Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 613725c3cd58014677420554
- Date
- 19 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BIPR Investissement, dont Robert Y... était le dirigeant, a pris à crédit-bail des locaux commerciaux, moyennant une redevance semestrielle de 1 496 622 francs, et a sous-loué ces locaux, à un loyer de même montant, à la société Auto Losange, également dirigée par Robert Y... ; que ce dernier a été poursuivi pour abus des biens de cette société commis notamment en 1993 ; que l'acquéreur des actions s'est constitué par civile ; Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, les juges relèvent que, si le contrat litigieux et les loyers sont inscrits au bilan de la société clos au 31 décembre 1993, la surestimation des loyers n'est apparue qu'au cours d'un contrôle fiscal en 1996 ; qu'ils retiennent que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la notification du redressement, soit au mois de novembre 1996, et que tant l'enquête ordonnée par le procureur de la République le 29 novembre 1996 que la citation, délivrée le 15 mai 1997, ont interrompu la prescription ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 , 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable des faits visés à la prévention pour la période allant de mai 1992 à juillet 1994 et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis à exécution et à une amende de 100 000 francs ; "aux motifs que, en l'espèce, s'il est incontestable que Monsieur X..., détenteur depuis 1944 de 70 % du capital de la société Auto Losange et qui, à ce titre, a eu connaissance du bilan clos au 31 décembre 1993, avait été informé du montant annuel de la location des locaux où s'exerçait l'activité de l'entreprise, il n'est nullement démontré et établi qu'il ait eu connaissance du prix abusif du loyer ; que s'il a obtenu en mai 1994 la diminution du loyer annuel de 2 993 000 francs ramené à 2 100 000 francs, cette diminution s'inscrit dans le cadre des négociations suivant la cession de l'entreprise ; que ce n'est que le contrôle fiscal de 1996 qui a mis en évidence la surestimation du loyer ; que le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date de la notification du redressement soit novembre 1996 ; "alors, d'une part, que la notification d'un redressement fiscal, qui ne fixe pas définitivement les droits de l'administration fiscale en ce qu'elle ne constitue pas une décision définitive, ne pouvait caractériser et rapporter la preuve des faits reprochés à Robert Y... ; qu'en décidant néanmoins la preuve rapportée des faits reprochés au prévenu sur le fondement de cette seule pièce sans relever son caractère définitif, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la réalité des infractions reprochées ne pouvait être caractérisée qu'après l'épuisement de la procédure et des voies de recours relatives à la procédure fiscale ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a pas constaté que l'administration fiscale avait procédé à la mise en recouvrement de l'impôt et que cette mise en recouvrement, à la supposer établie, n'avait pas fait l'objet d'une contestation dans les conditions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 247 et 437, 7 de la loi du 24 juillet 1966, 8 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable des faits visés à la prévention pour une période allant de mai 1992 à juillet 1994 et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis à exécution et à une amende de 100 000 francs ; "aux motifs que, en l'espèce, s'il est incontestable que Jean-Benoît X..., détenteur depuis décembre 1994 de 70 % du capital de la SA Auto Losange Fontaine et qui a, à ce titre, eu connaissance du bilan clos au 31 décembre 1993, avait été informé du montant annuel de la location des locaux où s'exerçait l'activité de l'entreprise, il n'est nullement démontré et établi qu'il ait eu connaissance du prix abusif du loyer ; que s'il a obtenu en mai 1994, la diminution du loyer annuel de 2 993 000 francs étant ramené à 2 100 000 francs, cette diminution s'inscrit dans le cadre des négociations suivant la cession de l'entreprise ; que ce n'est que le contrôle fiscal de 1996 qui a mis en évidence la surestimation du loyer ; que le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu'à la date de la notification du redressement soit novembre 1996 ; que dès lors, l'action publique ne saurait être éteinte du fait de la prescription ; "alors que la prescription de l'action publique en matière d'abus de biens sociaux commence à courir lorsque l'opération qui caractérise l'infraction est inscrite en comptabilité dans des conditions qui excluent sa clandestinité ; qu'en l'espèce, l'opération litigieuse a été régulièrement inscrite en comptabilité au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1993 ; qu'elle a été approuvée lors de l'assemblée générale des actionnaires en date du 29 juin 1993 et analysée lors de chaque exercice dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes ; qu'ainsi, la prescription avait commencé à courir le 31 décembre 1993, faute de clandestinité de l'opération litigieuse ; qu'en décidant néanmoins que la prescription avait commencé à courir à la date de la notification du redressement fiscal, soit en novembre 1996, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me VUITTON, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1998, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 , 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable des faits visés à la prévention pour la période allant de mai 1992 à juillet 1994 