil, Me Y..., et également lors des débats, à l'audience du 26 septembre 1997 ; que les règles de procédure applicables en matière de presse ne font pas obstacle à l'application des dispositions du Code de procédure pénale ; que l'article 565 de ce Code dispose que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que X..., qui a été cité à comparaître pour l'audience du 21 février 1997 à l'adresse communiquée par ses soins au cours de l'instruction, et qui, par l'intermédiaire de son conseil, Me X..., a fait citer des témoins pour cette audience, ne saurait soutenir qu'il a été privé du droit de rapporter la preuve des faits diffamatoires dans les délais légaux, ayant en réalité choisi d'assurer sa défense par d'autres voies " (voir arrêt attaqué, pages 16, in fine, et 17) ; " alors que 1), en matière de diffamation publique, le prévenu qui réside à l'étranger doit être cité, dans des conditions propres à lui permettre d'exercer le droit qu'il tient de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, et non à l'adresse professionnelle de son avocat en France, sans qu'il importe que le prévenu ait donné celle-ci au juge d'instruction pour les seuls besoins de l'information ; que l'omission de cette formalité prive la citation d'existence légale, d'où il suit que la juridiction de jugement n'est pas saisie des poursuites à l'encontre du prévenu, lequel n'a pas à rapporter la preuve d'une atteinte portée à ses intérêts de ce chef ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que le prévenu avait comparu à l'audience avec l'assistance de son avocat et qu'ayant pu faire citer des témoins, il avait été en mesure de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2), au surplus, en matière de diffamation publique, l'omission de la citation à parquet a nécessairement pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu qui réside à l'étranger, en ce que cette omission prive l'intéressé de l'intégralité du délai prévu à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, sans qu'il importe que la citation ait été délivrée à l'adresse professionnelle de l'avocat du prévenu, que ce dernier avait donnée au juge d'instruction pour les seuls besoins de l'information ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés et inopérants que le prévenu avait comparu à l'audience avec l'assistance de son avocat et qu'ayant pu faire citer des témoins, il avait choisi d'assurer sa défense selon d'autres voies, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui, pour diffamation publique envers des particuliers, a condamné, le premier à 40 000 francs d'amende, le second à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 32, 33, 35, 53, 55 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 485, 513, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel rejette le moyen tiré de la prescription des actions publique et civile, déclare Y... coupable et le condamne pénalement et civilement du chef de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs que " le jugement critiqué a été rendu contradictoirement le 31 octobre 1997, que la Cour, statuant par arrêts, a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 janvier 1998 (X... et les parties civiles étant représentées), à l'audience du 2 avril 1998 (X... et Y... étant présents et assistés et les parties civiles représentées), et à l'audience du 3 septembre 1998 (prévenus absents, parties civiles représentées), que les débats ont eu lieu à l'audience du 29 octobre 1998, pour l'arrêt être rendu le 10 décembre 1998 ;
qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les modalités de délivrance des citations, en cause d'appel, le cours de la prescription a été régulièrement interrompu par les arrêts susvisés, qui ont été rendus en présence du ministère public, peu important que les remises de cause aient été ou non ordonnées en présence des autres parties " (voir arrêt attaqué, page 16) ;
" alors que 1), il ne résulte pas des motifs susvisés que Y... ait été cité pour l'audience du 22 janvier 1998, ce que le prévenu contestait dans ses " conclusions de nullité et d'irrecevabilité du fait de la prescription " (page 19) ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 2), il résulte des motifs susvisés que Y... n'était ni présent ni représenté aux audiences de remise de cause des 22 janvier 1998 et 2 avril 1998 ; que, par suite, les actions publique et civile étaient prescrites lors de l'audience du 4 juin 1998 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y... et X... ont interjeté appel le 3 novembre 1997 du jugement les ayant condamnés pour diffamation publique envers des particuliers ; que la cour d'appel a prononcé des remises de cause par arrêts des 22 janvier 1998, 2 avril 1998 et 3 septembre 1998, rendus en l'absence de Y..., et par un arrêt du 4 juin 1998 prononcé en sa présence ; que les débats ont eu lieu à l'audience du 29 octobre 1998, en sa présence ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription présentée par Y... qui faisait valoir qu'il n'avait été cité que le 22 janvier 1998 pour l'audience du même jour et que, ni cette citation, ni les remises de cause en son absence, n'avaient pu interrompre valablement la prescription de trois mois, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la remise de cause prononcée par jugement ou arrêt en présence du ministère public constitue, qu'elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation en ce qu'il est proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 32, 33, 35, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 512, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel rejette les demandes de X... et Y..., tendant au sursis à statuer et à l'audition de MM. A... et E... à titre de témoins, les déclare coupables et les condamne pénalement et civilement du chef de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs que " les prévenus demandent à la Cour de surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue d'informations pénales ouvertes sur les plaintes déposées par X..., soit contre personnes non dénommées, soit contre d'autres personnes que les parties civiles, ou encore, dans l'attente de l'issue de l'information ouverte contre deux personnes citées par la défense en qualité de témoins, MM. A... et E..., actuellement mis en examen ; que les prévenus n'ont pas offert de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, au sens de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, qui ne présente aucun caractère obligatoire, et qu'un tel sursis ne s'impose pas davantage dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au regard des éléments de l'espèce, la demande formulée en ce sens par les prévenus présentant un caractère dilatoire ; que la Cour, en application des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, estime qu'il n'y a pas davantage lieu d'entendre M. A..., cité par la défense en qualité de témoin, et qui s'est présenté lors des débats, à l'audience du 29 octobre 1998 " (voir arrêt attaqué, pages 18, in fine, et 19) ;
" alors que 1), dans leurs conclusions de sursis à statuer (pages 8 à 10), X... et Y... faisaient valoir que la citation des témoins A..., ancien directeur général de la société Rochefort Finances, et E..., ancien sous-directeur de la société Rochefort Finances et responsable au sein de celle-ci de la salle des marchés, était justifiée par leur connaissance des faits ayant donné lieu à la conférence de presse du 22 février 1996, arguée de diffamation publique, mais que leur mise en examen par le fait de la plainte de la Caisse Centrale de Réassurance, déposée à leur encontre, les empêchant de témoigner sous la bonne foi du serment, " les prévenus se trouvent empêchés de faire valoir tous les éléments intéressant leur bonne foi et ce, en raison d'un obstacle invincible et indépendant de leur volonté, que, dans ces conditions, la Cour devra surseoir à statuer jusqu'à ce que MM. A... et E... se trouvent en état de témoigner " (conclusions page 10, in fine) ; qu'en rejetant le moyen, au motif inopérant que " les prévenus n'ont pas offert de rapporter la preuve des faits diffamatoires ", sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 2), au surplus, en omettant de se prononcer sur la situation du témoin E..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 3), à supposer par hypothèse qu'elle pût légalement rejeter la demande de sursis à statuer, la cour d'appel était tenue de convoquer et entendre les témoins A... et E..., régulièrement cités au soutien du moyen de défense fondé sur la bonne foi ; que, dès lors, en refusant d'y procéder, au besoin d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés, notamment les articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par le prévenu dans l'attente de l'issue de l'information ouverte contre deux personnes non dénommées, citées en qualité de témoins, la cour d'appel, après avoir constaté que le sursis n'est pas obligatoire, le prévenu n'ayant pas offert de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires au sens de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, énonce que le sursis à statuer ne s'impose pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Qu'en cet état, et dès lors que les juges du fond apprécient librement s'il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer quand celui-ci n'est que facultatif, comme c'est le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen, en sa première branche ;
Que, par ailleurs, le demandeur ne saurait faire grief aux juges du second degré de n'avoir pas entendu ces témoins, dès lors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées que leur audition ait été sollicitée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation en ce qu'il est proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 32, 33, 35, 50, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 513, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel rejette le moyen de nullité tiré par X... et Y... de ce que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la Caisse Centrale de Réassurance au visa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, les déclare coupables et les condamne pénalement et civilement du chef de diffamation envers un particulier ;
" aux motifs que " les prévenus font valoir que la qualification de diffamation publique envers un particulier ne saurait être retenue à l'égard de la Caisse Centrale de Réassurance, laquelle était, jusqu'à la loi du 16 juillet 1992, portant adaptation du marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, un établissement public à caractère industriel et commercial et qui, depuis cette loi, est devenue une société anonyme appartenant au secteur public (étant détenue à 100 % par l'Etat), dont le fonctionnement est régi par le Code des assurances et qui est chargée d'exercer une mission de service public ; que, cependant, au moment des faits litigieux, le 22 février 1996, la Caisse Centrale de Réassurance, bien qu'appartenant au secteur public, était devenue une société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés, et, en tant que telle, insusceptible de bénéficier, contrairement à ce prétend la défense, des dispositions de l'article 30 de la loi sur la liberté de la presse, lequel est applicable aux cours, aux tribunaux, aux armées, aux corps constitués ou aux administrations publiques ; qu'en conséquence, en ce qui concerne ladite partie civile, l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 a été visé à bon escient par la poursuite " (voir arrêt attaqué, page 19) ;
" alors que, comme le faisaient valoir les prévenus dans leurs conclusions au fond (pages 3 et suivants), il résulte de ses statuts que la Caisse Centrale de Réassurance, ancien établissement public à caractère industriel et commercial, que sa transformation en société anonyme en application de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 n'a pas exclu du secteur public, est détenu à 100 % par l'Etat, au nom et pour le compte duquel elle agit, notamment dans les opérations d'assurance et de réassurance qu'il garantit et dans la gestion comptable et financière de fonds nationaux institués par la loi, tels le Fonds National des Calamités Agricoles et le Fonds de Compensation des Risques de l'Assurance et de la Construction, qui font l'objet d'une comptabilité spéciale, distincte de celle de la société et pour la gestion desquels elle dispose d'une portion de l'autorité publique ; que c'est dans ce cadre qu'avant les faits poursuivis, était géré le Fonds de Revalorisation des Rentes institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, dont la liquidation décidée par l'Etat a été mise en cause par les prévenus, dans des imputations dirigées contre la Caisse Centrale de Réassurance en tant qu'émanation de l'Etat et à raison de " détournements de fonds publics " et de " fonds d'Etat ", ce que la partie civile arguait elle-même de diffamation dans sa plainte ; que, dès lors, en validant la plainte avec constitution de partie civile qualifiant sous l'article 32 les faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes visés " ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) aurait dû engager les poursuites sur le fondement de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 et non sur celui de l'article 32, les juges du second degré retiennent que la CCR, bien qu'appartenant au secteur public, est une société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés qui n'est pas susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 30 applicables aux administrations publiques ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la Caisse Centrale de Réassurance, société anonyme poursuivant un but commercial, n'a pas la qualité d'administration publique au sens de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation en ce qu'il est proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 32, 33, 35, 50, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 385, 485, 513, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel rejette le moyen de nullité tiré par X... et Y... de ce que la plainte avec constitution de partie civile a méconnu les dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les déclare coupables et les condamne pénalement et civilement du chef de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs que " X... et Y... font valoir pour la première fois devant la Cour que la rédaction de la plainte initiale ne leur a permis de connaître avec exactitude les faits leur étant reprochés, en raison de la confusion et de l'imprécision de ses termes ; que, par application de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les prévenus ne sont pas fondés, pour la première fois en cause d'appel, à invoquer des irrégularités en la forme de la plainte avec constitution de partie civile, alors d'ailleurs, qu'ils ont assuré leur défense en première instance sans invoquer celle-ci ; qu'au demeurant, les prescriptions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse n'ont pas été méconnues ; qu'il convient de relever que, lors de leur dépôt de plainte auprès du juge d'instruction, les parties civiles ont joint l'ensemble des documents dont elles contestaient la teneur et qui avaient été distribués par X... et Y... lors de la conférence de presse du 22 février 1996 ; que les prévenus critiquent en premier lieu la plainte, en ce qu'elle vise, sans autre précision, la page " 18 " de la " note sur les dossiers ", et les accusations qu'elle comporte contre Rochefort Finances, la Caisse Centrale de Réassurance et leur président en exercice ; que l'ensemble de la page 18, telle que jointe par les parties civiles dans les pièces annexes à la plainte, est dénoncée ; que si la défense critique, par ailleurs, les références jointes aux passages incriminés de la " note sur les dossiers " (à savoir, à la rubrique, page 17) conclusion sur synthèse des comités financiers de la Caisse Centrale de Réassurance, la mention : voir aussi page 4 de la " note sur dossiers " concernant le " dossier 7 ", sur les demandes du ministre des Finances quant à la clôture du Fonds de réévaluation des rentes) (à la rubrique page 3 de la " note sur dossiers " concernant le " dossier 4 ", au sujet des opérations interdites sur BTAN et SWAP, la mention : voir aussi page 2 de la " note sur dossiers " concernant le " dossier 3 " et page 4 concernant le " dossier 6 ") (et à la rubrique page 7 de la " note sur dossiers " sur la synthèse des comités financiers de la Caisse Centrale de Réassurance, la mention : voir également page 17, dans les conclusions de X... sur le " dossier 12 " relatif au Fonds
de réévaluation des rentes), ces références ou reports viennent seulement au soutien des allégations des parties civiles qui, dans l'énoncé de leur plainte ont explicité en quoi les propos par elles précisément dénoncés étaient diffamatoires ; qu'enfin, devant la Cour, les prévenus réitèrent le reproche, déjà formulé devant le tribunal, relatif au défaut de distinction entre les passages visant Rochefort Finances et ceux concernant la Caisse Centrale de Réassurance ; que la Cour, comme le tribunal, retient qu'en l'espèce, les deux personnes morales plaignantes ont entendu, ensemble, poursuivre une série d'écrits publiés le 22 février 1996, qu'elles ont indiqué précisément les textes dont l'application était demandée et que, dans ces conditions, les prescriptions légales ont été également respectées " (voir arrêt attaqué, pages 17 et 18) ;
" alors que 1), la nullité découlant de l'inobservation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est absolue et d'ordre public, de sorte qu'elle doit être soulevée d'office par les juges du fond ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 2), au surplus, dans leurs conclusions de première instance n° 2 du 19 février 1997 (pages 2 et 4), les prévenus soutenaient que " le tribunal déclarera nulle les citations à raison des 3 moyens ci-dessous exposés (...) 3) la plainte délivrée, de même que la citation, vise encore, in globo, des imputations diffamatoires qui auraient été commises et à l'encontre de la société Rochefort Finances SA et à l'encontre de la Caisse Centrale de Réassurance SA sans distinguer celles des imputations qui viseraient l'une ou l'autre de ces sociétés et celles qui viseraient les deux ; ce visa global de deux plaignants, alors que les faits visés concernent, soit l'une, soit l'autre de ces sociétés, est contraire aux dispositions de l'article 53 de la loi susvisée et cause, au surplus, un grief majeur aux prévenus qui sont dans l'incapacité d'identifier dans la plainte comme dans la citation celle des personnes qui auraient été diffamées et en quels termes " ; que, dès lors, en écartant le moyen, au motif erroné que, " par application de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les prévenus ne sont pas fondés, pour la première fois en cause d'appel, à invoquer des irrégularités en la forme de la plainte avec constitution de partie civile, alors d'ailleurs qu'ils ont assuré leur défense en première instance sans invoquer celle-ci ", la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé les textes susvisés ;
" alors que 3), en écartant le moyen de nullité " relatif au défaut de distinction entre les passages visant Rochefort Finances et ceux concernant la Caisse Centrale de Réassurance ", au motif erroné et inopérant " qu'en l'espèce, les deux personnes morales plaignantes ont entendu, ensemble, poursuivre une série d'écrits publiés le 22 février 1996, qu'elles ont indiqué précisément les textes dont l'application était demandée et que, dans ces conditions, les prescriptions légales ont été également respectées ", au surplus, sans comparer de ce chef la plainte avec les conclusions des parties civiles, mettant en corrélation tel passage incriminé avec telle des deux personnes morales concernées, comme l'avaient soutenu les prévenus (conclusions de nullité, page 16), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 4), en matière de diffamation publique, la plainte avec constitution de partie civile ou le réquisitoire introductif constituant l'acte initial de la poursuite fixe irrévocablement l'objet, la nature et l'étendue de celle-ci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ; qu'à cet égard, l'acte initial de poursuite doit articuler les faits incriminés, les qualifier et énoncer le texte de loi applicable à la poursuite, de sorte qu'il n'existe aucune incertitude, notamment, sur la nature des faits dénoncés ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions de nullité (page 12), les prévenus soutenaient que " en page 5 de la plainte, les parties civiles indiquent, enfin : " page 18 de sa " note sur dossiers ", X... rend publiques des accusations d'une extrême gravité figurant dans des plaintes avec constitution de partie civile dirigées directement ou indirectement contre Rochefort Finances, la Caisse Centrale de Réassurance et leur président en exercice ; ces plaintes sont présentées à la fin de sa note, comme la conséquence qu'il tire de l'ensemble des faits dont il a fait au préalable une présentation trompeuse et diffamatoire " ; que les prévenus ajoutaient " que la plus grande confusion règne, que lesdites " accusations " ne sont nullement précisées, ni spécifiées (...) que les parties civiles ne prennent pas la peine de préciser si la page 18 est visée dans son ensemble et son intégralité, ou si certains passages seulement sont incriminés (...) que le seul fait d'indiquer que " des accusations d'une extrême gravité " sont publiées en page 18 de la " note sur les dossiers " ne permet pas de connaître le contenu exact des propos reprochés ; qu'ainsi, la plainte avec constitution de partie civile ne satisfait pas aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 " ; qu'en écartant le moyen, au seul motif inopérant " que l'ensemble de la page 18, telle que jointe par les parties civiles dans les pièces annexes à la plainte, est dénoncée ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 5), dans leurs conclusions de nullité (pages 9 et suivantes), les prévenus soutenaient que " les parties civiles reproduisent, en caractères italiques, un passage commençant par (...) et finissant par (...) mais qu'en outre, elles indiquent expressément, entre parenthèses : " voir aussi page 4 de la " note sur les dossiers " concernant le " dossier 7 " (...) que ce passage, figurant en page 4 de la " note sur les dossiers ", est différent au passage cité en italiques par les parties civiles, qu'il n'est pas retranscrit en italiques, que, cependant, par l'expression " voir aussi ", les sociétés Rochefort Finances et Caisse Centrale de Réassurances s'y réfèrent expressément, qu'il en résulte une confusion, les prévenus ne sachant pas si le passage auquel il est fait référence dans la plainte figurant, en page 4 de la " note sur les dossiers ", concernant le " dossier 7 ", est ou non compris dans les poursuites " ; que les prévenus faisaient la même démonstration (conclusions, page 10) à propos de la " page 5 de la plainte " renvoyant à la " page 2 de la " note sur les dossiers " concernant le " dossier 3 " et " page 4 " concernant le " dossier 6 " (...) " dossier 12 " ;
qu'en écartant le moyen de nullité, au motif erroné et inopérant, tiré de ce que, si " la défense critique par ailleurs les références jointes aux passages incriminés de la " note sur les dossiers ", ces références ou reports viennent seulement au soutien des allégations des parties civiles qui, dans l'énoncé de leur plainte, ont explicité en quoi les propos par elles précisément dénoncés étaient diffamatoires ", sans s'expliquer davantage par une analyse des termes de l'acte initial de poursuite, au regard des conclusions susvisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité de la plainte initiale présentée par le prévenu sur le fondement de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, les juges du second degré, qui ont analysé les termes de ladite plainte et constaté qu'elle spécifiait et qualifiait les imputations diffamatoires à raison desquelles la poursuite était intentée par les deux personnes morales plaignantes, ont justifié leur décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation en ce qu'il est proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 32, 33, 35, 50, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 385, 485, 513, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel déclare les prévenus coupables du chef de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs que 1), s'agissant du " 1er passage (page 2) " du document intitulé " notes sur les dossiers " : " la référence à un usage systématique par la société Rochefort Finances de mécanismes frauduleux consistant, soit en des pratiques de doubles valorisations prohibées, ou soit, dans le cadre de cette double valorisation, en des pratiques irrégulières de " lissages de comptes ", alors qu'en réalité, cet usage de lissage concerne les revenus financiers au sein de la Caisse Centrale de Réassurance, caractérise, au détriment de la personne morale visée, l'imputation à caractère diffamatoire, de la commission d'infractions de nature boursière ou de droit commun de faux et d'usage de faux " (voir arrêt attaqué, page 21) ;
" alors que 1), il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (page 20, in fine) que " selon l'enquête, la responsabilité du sinistre incombait notamment à M. B..., directeur général de la SICAV et de la maison de titres Rochefort Finances, lequel avait dissimulé la situation grâce à la complicité de collaborateurs participant à l'établissement de fausses valeurs liquidatives, et également à MM. E... et Z..., gestionnaires de la SICAV, ainsi que de M. C..., comptable OPCVM " et que " le conseil de discipline des OPCVM, le 8 décembre 1995, a pris diverses sanctions, notamment à l'égard des personnes susvisées, et également à l'égard de la société Rochefort Finances " ; qu'il s'en évinçait que, notamment par son directeur général ayant la qualité de mandataire social, la société Rochefort Finances était réputée avoir personnellement commis les faits argués de diffamation, ce qui avait d'ailleurs justifié le prononcé à son encontre de deux sanctions disciplinaires d'interdiction d'être dépositaire d'OPCVM, l'une de 5 ans, le 8 décembre 1995, et l'autre de 3 ans supplémentaires, le 28 juin 1996 ; que, dès lors, en écartant la diffamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" aux motifs que 2), s'agissant du " 2ème passage (page 3, dossier 4, BTAN et SWAPS) " du document intitulé " notes sur les dossiers " :
" que le tribunal, à bon escient, contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus, a estimé que les faits dénoncés dans le passage incriminé constituaient, à la charge de la Caisse Centrale de Réassurance, l'imputation d'une organisation frauduleuse de détournements sous couvert d'une gestion déficitaire des OPCVM promus par sa filiale et que cette imputation portait atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile " (voir arrêt attaqué, page 22) ;
" alors que 2), en jugeant le passage litigieux (voir arrêt attaqué, page 21) diffamatoire à l'égard de la Caisse Centrale de Réassurance, quand celle-ci n'y était pas citée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" aux motifs que 3), s'agissant du " cinquième passage (page 18) :
dossier 14- explication des plaintes ; 1- plainte contre X des chefs d'abus de confiance aggravé et recel ; cette plainte vise à connaître les bénéficiaires et les receleurs des opérations initiées sur le BTAN et les SWAPS ;-2- plainte contre Rochefort Finances
