Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725c1cd580146774204ad
- Date
- 10 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, codifié sous l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, Hubert X... a été poursuivi pour avoir, au cours de l'année 1997, dirigé une entreprise de pompes funèbres ayant fourni des prestations funéraires en violation des droits d'exclusivité, maintenus pour cinq ans, en application des dispositions transitoires de cette loi, au profit de la régie communale de la Ville de Paris ; Attendu que les juges d'appel, constatant la suppression du monopole communal des pompes funèbres et l'expiration, depuis le 9 janvier 1998, de la période de survie des droits d'exclusivité des régies, énoncent que les faits poursuivis ne sont plus susceptibles de constituer une infraction ; Attendu que, pour déclarer la constitution de partie civile irrecevable, la cour d'appel relève qu'à la suite de la citation directe délivrée par la Ville de Paris au prévenu le 1er décembre 1997, le tribunal correctionnel a, le 18 décembre, fixé le montant de la consignation que devait effectuer la partie civile dans le délai qu'il a, ensuite, prorogé au 15 mars 1998 ; que la partie civile a déposé la consignation le 17 mars 1998, postérieurement à la date d'expiration de la loi pénale temporaire ; que les juges en déduisent que la citation directe est privée d'effet tant à l'égard de l'action publique que de l'action civile ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en raison de la tardiveté de la consignation, la citation directe était irrecevable en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La VILLE DE PARIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 26 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Hubert X... pour infraction à la législation dans le domaine funéraire, a constaté l'extinction de l'action publique et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 388, 392-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et dénaturation ; " en ce que, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par suite de l'abrogation de la loi pénale, l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevables les demandes formées par la ville de Paris en qualité de partie civile ; " aux motifs que si la juridiction pénale reste compétente pour statuer sur les intérêts civils lorsqu'elle a été saisie régulièrement antérieurement à l'extinction de l'action publique, en matière de citation directe, la régularité de la constitution de partie civile s'apprécie au jour de la délivrance de la citation elle-même, mais à la condition que l'action publique ait été mise en mouvement par le versement de la consignation prévue à l'article 392-1 du Code de procédure pénale ; que, par jugement du 12 février 1998, la ville de Paris a été invitée à déposer le montant d'une consignation au plus tard le 15 mars 1998 ; qu'il a été procédé à cette consignation le 17 mars 1998 ; que la consignation ayant été versée postérieurement au 8 janvier 1998, date de l'abrogation de la loi pénale, la citation du 1er décembre 1997, qui se trouve privée d'effet au plan de l'action publique se trouve, par voie de conséquence, privée d'effet au plan de l'action civile ; " alors que, premièrement, si la citation délivrée à la requête de la partie civile produit ses effets sous la condition qu'ultérieurement la partie civile consigne les sommes mises à sa charge dans les délais prévus, l'action publique n'en reste pas moins mise en mouvement par la citation ; que, dès lors, le juge répressif reste compétent, nonobstant l'extinction de l'action publique par suite de l'abrogation de la loi pénale si la citation a été délivrée à la requête de la partie civile antérieurement à l'abrogation de la loi pénale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, il résulte des pièces de la procédure que le mandatement a été effectué le 4 février 1998 et que le compte du régisseur du tribunal de grande instance de Paris a été crédité le 11 mars 1998 ; que, dès lors, la date du 17 mars 1998 correspond, non pas à la date du paiement mais à la date à laquelle le régisseur du tribunal de grande instance a attesté que son compte avait bien été crédité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu au prix d'une dénaturation de l'écrit établi certes à la date du 17 mars 1998 mais établissant que la consignation avait bien été opérée auparavant " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, codifié sous l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, Hubert X... a été poursuivi pour avoir, au cours de l'année 1997, dirigé une entreprise de pompes funèbres ayant fourni des prestations funéraires en violation des droits d'exclusivité, maintenus pour cinq ans, en application des dispositions transitoires de cette loi, au profit de la régie communale de la Ville de Paris ; Attendu que les juges d'appel, constatant la suppression du monopole communal des pompes funèbres et l'expiration, depuis le 9 janvier 1998, de la période de survie des droits d'exclusivité des régies, énoncent que les faits poursuivis ne sont plus susceptibles de constituer une infraction ; Attendu que, pour déclarer la constitution de partie civile irrecevable, la cour d'appel relève qu'à la suite de la citation directe délivrée par la Ville de Paris au prévenu le 1er décembre 1997, le tribunal correctionnel a, le 18 décembre, fixé le montant de la consignation que devait effectuer la partie civile dans le délai qu'il a, ensuite, prorogé au 15 mars 1998 ; que la partie civile a déposé la consignation le 17 mars 1998, postérieurement à la date d'expiration de la loi pénale temporaire ; que les juges en déduisent que la citation directe est privée d'effet tant à l'égard de l'action publique que de l'action civile ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en raison de la tardiveté de la consignation, la citation directe était irrecevable en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, manque en fait, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725c1cd580146774204ad
Données disponibles
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