Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 613725c3cd5801467742058d
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de laviolation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l appel formé par le demandeur contre l ordonnance rendue par le juge d instruction le 5 avril 1995 ; " aux motifs que seule la décision visée dans l acte d appel du 17 juillet 1998 peut être examinée et non les décisions énumérées dans les mémoires successivement déposés par le demandeur ; qu un appel formé plus de trois ans après notification de la décision critiquée est irrecevable comme tardif même si, comme soutenu, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au demandeur par le greffier le 7 avril 1995 ne serait jamais parvenue à son destinataire, puisque le point de départ du " délai prévu à l article 185 " du Code susvisé est la date d envoi de la lettre recommandée et non la date de sa réception par le destinataire ; " alors que le délai ne peut courir et l appel est recevable à tout moment, lorsqu'il est établi que la partie intéressée a été absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, d exercer son droit d'appel dans le délai imparti par l article 186 du Code de procédure pénale ; que dès lors, en décidant que l'appel est irrecevable comme tardif même si la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffier au demandeur n'est jamais parvenue à son destinataire, l arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bal, partie civile, contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de VERSAILLES, en date du 22 septembre 1998, qui, dans l information suivie sur sa plainte du chef de tentative d escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l ordonnance du juge d instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de laviolation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l appel formé par le demandeur contre l ordonnance rendue par le juge d instruction le 5 avril 1995 ; " aux motifs que seule la décision visée dans l acte d appel du 17 juillet 1998 peut être examinée et non les décisions énumérées dans les mémoires successivement déposés par le demandeur ; qu un appel formé plus de trois ans après notification de la décision critiquée est irrecevable comme tardif même si, comme soutenu, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au demandeur par le greffier le 7 avril 1995 ne serait jamais parvenue à son destinataire, puisque le point de départ du " délai prévu à l article 185 " du Code susvisé est la date d envoi de la lettre recommandée et non la date de sa réception par le destinataire ; " alors que le délai ne peut courir et l appel est recevable à tout moment, lorsqu'il est établi que la partie intéressée a été absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, d exercer son droit d'appel dans le délai imparti par l article 186 du Code de procédure pénale ; que dès lors, en décidant que l'appel est irrecevable comme tardif même si la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffier au demandeur n'est jamais parvenue à son destinataire, l arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l appel relevé par Bal X... le 17 juillet 1998, de l ordonnance du juge d instruction rendue le 5 avril 1995, l arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile par lettre recommandée envoyée le 7 avril 1995 ; Attendu qu en cet état, la chambre d accusation ayant fait l exacte application de l article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le moyen n est pas fondé ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mlle Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- instruction
Référence
613725c3cd5801467742058d
Données disponibles
- Texte intégral