-M. D... et tous autres du chef de manipulation de cours, abus de confiance, complicité et recel de ces délits ; cette plainte, qui part depuis juillet 1990, M. D... autorise l'ouverture d'un compte de lissage dans une société qui fait appel public à l'épargne et vise à démontrer que ce dernier ne pouvait ignorer l'opération sur le COFINOGA en date du 15 septembre 1994 ; elle vise également tous ceux qui, pendant quatre ans, laissent impunément voire aident à réaliser les opérations de cours (COB-Courtiers) ; 3- plainte contre M. D... et les membres du conseil d'administration de la Caisse Centrale de Réassurances qui ont donné leur accord pour le renflouement de la SICAV Rochefort Court Terme du chef d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics ; à l'encontre des dirigeants et préposés de la société RF qui ont organisé, toléré ou bénéficié de ces opérations du chef de détournement de fonds publics, manipulation de cours, complicité et recel de ces deux délits à l'encontre de M. F... et du directeur général de la COB, destinataire de la lettre du 7 septembre 1994, qui n'ont pas sanctionné ou révélé les pratiques de la Caisse Centrale de Réassurances et Rochefort Finances du chef de la complicité des délits susvisés ; cette plainte est basée sur le fait que seule la Caisse Centrale de Réassurance (grâce à des fonds publics) a renfloué la SICAV Rochefort Court Terme sur la base de 100 % du TMP ; or, la garantie était donnée par Rochefort Finances qui n'appartenait à la Caisse Centrale de Réassurance que pour 60 % ;
les garanties portaient sur 90 % du TMP et enfin, elles étaient données à certains souscripteurs ; ceci permettait d'éviter de révéler très exactement les fonds détournés et les bénéficiaires " ; que, dans leur plainte initiale, les parties civiles ont fait valoir que X..., tirant la conséquence d'une présentation diffamatoire des agissements déjà décrits, avait rendu publiques des accusations d'une extrême gravité visant directement ou indirectement Rochefort Finances et la Caisse Centrale de Réassurances ; que les premiers juges ont justement observé, en faisant droit à l'argumentation des parties civiles, que par la qualification pénale donnée à des faits précédemment exposés, le passage en cause revêtait un caractère diffamatoire, en ce qu'il donnait à penser que des infractions avaient été commises par les deux personnes morales mises en cause " (voir arrêt attaqué, pages 23 et 24) ;
" alors que 3), en se bornant à faire référence " à des faits précédemment exposés ", sans procéder à la moindre analyse de ceux-ci au regard de la qualification poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" aux motifs que 4), s'agissant de la " lettre de Y... à X... le 6 juin 1995 : que cette lettre est critiquée à raison des termes suivants : " devant l'absence de conclusions déposées par Rochefort Finances, vous souhaitez faire parvenir certaines pièces gênantes du dossier à certains organismes étrangers afin de révéler des turpitudes de certaines assurances para-étatiques françaises " ; que les prévenus exposent que le passage retenu, qui ne vise pas la société Rochefort Finances, ne comporte aucune imputation de faits précis et que les turpitudes évoquées ne peuvent, faute de précision, faire l'objet d'un débat contradictoire ; que, cependant, la phrase en cause, même relativement imprécise, doit être appréciée dans le contexte de l'ensemble des pièces rendues publiques lors de la conférence de presse du 22 février 1996 ; qu'il convient d'observer que, dans ce contexte, ladite phrase se rapporte sans ambiguïté aux accusations de fraude développées par ailleurs à l'encontre de la Caisse Centrale de Réassurance et qu'elle revêt en conséquence un caractère diffamatoire " (voir arrêt attaqué, page 26) ;
" alors que 4), en retenant la qualification poursuivie, tout en constatant l'imprécision du passage litigieux, par une simple référence à un " contexte " dont elle n'a donné aucune analyse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" aux motifs que 5), s'agissant de la " lettre télécopiée de Y... au secrétariat du premier ministre en date du 29 août 1995, cette lettre est poursuivie à raison des passages suivants :
" X... connaît de graves difficultés avec Rochefort Finances, département financier filialisé de la Caisse Centrale de Réassurance (affaire dirigée par un ancien membre du cabinet de M. Bérégovoy, M. D...) dont les agissements illégaux et dilatoires dans une procédure pour obtenir une indemnisation commencent fortement à le contrarier ; X..., qui est de nationalité allemande, excédé par ces faits dont il est étranger, ce qu'il a démontré, envisage de transmettre ce dossier avec les preuves qu'il possède à la Cour Internationale de Justice de La Haye et à la presse financière française et étrangère ; quant aux épargnants, il semble que la révélation de ces manipulations (qui malheureusement ne concernent pas que les SICAV gérées par Rochefort) les mettra en retrait par rapport à cette sorte de placement ; la place de Paris en a-t-elle besoin ? " ; que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, les deux passages ci-dessus visés comportent des imputations diffamatoires, le premier attribuant la commission d'agissements illégaux à la société Rochefort Finances dans le cadre de la procédure arbitrale devant permettre à X... de récupérer des fonds, et le second passage reprochant à la Caisse Centrale de Réassurance (" une affaire se trouvant dans le giron de l'Etat ") la commission, fût-elle indirecte, de manipulations de cours de bourse " (voir arrêt attaqué, pages 26 et 27) ;