et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis à exécution et à une amende de 100 000 francs ; "aux motifs que, en l'espèce, s'il est incontestable que Monsieur X..., détenteur depuis 1944 de 70 % du capital de la société Auto Losange et qui, à ce titre, a eu connaissance du bilan clos au 31 décembre 1993, avait été informé du montant annuel de la location des locaux où s'exerçait l'activité de l'entreprise, il n'est nullement démontré et établi qu'il ait eu connaissance du prix abusif du loyer ; que s'il a obtenu en mai 1994 la diminution du loyer annuel de 2 993 000 francs ramené à 2 100 000 francs, cette diminution s'inscrit dans le cadre des négociations suivant la cession de l'entreprise ; que ce n'est que le contrôle fiscal de 1996 qui a mis en évidence la surestimation du loyer ; que le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date de la notification du redressement soit novembre 1996 ; "alors, d'une part, que la notification d'un redressement fiscal, qui ne fixe pas définitivement les droits de l'administration fiscale en ce qu'elle ne constitue pas une décision définitive, ne pouvait caractériser et rapporter la preuve des faits reprochés à Robert Y... ; qu'en décidant néanmoins la preuve rapportée des faits reprochés au prévenu sur le fondement de cette seule pièce sans relever son caractère définitif, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la réalité des infractions reprochées ne pouvait être caractérisée qu'après l'épuisement de la procédure et des voies de recours relatives à la procédure fiscale ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a pas constaté que l'administration fiscale avait procédé à la mise en recouvrement de l'impôt et que cette mise en recouvrement, à la supposer établie, n'avait pas fait l'objet d'une contestation dans les conditions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 247 et 437, 7 de la loi du 24 juillet 1966, 8 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable des faits visés à la prévention pour une période allant de mai 1992 à juillet 1994 et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis à exécution et à une amende de 100 000 francs ; "aux motifs que, en l'espèce, s'il est incontestable que Jean-Benoît X..., détenteur depuis décembre 1994 de 70 % du capital de la SA Auto Losange Fontaine et qui a, à ce titre, eu connaissance du bilan clos au 31 décembre 1993, avait été informé du montant annuel de la location des locaux où s'exerçait l'activité de l'entreprise, il n'est nullement démontré et établi qu'il ait eu connaissance du prix abusif du loyer ; que s'il a obtenu en mai 1994, la diminution du loyer annuel de 2 993 000 francs étant ramené à 2 100 000 francs, cette diminution s'inscrit dans le cadre des négociations suivant la cession de l'entreprise ; que ce n'est que le contrôle fiscal de 1996 qui a mis en évidence la surestimation du loyer ; que le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu'à la date de la notification du redressement soit novembre 1996 ; que dès lors, l'action publique ne saurait être éteinte du fait de la prescription ; "alors que la prescription de l'action publique en matière d'abus de biens sociaux commence à courir lorsque l'opération qui caractérise l'infraction est inscrite en comptabilité dans des conditions qui excluent sa clandestinité ; qu'en l'espèce, l'opération litigieuse a été régulièrement inscrite en comptabilité au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1993 ; qu'elle a été approuvée lors de l'assemblée générale des actionnaires en date du 29 juin 1993 et analysée lors de chaque exercice dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes ; qu'ainsi, la prescription avait commencé à courir le 31 décembre 1993, faute de clandestinité de l'opération litigieuse ; qu'en décidant néanmoins que la prescription avait commencé à courir à la date de la notification du redressement fiscal, soit en novembre 1996, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BIPR Investissement, dont Robert Y... était le dirigeant, a pris à crédit-bail des locaux commerciaux, moyennant une redevance semestrielle de 1 496 622 francs, et a sous-loué ces locaux, à un loyer de même montant, à la société Auto Losange, également dirigée par Robert Y... ; que ce dernier a été poursuivi pour abus des biens de cette société commis notamment en 1993 ; que l'acquéreur des actions s'est constitué par civile ; Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, les juges relèvent que, si le contrat litigieux et les loyers sont inscrits au bilan de la société clos au 31 décembre 1993, la surestimation des loyers n'est apparue qu'au cours d'un contrôle fiscal en 1996 ; qu'ils retiennent que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la notification du redressement, soit au mois de novembre 1996, et que tant l'enquête ordonnée par le procureur de la République le 29 novembre 1996 que la citation, délivrée le 15 mai 1997, ont interrompu la prescription ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, faisant valoir que les comptes de l'exercice 1993 avaient été approuvés par l'assemblé générale de la société Auto Losange du 29 juin 1993 et que l'acquéreur des actions de celle-ci, qui, après en avoir été l'associé majoritaire et l'un des dirigeants, avait ratifié la convention critiquée, avait été en mesure de mettre en mouvement l'action publique dès la fin de l'année 1993, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 septembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- prescription
Référence
613725c3cd58014677420554
Données disponibles
- Texte intégral