Cour de Cassation · cr — 23 février 2000
- ECLI
- 613725c1cd580146774204ac
- Date
- 23 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après audition des parties, a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ; Attendu qu'en cet état, dès lors que l'article 400 du Code de procédure pénale ne confère aucun caractère contentieux au prononcé de huis clos, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le huis clos sur demande de la partie civile, après avoir procédé à l'audition des parties, mais sans mentionner que le prévenu ou son avocat ont eu la parole les derniers ; "alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 mai 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le huis clos sur demande de la partie civile, après avoir procédé à l'audition des parties, mais sans mentionner que le prévenu ou son avocat ont eu la parole les derniers ; "alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après audition des parties, a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ; Attendu qu'en cet état, dès lors que l'article 400 du Code de procédure pénale ne confère aucun caractère contentieux au prononcé de huis clos, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725c1cd580146774204ac
Données disponibles
- Texte intégral