Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 613725c1cd58014677420486
- Date
- 22 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête de crime flagrant relative à un homicide commis le 22 juillet 1998, les policiers ont interpellé à son domicile, le lendemain, à 6 heures 20, Edgard X... ; que l'intéressé a été aussitôt placé en garde à vue, avant la perquisition effectuée, mais n'a reçu notification de ses droits que par un procès-verbal dressé à 9 heures 05 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de garde à vue formée par l'intéressé et prise d'un retard dans la notification des droits prévus à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, les juges retiennent que ce délai était justifié par l'urgence des investigations à mener concernant un crime flagrant ; qu'ils ajoutent qu'il n'a été procédé, avant la notification des droits, qu'à une représentation à Edgard X... des objets saisis au cours de la perquisition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 171, 591, 593 et 602 du Code de procédure pénale ; " en ce que, la Chambre d'accusation a refusé d'annuler la garde à vue de Edgard X..., ensemble la procédure subséquente ; " aux motifs que si la notification tardive des droits du gardé à vue est nécessairement de nature à porter atteinte à ses intérêts, encore convient-il que ce retard ait été injustifié ; qu'en l'espèce, tel n'a pas été le cas, les fonctionnaires de police ayant procédé, le 23 juillet 1999 entre 6 heures 20 et 8 heures 30, en l'état d'une procédure relative à un crime flagrant, aux investigations urgentes que non seulement ils pouvaient mais devaient effectuer par application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que la notification des droits a été ainsi régulièrement faite après la fin de ces investigations dès le transfert du mis en cause dans les locaux de la police judiciaire ; que s'agissant de l'audition d'Edgard X... avant la notification de ses droits et au cours de la perquisition effectuée à son domicile, il résulte de l'examen des actes de procédure qui s'y rapportent, que le suspect n'a été entendu, au sens des dispositions dé l'article 62 du Code de procédure pénale, que le 23 juillet 1998 à 9 heures 45 après la notification de ses droits à 9 heures 05, et que précédemment il n'a été procédé (D 51, D 52, D 53) qu'à une simple représentation d'objets saisis chez l'intéressé, ce qui ne peut être assimilé à un interrogatoire et n'était pas de nature à engager sa responsabilité pénale ; " alors que la notification des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale à l'individu faisant l'objet d'une mesure de garde à vue doit intervenir dès le début de la perquisition, au moment où il a effectivement été placé en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edgard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 janvier 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 171, 591, 593 et 602 du Code de procédure pénale ; " en ce que, la Chambre d'accusation a refusé d'annuler la garde à vue de Edgard X..., ensemble la procédure subséquente ; " aux motifs que si la notification tardive des droits du gardé à vue est nécessairement de nature à porter atteinte à ses intérêts, encore convient-il que ce retard ait été injustifié ; qu'en l'espèce, tel n'a pas été le cas, les fonctionnaires de police ayant procédé, le 23 juillet 1999 entre 6 heures 20 et 8 heures 30, en l'état d'une procédure relative à un crime flagrant, aux investigations urgentes que non seulement ils pouvaient mais devaient effectuer par application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que la notification des droits a été ainsi régulièrement faite après la fin de ces investigations dès le transfert du mis en cause dans les locaux de la police judiciaire ; que s'agissant de l'audition d'Edgard X... avant la notification de ses droits et au cours de la perquisition effectuée à son domicile, il résulte de l'examen des actes de procédure qui s'y rapportent, que le suspect n'a été entendu, au sens des dispositions dé l'article 62 du Code de procédure pénale, que le 23 juillet 1998 à 9 heures 45 après la notification de ses droits à 9 heures 05, et que précédemment il n'a été procédé (D 51, D 52, D 53) qu'à une simple représentation d'objets saisis chez l'intéressé, ce qui ne peut être assimilé à un interrogatoire et n'était pas de nature à engager sa responsabilité pénale ; " alors que la notification des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale à l'individu faisant l'objet d'une mesure de garde à vue doit intervenir dès le début de la perquisition, au moment où il a effectivement été placé en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête de crime flagrant relative à un homicide commis le 22 juillet 1998, les policiers ont interpellé à son domicile, le lendemain, à 6 heures 20, Edgard X... ; que l'intéressé a été aussitôt placé en garde à vue, avant la perquisition effectuée, mais n'a reçu notification de ses droits que par un procès-verbal dressé à 9 heures 05 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de garde à vue formée par l'intéressé et prise d'un retard dans la notification des droits prévus à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, les juges retiennent que ce délai était justifié par l'urgence des investigations à mener concernant un crime flagrant ; qu'ils ajoutent qu'il n'a été procédé, avant la notification des droits, qu'à une représentation à Edgard X... des objets saisis au cours de la perquisition ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité, pour l'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- garde a vue
Référence
613725c1cd58014677420486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel