Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725c3cd58014677420587
- Date
- 15 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire concernant Eric X... a donné lieu à des débats au fond devant la cour d'appel, d'abord le 4 juin 1997, puis, après renvoi, le 8 octobre 1997 ; qu'il n'importe que la cour d'appel ait été autrement composée à cette audience de renvoi, dès lors que les débats ont été repris depuis l'origine, sur un nouveau rapport du président, et ont eu lieu conformément à l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 593 et 778 du Code de procédure pénale, 12 de la loi n 95-884 du 3 août 1995, violation de la loi ; "en ce que la cause a été débattue et plaidée à l'audience publique du 4 juin 1997 où la Cour se trouvait composée de "M. Pacaud, président, Mme Debuisson, conseiller, et M. Scheibling, conseiller" ; que par un arrêt du 2 juillet 1997, la cour d'appel de Reims, statuant contradictoirement, a rouvert les débats et renvoyé à l'audience du 8 octobre 1997, qu'à cette audience publique où siégeaient "M. Pacaud, président, M. Fau, conseiller désigné (...) en remplacement de Mme Debuisson, conseiller empêché, et M. Scheibling, conseiller" la cause a été une nouvelle fois débattue et l'arrêt rendu à l'audience publique du 12 novembre 1997, où siégeaient M. Pacaud, président, Mme Debuisson, conseiller, M. Scheibling, conseiller ; "1 ) alors que les arrêts rendus par les juridictions de jugement sont nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué et de ceux de l'arrêt du 2 juillet 1997, rendu après que la cause ait été entendue et ayant ordonné la réouverture des débats, que la cause a été débattue et plaidée lors de deux audiences au cours desquelles la composition de la Cour n'était pas identique ; qu'en statuant dans ces conditions la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'il résulte de l'article 12 de la loi du 3 août 1995 et de l'article 778 du Code de procédure pénale auquel il renvoie que, s'agissant des contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par cette loi, les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu à l'audience publique après que la cause a été appelée à l'audience publique du 8 octobre 1997 tout comme a été rendu en audience publique l'arrêt avant dire droit du 2 juillet 1997 ayant ordonné la réouverture des débats ; qu'en s'abstenant de débattre et de statuer en chambre du conseil sur l'amnistie de droit invoquée par Eric X..., la cour d'appel de Reims a violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt a déclaré le département de la Marne recevable en son action civile et déclaré Eric X... entièrement responsable du préjudice subi à raison de ses agissements par le département de la Marne ; "aux motifs que les charges mises en avant contre le prévenu se rapportent à des traitements dont ont été l'objet 27 personnes différentes et dont les cas ont donné lieu à l'établissement d'autant de dossiers distincts, numérotés de 1 à 19 et de 21 à 28 ; que les soins apportés ou prétendumment apportés par Eric X..., concernant au total plus de 140 dents différentes, ont été recensés, cas par cas, dans chaque dossier, et ont donné lieu, de la part du chirurgien-dentiste conseil, selon les cas, au recours à la qualification des anomalies relevées, en acte fictif, en cotation non justifiée d'un traitement à caractère, provisoire, en abus de cotation d'une thérapeutique contraire aux règles de l'art, en surcotation, en double cotation ou en cumul de cotation indue que, pour entrer en voie de relaxe, le tribunal a considéré que, pour partie, la matérialité des faits n'était pas établie ; (...) que force est de constater, dès lors, et chacun des 27 dossiers litigieux est concerné au moins une fois, que Eric X... fait état, dans des documents officiels, remplis de sa propre main et destinés à provoquer un règlement en sa faveur, soit de la part de la CPAM de la Marne, soit de la part du département de la Marne (20 des 27 dossiers, se rapportant à des soins donnés à des bénéficiaires de bons d'aide médicale gratuite), de plus de 100 actes qui n'avaient pas lieu de figurer sur lesdits documents et ne pouvaient être ainsi facturés ; (...) que ces irrégularités patentes ont été relevées dans les dossiers de bons d'aide médicale gratuite numérotés 1 à 10, 12, 21, 25, 27 et 28 ainsi que dans le dossier n° 14 ; (...) qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement et de déclarer Eric X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; (...) que les agissements fautifs de Eric X... ont provoqué la prise en charge du coût des actes litigieux par la CPAM de la Marne et, pour ceux effectués sur bons d'aide médicale gratuite la contribution complémentaire du département de la Marne ; que ces deux organismes doivent donc être déclarés recevables et bien fondés en leurs constitutions de parties civiles, la CPAM ayant été indemnisée de son préjudice par le prévenu dès avant I'audience de première instance et devant être admise à intervenir pour corroborer l'action publique et le département n'ayant été indemnisé de son préjudice que pendant Ie cours du délibéré du tribunal ; "1 ) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis ; qu'il résultait de la citation délivrée à Eric X... que seuls étaient visés par les poursuites les faits d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir, par fraude ou fausse déclaration, de la CPAM de la Marne des prestations sociales indues ; que d'éventuelles prestations versées par le département de la Marne n'étaient pas visées dans la citation ; que, dès lors, en se prononçant sur des dossiers concernant des prestations versées par le département de la Marne non visées dans la citation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'est irrecevable la constitution d'une partie civile dont le préjudice ne résulte pas de l'infraction visée par la citation et qui n'aurait pas elle-même délivré citation ; qu'en accueillant la constitution de partie civile du département de la Marne, alors que celle-ci avait eu lieu à l'audience du tribunal correctionnel et sans que le préjudice subi par celui-ci ne soit la conséquence de l'infraction visée par la citation délivrée à Eric X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, VII et VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-24 du Code pénal, 164, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Eric X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à 15 000 francs d'amende ; "aux motifs que des anomalies ont été relevées dans 27 dossiers différents concernant en tout plus de 140 dents différentes et consistant, d'après le chirurgien-dentiste conseil, selon les cas, en des actes fictifs, cotation non justiliée d'un traitement à caractère provisoire, abus de cotation d'une thérapeutique contraire aux règles de l'art, surcotation, double cotation ou cumul de cotation indu ; que Ie tribunal correctionnel a relevé à tort que les examens pratiqués sur les patients par le médecin-conseil l'auraient été hors de la présence de Eric X... ; qu'il a considéré que cela avait abouti à une violation du principe du contradictoire ; mais qu'il ressort des débats que Eric X... a été tenu informé du résultat des examens pratiqués par son confrère et des différentes étapes de son contrôle ; qu'il n'a été entendu qu'ultérieurement après avoir eu connaissance de ces investigations et avoir pu procéder à un nouvel examen de ces patients ; qu'il a donc été mis en mesure de se prononcer, cas par cas, sur chacun des dossiers produits ; qu'il ressort de ses propres déclarations que le prévenu ne conteste pas la réalité des faits reprochés ; que c'est également le cas pour ce qui concerne la qualification des anomalies relevées à l'exception de 29 cas de surcotation en matière d'obturation et de 12 cas d'abus de cotation pour thérapeutique contraire aux règles de l'art ; que, Eric X... a fait mention sur des documents officiels d'actes qui ne pouvaient pas être facturés afin de provoquer un règlement en sa faveur de la part de la CPAM de la Marne ou du département de la Marne (20 dossiers sur 27) ; que la mauvaise foi ressort même des réponses effectuées par Eric X... ; que, arguant de confusion entre les différents membres d'une même famille, Eric X... a pourtant été incapable de préciser l'identité de la personne objet de la confusion ; qu'il a été effectué des cotations de travaux dentaires provisoires ; que le prévenu, averti du contrôle, a demandé que certains dossiers ne soient pas traités et donc qu'il ne perçoive pas de rémunération, révélant ainsi sa mauvaise foi ; que Eric X... a perçu des honoraires ne correspondant pas aux prestations effectuées ; qu'il a même demandé le remboursement d'actes portant sur des dents absentes ou n'ayant fait l'objet d'aucun soin ; qu'il a même parfois reconnu expressément ces faits ; que le prévenu a prétendu que Ies bons qu'il avait renseignés et adressés à I'organisme compétent n'étaient que des documents préparatoires ; que le prévenu a donné sur certains dossiers des explications contradictoires ; qu'au vu d'une telle répétition de déclarations, dont la fausseté est aussi délibérément caractérisée, aucun crédit ne saurait être accordé aux prétendues confusions de personnes ou de numéros de dent que le prévenu soutient avoir commises dans les autres dossiers où des actes fictifs ont été facturés ; que toutes les conditions de précision étaient remplies concernant les bons, renseignés avec soin par le prévenu, excluant toute possibilité de confusion de patient ou de dent ; qu'en l'état des aspects multiples et répétés du comportement mensonger de Eric X..., il existe des indices suffisamment graves, précis et concordants pour justifier de retenir l'intéressé dans les liens de la prévention au titre des surcotations en matière d'obturation et des abus de cotation, compte tenu des constatations faites par le chirurgien-dentiste conseil et relatées avec précision par celui-ci, de l'absence de contestation motivée de Ia part du prévenu et de l'étroite imbrication des anomalies concernées dans des dossier présentant en grand nombre d'autres irrégularités flagrantes et significatives de la mauvaise foi du praticien ; que les faits de la cause sont hautement détestables, puisque contraires à la plus éIémentaire déontologie médicale ; que leur gravité découle de leur caractère systématique étant relevé que les 27 dossiers produits dans la procédure ont été pris au hasard pour n'être finalement retenus qu'après que les patients concernés aient acceptés d'être examinés par Ie contrôle médical ; "1 ) alors que le respect du contradictoire et des droits de la défense s'impose à tout moment dans le procès pénal et notamment dès le stade de l'expertise, afin de garantir le caractère équitable de la procédure ; que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les constatations opérées et les appréciations émises par le chirurgien-dentiste conseil à l'occasion de l'examen par celui- ci des patients traités par Eric X... alors même qu'il ressortait du déroulement de ces opérations qu'elles avaient été menées hors de tout respect du contradictoire et des droits de la défense ; qu'en se fondant, malgré les vices les affectant, sur les constatations et appréciations émises par le médecin conseil, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire à la fois imputer à Eric X... l'aveu des faits qui lui étaient reprochés et constater ses dénégations lors de l'examen individuel des différents dossiers ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que les arrêts sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que la cour d'appel, ayant à statuer sur 27 dossiers, n'a fourni aucun motif sur 7 d'entre eux, privant ainsi sa décision de tous motifs ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et que, dans les limites fixées par celle-ci, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la règle de la proportionnalité impose de ne prononcer qu'une peine strictement nécessaire et de différencier la peine en fonction du degré de gravité de l'infraction commise au sein d'une même prévention ; que la cour d'appel en condamnant à une amende de 15 000 francs Eric X... qui n'avait manqué qu'à une obligation civile et qui avait en outre réparé le préjudice subi par la CPAM et le département de la Marne, a méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité et violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1997, qui, pour fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations indues, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 593 et 778 du Code de procédure pénale, 12 de la loi n 95-884 du 3 août 1995, violation de la loi ; "en ce que la cause a été débattue et plaidée à l'audience publique du 4 juin 1997 où la Cour se trouvait composée de "M. Pacaud, président, Mme Debuisson, conseiller, et M. Scheibling, conseiller" ; que par un arrêt du 2 juillet 1997, la cour d'appel de Reims, statuant contradictoirement, a rouvert les débats et renvoyé à l'audience du 8 octobre 1997, qu'à cette audience publique où siégeaient "M. Pacaud, président, M. Fau, conseiller désigné (...) en remplacement de Mme Debuisson, conseiller empêché, et M. Scheibling, conseiller" la cause a été une nouvelle fois débattue et l'arrêt rendu à l'audience publique du 12 novembre 1997, où siégeaient M. Pacaud, président, Mme Debuisson, conseiller, M. Scheibling, conseiller ; "1 ) alors que les arrêts rendus par les juridictions de jugement sont nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué et de ceux de l'arrêt du 2 juillet 1997, rendu après que la cause ait été entendue et ayant ordonné la réouverture des débats, que la cause a été débattue et plaidée lors de deux audiences au cours desquelles la composition de la Cour n'était pas identique ; qu'en statuant dans ces conditions la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'il résulte de l'article 12 de la loi du 3 août 1995 et de l'article 778 du Code de procédure pénale auquel il renvoie que, s'agissant des contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par cette loi, les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu à l'audience publique après que la cause a été appelée à l'audience publique du 8 octobre 1997 tout comme a été rendu en audience publique l'arrêt avant dire droit du 2 juillet 1997 ayant ordonné la réouverture des débats ; qu'en s'abstenant de débattre et de statuer en chambre du conseil sur l'amnistie de droit invoquée par Eric X..., la cour d'appel de Reims a violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire concernant Eric X... a donné lieu à des débats au fond devant la cour d'appel, d'abord le 4 juin 1997, puis, après renvoi, le 8 octobre 1997 ; qu'il n'importe que la cour d'appel ait été autrement composée à cette audience de renvoi, dès lors que les débats ont été repris depuis l'origine, sur un nouveau rapport du président, et ont eu lieu conformément à l'article 513 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir prononcé en audience publique sur l'amnistie de droit invoquée par lui à l'audience, dès lors que la procédure en chambre du conseil prévue par l'article 778 du Code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, l'amnistie n'est invoquée qu'à titre incident dans une procédure débattue en audience publique ; Que le moyen doit ainsi être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt a déclaré le département de la Marne recevable en son action civile et déclaré Eric X... entièrement responsable du préjudice subi à raison de ses agissements par le département de la Marne ; "aux motifs que les charges mises en avant contre le prévenu se rapportent à des traitements dont ont été l'objet 27 personnes différentes et dont les cas ont donné lieu à l'établissement d'autant de dossiers distincts, numérotés de 1 à 19 et de 21 à 28 ; que les soins apportés ou prétendumment apportés par Eric X..., concernant au total plus de 140 dents différentes, ont été recensés, cas par cas, dans chaque dossier, et ont donné lieu, de la part du chirurgien-dentiste conseil, selon les cas, au recours à la qualification des anomalies relevées, en acte fictif, en cotation non justifiée d'un traitement à caractère, provisoire, en abus de cotation d'une thérapeutique contraire aux règles de l'art, en surcotation, en double cotation ou en cumul de cotation indue que, pour entrer en voie de relaxe, le tribunal a considéré que, pour partie, la matérialité des faits n'était pas établie ; (...) que force est de constater, dès lors, et chacun des 27 dossiers litigieux est concerné au moins une fois, que Eric X... fait état, dans des documents officiels, remplis de sa propre main et destinés à provoquer un règlement en sa faveur, soit de la part de la CPAM de la Marne, soit de la part du département de la Marne (20 des 27 dossiers, se rapportant à des soins donnés à des bénéficiaires de bons d'aide médicale gratuite), de plus de 100 actes qui n'avaient pas lieu de figurer sur lesdits documents et ne pouvaient être ainsi facturés ; (...) que ces irrégularités patentes ont été relevées dans les dossiers de bons d'aide médicale gratuite numérotés 1 à 10, 12, 21, 25, 27 et 28 ainsi que dans le dossier n° 14 ; (...) qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement et de déclarer Eric X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; (...) que les agissements fautifs de Eric X... ont provoqué la prise en charge du coût des actes litigieux par la CPAM de la Marne et, pour ceux effectués sur bons d'aide médicale gratuite la contribution complémentaire du département de la Marne ; que ces deux organismes doivent donc être déclarés recevables et bien fondés en leurs constitutions de parties civiles, la CPAM ayant été indemnisée de son préjudice par le prévenu dès avant I'audience de première instance et devant être admise à intervenir pour corroborer l'action publique et le département n'ayant été indemnisé de son préjudice que pendant Ie cours du délibéré du tribunal ; "1 ) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis ; qu'il résultait de la citation délivrée à Eric X... que seuls étaient visés par les poursuites les faits d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir, par fraude ou fausse déclaration, de la CPAM de la Marne des prestations sociales indues ; que d'éventuelles prestations versées par le département de la Marne n'étaient pas visées dans la citation ; que, dès lors, en se prononçant sur des dossiers concernant des prestations versées par le département de la Marne non visées dans la citation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'est irrecevable la constitution d'une partie civile dont le préjudice ne résulte pas de l'infraction visée par la citation et qui n'aurait pas elle-même délivré citation ; qu'en accueillant la constitution de partie civile du département de la Marne, alors que celle-ci avait eu lieu à l'audience du tribunal correctionnel et sans que le préjudice subi par celui-ci ne soit la conséquence de l'infraction visée par la citation délivrée à Eric X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de procédure que le demandeur ait invoqué devant la cour d'appel la nullité de la citation ou contesté la recevabilité de la constitution de partie civile du département de la Marne ; Que, dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, VII et VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-24 du Code pénal, 164, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Eric X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à 15 000 francs d'amende ; "aux motifs que des anomalies ont été relevées dans 27 dossiers différents concernant en tout plus de 140 dents différentes et consistant, d'après le chirurgien-dentiste conseil, selon les cas, en des actes fictifs, cotation non justiliée d'un traitement à caractère provisoire, abus de cotation d'une thérapeutique contraire aux règles de l'art, surcotation, double cotation ou cumul de cotation indu ; que Ie tribunal correctionnel a relevé à tort que les examens pratiqués sur les patients par le médecin-conseil l'auraient été hors de la présence de Eric X... ; qu'il a considéré que cela avait abouti à une violation du principe du contradictoire ; mais qu'il ressort des débats que Eric X... a été tenu informé du résultat des examens pratiqués par son confrère et des différentes étapes de son contrôle ; qu'il n'a été entendu qu'ultérieurement après avoir eu connaissance de ces investigations et avoir pu procéder à un nouvel examen de ces patients ; qu'il a donc été mis en mesure de se prononcer, cas par cas, sur chacun des dossiers produits ; qu'il ressort de ses propres déclarations que le prévenu ne conteste pas la réalité des faits reprochés ; que c'est également le cas pour ce qui concerne la qualification des anomalies relevées à l'exception de 29 cas de surcotation en matière d'obturation et de 12 cas d'abus de cotation pour thérapeutique contraire aux règles de l'art ; que, Eric X... a fait mention sur des documents officiels d'actes qui ne pouvaient pas être facturés afin de provoquer un règlement en sa faveur de la part de la CPAM de la Marne ou du département de la Marne (20 dossiers sur 27) ; que la mauvaise foi ressort même des réponses effectuées par Eric X... ; que, arguant de confusion entre les différents membres d'une même famille, Eric X... a pourtant été incapable de préciser l'identité de la personne objet de la confusion ; qu'il a été effectué des cotations de travaux dentaires provisoires ; que le prévenu, averti du contrôle, a demandé que certains dossiers ne soient pas traités et donc qu'il ne perçoive pas de rémunération, révélant ainsi sa mauvaise foi ; que Eric X... a perçu des honoraires ne correspondant pas aux prestations effectuées ; qu'il a même demandé le remboursement d'actes portant sur des dents absentes ou n'ayant fait l'objet d'aucun soin ; qu'il a même parfois reconnu expressément ces faits ; que le prévenu a prétendu que Ies bons qu'il avait renseignés et adressés à I'organisme compétent n'étaient que des documents préparatoires ; que le prévenu a donné sur certains dossiers des explications contradictoires ; qu'au vu d'une telle répétition de déclarations, dont la fausseté est aussi délibérément caractérisée, aucun crédit ne saurait être accordé aux prétendues confusions de personnes ou de numéros de dent que le prévenu soutient avoir commises dans les autres dossiers où des actes fictifs ont été facturés ; que toutes les conditions de précision étaient remplies concernant les bons, renseignés avec soin par le prévenu, excluant toute possibilité de confusion de patient ou de dent ; qu'en l'état des aspects multiples et répétés du comportement mensonger de Eric X..., il existe des indices suffisamment graves, précis et concordants pour justifier de retenir l'intéressé dans les liens de la prévention au titre des surcotations en matière d'obturation et des abus de cotation, compte tenu des constatations faites par le chirurgien-dentiste conseil et relatées avec précision par celui-ci, de l'absence de contestation motivée de Ia part du prévenu et de l'étroite imbrication des anomalies concernées dans des dossier présentant en grand nombre d'autres irrégularités flagrantes et significatives de la mauvaise foi du praticien ; que les faits de la cause sont hautement détestables, puisque contraires à la plus éIémentaire déontologie médicale ; que leur gravité découle de leur caractère systématique étant relevé que les 27 dossiers produits dans la procédure ont été pris au hasard pour n'être finalement retenus qu'après que les patients concernés aient acceptés d'être examinés par Ie contrôle médical ; "1 ) alors que le respect du contradictoire et des droits de la défense s'impose à tout moment dans le procès pénal et notamment dès le stade de l'expertise, afin de garantir le caractère équitable de la procédure ; que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les constatations opérées et les appréciations émises par le chirurgien-dentiste conseil à l'occasion de l'examen par celui- ci des patients traités par Eric X... alors même qu'il ressortait du déroulement de ces opérations qu'elles avaient été menées hors de tout respect du contradictoire et des droits de la défense ; qu'en se fondant, malgré les vices les affectant, sur les constatations et appréciations émises par le médecin conseil, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire à la fois imputer à Eric X... l'aveu des faits qui lui étaient reprochés et constater ses dénégations lors de l'examen individuel des différents dossiers ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que les arrêts sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que la cour d'appel, ayant à statuer sur 27 dossiers, n'a fourni aucun motif sur 7 d'entre eux, privant ainsi sa décision de tous motifs ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et que, dans les limites fixées par celle-ci, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la règle de la proportionnalité impose de ne prononcer qu'une peine strictement nécessaire et de différencier la peine en fonction du degré de gravité de l'infraction commise au sein d'une même prévention ; que la cour d'appel en condamnant à une amende de 15 000 francs Eric X... qui n'avait manqué qu'à une obligation civile et qui avait en outre réparé le préjudice subi par la CPAM et le département de la Marne, a méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et qu'elle a prononcé une peine dans les limites de la loi ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen pris en sa seconde branche) amnistie
Référence
613725c3cd58014677420587
Données disponibles
- Texte intégral