" alors que 5), en retenant la qualification poursuivie, tout en constatant que le passage incriminé ne visait que des agissements " illégaux ", sans autre précision, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le sixième moyen de cassation en ce qu'il est proposé pour Y..., pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 32, 33, 35, 50, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 385, 485, 513, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel déclare les prévenus coupables du chef de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs que " il a été justement rappelé en première instance que le bénéfice de la bonne foi est subordonné à la réunion de quatre critères : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête, et la prudence dans l'expression ; que la Cour reprend la motivation des premiers juges relative à l'analyse de ces critères, non réunis en l'espèce, et particulièrement en ce qui concerne l'intérêt personnel ayant animé les prévenus dans leurs agissements, leur manque de prudence, leur acharnement à multiplier les démarches en vue de recouvrer les fonds réclamés par X... dans le cadre de la procédure d'arbitrage alors suspendue ; que cet état d'esprit apparaît tout particulièrement dans la lettre adressée le 29 août 1995 par Y... au secrétariat du premier ministre, où sont dénoncés " les agissements illégaux et dilatoires " à l'égard de X... à l'occasion d'une procédure d'obtention d'indemnisation, ainsi que dans la lettre adressée le 3 janvier 1996 par X... lui-même au ministre de l'Economie et des Finances, dans laquelle le prévenu annonce qu'il tiendra une conférence de presse quelques semaines plus tard, puisque Rochefort Finances, en la personne de son président, refuse de le dédommager pour sa perte de clientèle ;
qu'aucun argument ne saurait être tiré par la défense du fait que l'information distincte ouverte sur la plainte de Rochefort Finances et de la Caisse Centrale de Réassurance contre X... et Y..., notamment du chef de chantage et complicité, a donné lieu à une ordonnance de non-lieu, à ce jour frappée d'appel, aux motifs que s'il y a eu des menaces réelles de révélations publiques pouvant porter atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles, il n'est cependant nullement établi que les tiers ayant eu connaissance de ces menaces en aient informé les personnes morales auxquelles elles étaient destinées, pour obtenir un dédommagement, et ce, avant la conférence de presse du 22 février 1996 ; que dans la présente procédure, le délit poursuivi se trouve consommé par la publication, lors de ladite conférence de presse, d'imputations à caractère diffamatoire dont l'existence est avérée et au demeurant affirmée dans la décision invoquée par les prévenus " (voir arrêt attaqué, pages 27 et 28) ;
" alors que 1), il résulte des énonciations de l'arrêt (page 10) que " sur le fond le représentant du ministère public s'en remet sur l'appréciation de la bonne foi " ; que l'impossibilité dans laquelle se trouve le prévenu d'obtenir communication des notes d'audience et des réquisitions écrites du ministère public en appel ne lui permet pas d'exercer pleinement ses droits de la défense en cassation, en violation des textes précités et, notamment, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors que 2), au surplus, dans ses conclusions d'appel au fond (pages 15 et suivantes), le prévenu soutenait que sa bonne foi résultait, notamment, de ce que le sérieux de son enquête ayant abouti à la dénonciation légitime des agissements répréhensibles du directeur général mandataire social et des autres dirigeants de la société Rochefort Finances étaient établis, outre les documents authentiques incriminés par les parties civiles, par les rapports d'enquête de la Commission des Opérations de Bourse et les condamnations à interdiction d'exercice prononcées à l'encontre de cette personne morale par le conseil de discipline des OPCVM ; qu'il ajoutait que ces agissements n'avaient été rendu possibles que par les carences de la Caisse Centrale de Réassurance, dont le représentant légal commun, M. D..., avait été informé lors des comités financiers auxquels il siégeait, et qui avait comblé précipitamment à 100 % les pertes de sa filiale à 60 %, ce qui démontrait une dilapidation de fonds publics considérables par des établissements relevant de l'Etat et avait justifié d'alerter les pouvoirs publics, le ministère public, la presse financière et les épargnants ; qu'en omettant de s'en expliquer, au regard de la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 3), au reste, en imputant au prévenu une animosité personnelle, fondée sur la poursuite d'un avantage financier, quand le prévenu, qui avait accepté la suspension de l'arbitrage contractuel par l'effet des poursuites pénales par lui-même engagées, n'avait trouvé en la conférence de presse, outre l'alerte légitime susvisée, que le moyen de justifier qu'il était totalement étranger aux agissements des parties civiles et allégations mensongères dont il venait d'être l'objet, par la voie d'une presse inspirée, comme aux poursuites pénales engagées contre lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le ministère public a été entendu en ses réquisitions, conformément à la loi ; que, par ailleurs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé les circonstances propres à écarter l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 32, 33, 35, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 550, 552, 555 à 558, 562 à 567 du Code de la procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel rejette le moyen de nullité visant la citation à comparaître délivrée en première instance à X..., qu'elle déclare coupable et condamne pénalement et civilement du chef de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs que " il est reproché au ministère public d'avoir, après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, fait citer X... à l'adresse qu'il avait donnée au cours de l'information, chez son conseil, Me X..., et non à son domicile, situé à Hambourg, en Allemagne ; que les premiers juges ont à juste titre rejeté l'exception de nullité soulevée par X... qui, ayant été cité à l'adresse qu'il avait donnée au juge d'instruction et qu'il n'avait aucunement modifiée, a comparu en personne à la première audience du tribunal le 21 février 1997 ; qu'à cette date, le prévenu était assisté par son conseil, Me Y..., et également lors des débats, à l'audience du 26 septembre 1997 ; que les règles de procédure applicables en matière de presse ne font pas obstacle à l'application des dispositions du Code de procédure pénale ; que l'article 565 de ce Code dispose que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que X..., qui a été cité à comparaître pour l'audience du 21 février 1997 à l'adresse communiquée par ses soins au cours de l'instruction, et qui, par l'intermédiaire de son conseil, Me X..., a fait citer des témoins pour cette audience, ne saurait soutenir qu'il a été privé du droit de rapporter la preuve des faits diffamatoires dans les délais légaux, ayant en réalité choisi d'assurer sa défense par d'autres voies " (voir arrêt attaqué, pages 16, in fine, et 17) ;
" alors que 1), en matière de diffamation publique, le prévenu qui réside à l'étranger doit être cité, dans des conditions propres à lui permettre d'exercer le droit qu'il tient de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, et non à l'adresse professionnelle de son avocat en France, sans qu'il importe que le prévenu ait donné celle-ci au juge d'instruction pour les seuls besoins de l'information ; que l'omission de cette formalité prive la citation d'existence légale, d'où il suit que la juridiction de jugement n'est pas saisie des poursuites à l'encontre du prévenu, lequel n'a pas à rapporter la preuve d'une atteinte portée à ses intérêts de ce chef ;
qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que le prévenu avait comparu à l'audience avec l'assistance de son avocat et qu'ayant pu faire citer des témoins, il avait été en mesure de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 2), au surplus, en matière de diffamation publique, l'omission de la citation à parquet a nécessairement pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu qui réside à l'étranger, en ce que cette omission prive l'intéressé de l'intégralité du délai prévu à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, sans qu'il importe que la citation ait été délivrée à l'adresse professionnelle de l'avocat du prévenu, que ce dernier avait donnée au juge d'instruction pour les seuls besoins de l'information ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés et inopérants que le prévenu avait comparu à l'audience avec l'assistance de son avocat et qu'ayant pu faire citer des témoins, il avait choisi d'assurer sa défense selon d'autres voies, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 555 à 563 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en cas de poursuite du chef de diffamation, la délivrance de la citation, en dehors des conditions prescrites par les articles susvisés du Code de procédure pénale, est de nature à porter atteinte aux droits de la défense en entravant l'exercice des droits reconnus au prévenu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il appartient à la partie poursuivante de démontrer l'absence de préjudice causé par l'irrégularité constatée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, X..., qui est domicilié en Allemagne, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel par un exploit délivré au cabinet de son avocat à Paris, adresse qu'il avait déclarée au juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation présentée par ce prévenu, tirée de ce que la citation n'a pas été délivrée à son adresse à l'étranger dans les conditions prescrites par l'article 562 du Code de procédure pénale, les juges du second degré, après avoir relevé que X... a comparu à l'audience et que son avocat a fait citer des témoins au titre de la bonne foi, retiennent que l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte à ses intérêts, dès lors qu'il a été à même d'assurer sa défense selon la voie qu'il avait choisie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors, d'une part, que le prévenu a invoqué expressément, avant toute défense au fond, que la délivrance irrégulière de la citation au cabinet de son avocat portait atteinte à ses intérêts dans la mesure où, n'ayant pas eu connaissance en temps voulu de ladite citation, il a été privé de la possibilité de faire signifier des offres de preuve dans le délai de 10 jours imparti par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, et alors, d'autre part, que les moyens de défense au fond invoqués à titre subsidiaire par le prévenu n'établissent pas sa volonté de renoncer à exercer les droits reconnus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et de mettre fin au litige, en ce qui concerne X... ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés pour X... ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Y... :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il concerne X... :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant X..., l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 10 décembre 1998, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
PRONONCE la nullité des poursuites concernant X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, M. F..., Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- prescription
Référence
613725c0cd5801467742043d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel