Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 613725c0cd5801467742044a
- Date
- 12 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'étaient présents lors des débats et du délibéré, M. Pometan, président, M. Teboul et M. Renauldon, conseillers ; qu'il mentionne que, lors du prononcé de l'arrêt, la chambre d'accusation était composée de M. Arnould, président, Mme Duno et M. Lemonde, conseillers ; qu'il ne précise pas le nom du magistrat qui a donné lecture de la décision ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, lors de la lecture de l'arrêt, s'est conformée au texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199, alinéa 4, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l arrêt attaqué mentionne que la chambre d accusation était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Pometan, président, M. Teboul, conseiller, et M. Renauldon, conseiller, et lors du prononcé de l arrêt de M. Arnould, président, Mme Duno, conseiller et M. Lemonde, conseiller ; "alors qu aux termes de l article 199, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, il est donné lecture de l arrêt par le président ou par l un des conseillers, cette lecture pouvant être faite même en l absence des autres conseillers ; que cette lecture doit être faite par le président ou par l un des conseillers ayant concouru à la décision ; qu il résulte des énonciations de l arrêt que la chambre d accusation se trouvait dans une composition intégralement différente lors, d une part, des débats et du délibéré et, d autre part, du prononcé de l arrêt, en sorte que la lecture de l arrêt n a pu être faite par l un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; qu ainsi, l arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 février 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences volontaires, proxénétisme, atteinte à l'intimité de la vie privée, infraction à la législation sur les stupéfiants, agression sexuelle aggravée et menaces écrites, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199, alinéa 4, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l arrêt attaqué mentionne que la chambre d accusation était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Pometan, président, M. Teboul, conseiller, et M. Renauldon, conseiller, et lors du prononcé de l arrêt de M. Arnould, président, Mme Duno, conseiller et M. Lemonde, conseiller ; "alors qu aux termes de l article 199, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, il est donné lecture de l arrêt par le président ou par l un des conseillers, cette lecture pouvant être faite même en l absence des autres conseillers ; que cette lecture doit être faite par le président ou par l un des conseillers ayant concouru à la décision ; qu il résulte des énonciations de l arrêt que la chambre d accusation se trouvait dans une composition intégralement différente lors, d une part, des débats et du délibéré et, d autre part, du prononcé de l arrêt, en sorte que la lecture de l arrêt n a pu être faite par l un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; qu ainsi, l arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être prononcés par le président ou l'un des magistrats ayant instruit la cause et délibéré ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'étaient présents lors des débats et du délibéré, M. Pometan, président, M. Teboul et M. Renauldon, conseillers ; qu'il mentionne que, lors du prononcé de l'arrêt, la chambre d'accusation était composée de M. Arnould, président, Mme Duno et M. Lemonde, conseillers ; qu'il ne précise pas le nom du magistrat qui a donné lecture de la décision ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, lors de la lecture de l'arrêt, s'est conformée au texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 février 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725c0cd5801467742044a
Données disponibles
- Texte intégral