Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725c1cd5801467742046e
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la prescription de l'action publique ; que celle-ci, ayant commencé à courir le 24 janvier 1996, avait été interrompue par les réquisitions aux fins d'enquête prises par le Parquet le 28 mars 1996, mais qu'elle a recommencé à courir à compter de cette date et était expirée le 17 juillet 1996, date de la première citation devant le tribunal correctionnel ; que les actes d'exécution des réquisitions d'enquête ne pouvaient avoir, avant l'introduction de l'instance, une valeur interruptive attachée par la loi de façon expresse aux seules réquisitions aux fins d'enquête" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-conformité de l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 avec les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déclaré les prévenus coupables d'offense à chef de gouvernement étranger et de complicité de ce délit, prononcé des condamnations pénales et civiles ; "aux motifs, d'une part, que le délit d'offense publique envers un chef d'Etat étranger répond au souci de faciliter les relations internationales de la France en accordant à certains hauts responsables politiques étrangers une protection particulière contre certaines atteintes à leur honneur ou à leur dignité ; que ce délit tend à sanctionner un usage abusif de la liberté d'expression mais ne fait pas obstacle aux critiques de nature politique, que, dès lors, il n'entraîne pas des restrictions contraires à l'article 10 de la Convention européenne ; "aux motifs, d'autre part, que l'impossibilité légale de prouver la vérité des faits diffamatoires, lorsqu'ils sont qualifiés d'offense à chef d'Etat étranger, ne place pas le prévenu dans une situation inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors, qu'en revanche, sa mauvaise foi n'est pas présumée ; "alors, d'une part, que l'instauration d'un délit supplémentaire, spécifique aux offenses aux chefs d'Etat étrangers, dans le cadre d'une loi qui réprime de manière générale et suffisante les diffamations et les injures, constitue une atteinte excessive au principe de la liberté d'expression, que ne justifie pas le souci de préserver les relations internationales de la France ; "alors, d'autre part, que la possibilité de rapporter la preuve de la vérité d'allégations diffamatoires susceptibles d'une telle preuve est un élément essentiel de la liberté d'expression ; qu'en interdisant que cette preuve puisse être rapportée, s'agissant de diffamations et pas seulement d'injures, l'arrêt a consacré une atteinte grave à la liberté d'expression et ne pouvait qu'en déduire l'incompatibilité de l'article 36 avec les dispositions conventionnelles précitées ; "alors, enfin, que cette interdiction place nécessairement le prévenu dans une situation inéquitable par rapport à l'accusation ou à la partie civile, en le privant de toute possibilité de débat sur le terrain de la vérité, et en ne lui assurant pas l'égalité des armes que le maintien de la présomption de bonne foi ne suffit pas à garantir" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 36 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Y... et autre respectivement coupables d'offense à chef de gouvernement étranger et de complicité de ce délit, et a prononcé à leur encontre des condamnations pénales et civiles ; "alors, d'une part, qu'en matière d'offense à chef d'état étranger la mauvaise foi de l'auteur doit être prouvée et ne peut résulter que de l'intention de porter une atteinte personnelle et injustifiée à ce chef d'Etat ; que cette mauvaise foi, qui doit s'apprécier de façon autonome et personnelle pour chacun des prévenus, ne saurait résulter, pour le directeur de publication, du simple "manquement à son devoir de contrôle" de journaliste, retenu par la cour d'appel à l'encontre de Y... ; qu'ainsi, l'infraction principale n'était pas caractérisée à l'égard du directeur de publication, faute d'élément intentionnel en ce qui le concerne ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de complicité faute d'infraction principale punissable ; qu'à défaut d'infraction commise par le directeur de publication, le journaliste ne pouvait être retenu dans les liens de la complicité" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 36 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Y... et autre respectivement coupables d'offense à chef de gouvernement étranger et de complicité de ce délit, et a prononcé à leur encontre des condamnations pénales et civiles ; "aux motifs que les pièces produites par Y... sont insuffisantes pour faire la preuve de l'appartenance alléguée de X... à une secte ; "alors, d'une part, que la bonne foi est indépendante de la vérité des faits et peut être caractérisée même si cette vérité est impossible ou n'est pas démontrée ; qu'en se bornant à examiner les moyens de preuve de la vérité des faits, pour déterminer la bonne ou la mauvaise foi du journaliste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que, faute de rechercher si le souci d'informer l'opinion sur l'existence de liens pouvant exister entre certains hommes politiques et des sectes ne l'avait pas emporté sur toute autre considération, à l'exclusion de toute intention d'attaque personnelle, seule susceptible de caractériser l'élément intentionnel du délit d'offense à chef d'Etat étranger, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Y... et autre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris 11ème chambre, en date du 2 octobre 1997, qui, pour offense publique à chef de gouvernement étranger et complicité, les a condamnés chacun à 20 000 francs d'amende, a prononcé sur les interêts civils et ordonné la publication de la décision ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la prescription de l'action publique ; que celle-ci, ayant commencé à courir le 24 janvier 1996, avait été interrompue par les réquisitions aux fins d'enquête prises par le Parquet le 28 mars 1996, mais qu'elle a recommencé à courir à compter de cette date et était expirée le 17 juillet 1996, date de la première citation devant le tribunal correctionnel ; que les actes d'exécution des réquisitions d'enquête ne pouvaient avoir, avant l'introduction de l'instance, une valeur interruptive attachée par la loi de façon expresse aux seules réquisitions aux fins d'enquête" ; Attendu que si la prescription de l'action publique constitue une exception d'ordre public qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond des éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-conformité de l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 avec les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déclaré les prévenus coupables d'offense à chef de gouvernement étranger et de complicité de ce délit, prononcé des condamnations pénales et civiles ; "aux motifs, d'une part, que le délit d'offense publique envers un chef d'Etat étranger répond au souci de faciliter les relations internationales de la France en accordant à certains hauts responsables politiques étrangers une protection particulière contre certaines atteintes à leur honneur ou à leur dignité ; que ce délit tend à sanctionner un usage abusif de la liberté d'expression mais ne fait pas obstacle aux critiques de nature politique, que, dès lors, il n'entraîne pas des restrictions contraires à l'article 10 de la Convention européenne ; "aux motifs, d'autre part, que l'impossibilité légale de prouver la vérité des faits diffamatoires, lorsqu'ils sont qualifiés d'offense à chef d'Etat étranger, ne place pas le prévenu dans une situation inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors, qu'en revanche, sa mauvaise foi n'est pas présumée ; "alors, d'une part, que l'instauration d'un délit supplémentaire, spécifique aux offenses aux chefs d'Etat étrangers, dans le cadre d'une loi qui réprime de manière générale et suffisante les diffamations et les injures, constitue une atteinte excessive au principe de la liberté d'expression, que ne justifie pas le souci de préserver les relations internationales de la France ; "alors, d'autre part, que la possibilité de rapporter la preuve de la vérité d'allégations diffamatoires susceptibles d'une telle preuve est un élément essentiel de la liberté d'expression ; qu'en interdisant que cette preuve puisse être rapportée, s'agissant de diffamations et pas seulement d'injures, l'arrêt a consacré une atteinte grave à la liberté d'expression et ne pouvait qu'en déduire l'incompatibilité de l'article 36 avec les dispositions conventionnelles précitées ; "alors, enfin, que cette interdiction place nécessairement le prévenu dans une situation inéquitable par rapport à l'accusation ou à la partie civile, en le privant de toute possibilité de débat sur le terrain de la vérité, et en ne lui assurant pas l'égalité des armes que le maintien de la présomption de bonne foi ne suffit pas à garantir" ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la non-conformité de l'art 36 de la loi du 29 juillet 1881 avec les articles 10 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges du second degré se prononcent par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi et des règles conventionnelles précitées et n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, le principe de la liberté d'expression posé par le paragraphe premier de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme comporte des restrictions prévues par son paragraphe 2 et que l'incrimination de l'infraction prévue par l'art 36 de la loi du 29 juillet 1881, sanctionne des comportements portant atteinte à l'ordre public, notamment en ce qui concerne les relations diplomatiques, et aux droits et à la réputation des individus ; que, dès lors, ne sont pas excédées les limites fixées par le second paragraphe du texte précité ; Que, d'autre part, il ne saurait y avoir de violation de l'art 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que la juridiction régulièrement saisie et devant laquelle le prévenu, dont la mauvaise foi ne peut être présumée, a pu faire valoir publiquement et contradictoirement ses moyens de défense, décide librement du bien-fondé de la prévention ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 36 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Y... et autre respectivement coupables d'offense à chef de gouvernement étranger et de complicité de ce délit, et a prononcé à leur encontre des condamnations pénales et civiles ; "alors, d'une part, qu'en matière d'offense à chef d'état étranger la mauvaise foi de l'auteur doit être prouvée et ne peut résulter que de l'intention de porter une atteinte personnelle et injustifiée à ce chef d'Etat ; que cette mauvaise foi, qui doit s'apprécier de façon autonome et personnelle pour chacun des prévenus, ne saurait résulter, pour le directeur de publication, du simple "manquement à son devoir de contrôle" de journaliste, retenu par la cour d'appel à l'encontre de Y... ; qu'ainsi, l'infraction principale n'était pas caractérisée à l'égard du directeur de publication, faute d'élément intentionnel en ce qui le concerne ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de complicité faute d'infraction principale punissable ; qu'à défaut d'infraction commise par le directeur de publication, le journaliste ne pouvait être retenu dans les liens de la complicité" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 36 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Y... et autre respectivement coupables d'offense à chef de gouvernement étranger et de complicité de ce délit, et a prononcé à leur encontre des condamnations pénales et civiles ; "aux motifs que les pièces produites par Y... sont insuffisantes pour faire la preuve de l'appartenance alléguée de X... à une secte ; "alors, d'une part, que la bonne foi est indépendante de la vérité des faits et peut être caractérisée même si cette vérité est impossible ou n'est pas démontrée ; qu'en se bornant à examiner les moyens de preuve de la vérité des faits, pour déterminer la bonne ou la mauvaise foi du journaliste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que, faute de rechercher si le souci d'informer l'opinion sur l'existence de liens pouvant exister entre certains hommes politiques et des sectes ne l'avait pas emporté sur toute autre considération, à l'exclusion de toute intention d'attaque personnelle, seule susceptible de caractériser l'élément intentionnel du délit d'offense à chef d'Etat étranger, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que sur plainte de X..., Y..., directeur de publication et Z..., journaliste ont été cités par le Parquet devant le tribunal correctionnel, le premier pour offense publique à un chef de gouvernement étranger et le second pour complicité de ce délit, à la suite de la publication dans l'hebdomadaire "l'Evènement du Jeudi", édition du 18 au 24 Janvier 1996, d'un article affirmant l'appartenance du plaignant à la secte du Mandarom ; Attendu que, pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction prévue par l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881, les juges du second degré, par motifs propres ou adoptés, après avoir analysé les éléments de fait relevant de leur appréciation souveraine, ont constaté l'absence de sérieux dans la collecte des informations et le manque de prudence dans l'expression, desquels ils ont déduit l'intention de nuire à la partie civile ; que, pour déclarer Y... coupable des faits retenus par la prévention, les juges du fond se sont conformés à l'ordre des responsabilités prévues par l'article 42 de la loi précitée pour la répression des délits commis par voie de presse ; que, pour déclarer Y... complice du délit d'offense publique au chef d'un gouvernement étranger, les juges retiennent qu'il a fourni, en connaissance de cause à l'auteur principal, les moyens de commettre ce délit ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'ou il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- (sur le deuxième moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725c1cd5801467742046e
Données disponibles
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