Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 613725c3cd58014677420592
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 188, 189, 190, 575, 591 et 593 du Code des procédures pénales, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu d'informer contre Messieurs Z... et Y... ; " aux motifs qu'il convient de constater que Léopold X... , dans sa plainte avec constitution de partie civile, demande que soient " rouvertes " sur la base de " faits nouveaux " les plaintes antérieures qu'il a déposées contre Messieurs Z... et Y... et qui ont fait l'objet d'un non-lieu prononcé par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN le 24 juin 1992, faits nouveaux qui, selon lui, résultent d'une part, de la cassation le 17 mai 1994 d'un arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de CAEN ayant déclaré irrecevable l'opposition faite par lui à une ordonnance du juge commissaire autorisant le syndic, Maître Y..., à régulariser seul la vente de sa ferme, alors même que le délai d'opposition, selon la Cour de Cassation, n'avait pas couru à son égard, et, d'autre part, de la décision rendue le 12 mars 1996 par la cour d'appel de ROUEN, cour de renvoi, qui a déclaré l'opposition recevable et annulé l'ordonnance du juge commissaire ; qu'or, il résulte des dispositions des articles 188, 189 et 190 du Code de procédure pénale qu'il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir, en cas de charges nouvelles, la réouverture d'une information close par une décision de non-lieu ; que dès lors, la nouvelle plainte déposée par Léopold X... , qui concerne les mêmes faits, imputés aux mêmes personnes, sur lesquels il a été définitivement statué, ne peut mettre en mouvement l'action publique, de sorte qu'en l'absence de réquisition du ministère public exigée par l'article 190 sus-visé, il n'y a pas lieu d'informer ; " alors que, premièrement, si aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, seul le ministère public, à l'exclusion de toute autre personne, et notamment la partie civile, peut requérir la réouverture d'une information pour charges nouvelles, encore faut-il, pour que ce texte puisse s'appliquer, qu'il y ait identité d'objet, de cause, et de partie entre les deux poursuites ; qu'ainsi, dans l'hypothèse d'une seconde plainte avec constitution de partie civile, et en l'absence de réquisition du ministère public, les juges du fond doivent-ils, s'ils estiment qu'il convient d'appliquer l'article 190 du Code de procédure pénale, énoncer dans le texte même de leur décision en quoi la seconde plainte avec constitution de partie civile a la même identité d'objet, de cause et de partie avec la poursuite ayant donné lieu à une première décision de non-lieu ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'informer à l'encontre de Messieurs Z... et Y..., à la suite de la nouvelle plainte déposée par Léopold X... , que seul le ministère public pouvait requérir la réouverture de l'information, sans énoncer, même succinctement, les faits ayant donné lieu à la première décision de non-lieu, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes sus-visés ; " et alors que deuxièmement et en tout cas, en application de l'article 190 du Code de procédure pénale, lorsque la partie civile demande la réouverture d'une information pour existence de charges nouvelles, sa plainte doit être déclarée irrecevable ; qu'au cas d'espèce, en déclarant la plainte de Léopold X... recevable alors que les juges du fond avaient, par ailleurs, décidé que seul le ministère public pouvait, en application du texte sus-visé, requérir l'ouverture d'une information pour charges nouvelles, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes sus-visés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Léopold, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 12 mai 1999, qui sur sa plainte du chef de chantage, menaces, escroqueries, faux et usage de faux a reformé l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction et dit n'y avoir lieu à informer ; Vu l'article 575 alinéa 2-1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 188, 189, 190, 575, 591 et 593 du Code des procédures pénales, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu d'informer contre Messieurs Z... et Y... ; " aux motifs qu'il convient de constater que Léopold X... , dans sa plainte avec constitution de partie civile, demande que soient " rouvertes " sur la base de " faits nouveaux " les plaintes antérieures qu'il a déposées contre Messieurs Z... et Y... et qui ont fait l'objet d'un non-lieu prononcé par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN le 24 juin 1992, faits nouveaux qui, selon lui, résultent d'une part, de la cassation le 17 mai 1994 d'un arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de CAEN ayant déclaré irrecevable l'opposition faite par lui à une ordonnance du juge commissaire autorisant le syndic, Maître Y..., à régulariser seul la vente de sa ferme, alors même que le délai d'opposition, selon la Cour de Cassation, n'avait pas couru à son égard, et, d'autre part, de la décision rendue le 12 mars 1996 par la cour d'appel de ROUEN, cour de renvoi, qui a déclaré l'opposition recevable et annulé l'ordonnance du juge commissaire ; qu'or, il résulte des dispositions des articles 188, 189 et 190 du Code de procédure pénale qu'il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir, en cas de charges nouvelles, la réouverture d'une information close par une décision de non-lieu ; que dès lors, la nouvelle plainte déposée par Léopold X... , qui concerne les mêmes faits, imputés aux mêmes personnes, sur lesquels il a été définitivement statué, ne peut mettre en mouvement l'action publique, de sorte qu'en l'absence de réquisition du ministère public exigée par l'article 190 sus-visé, il n'y a pas lieu d'informer ; " alors que, premièrement, si aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, seul le ministère public, à l'exclusion de toute autre personne, et notamment la partie civile, peut requérir la réouverture d'une information pour charges nouvelles, encore faut-il, pour que ce texte puisse s'appliquer, qu'il y ait identité d'objet, de cause, et de partie entre les deux poursuites ; qu'ainsi, dans l'hypothèse d'une seconde plainte avec constitution de partie civile, et en l'absence de réquisition du ministère public, les juges du fond doivent-ils, s'ils estiment qu'il convient d'appliquer l'article 190 du Code de procédure pénale, énoncer dans le texte même de leur décision en quoi la seconde plainte avec constitution de partie civile a la même identité d'objet, de cause et de partie avec la poursuite ayant donné lieu à une première décision de non-lieu ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'informer à l'encontre de Messieurs Z... et Y..., à la suite de la nouvelle plainte déposée par Léopold X... , que seul le ministère public pouvait requérir la réouverture de l'information, sans énoncer, même succinctement, les faits ayant donné lieu à la première décision de non-lieu, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes sus-visés ; " et alors que deuxièmement et en tout cas, en application de l'article 190 du Code de procédure pénale, lorsque la partie civile demande la réouverture d'une information pour existence de charges nouvelles, sa plainte doit être déclarée irrecevable ; qu'au cas d'espèce, en déclarant la plainte de Léopold X... recevable alors que les juges du fond avaient, par ailleurs, décidé que seul le ministère public pouvait, en application du texte sus-visé, requérir l'ouverture d'une information pour charges nouvelles, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes sus-visés " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à informer, après avoir reformé l'ordonnance d'irrecevabilité, faute de consignation, rendue par le juge d'instruction sur la plainte de Léopold X... des chefs de chantage, menaces, escroqueries, faux et usage de faux en écritures authentiques contre M. Z..., président du tribunal de commerce de l'Aigle et M. Y..., mandataire liquidateur, la chambre d'accusation énonce que la nouvelle plainte concernant les mêmes faits imputés aux mêmes personnes, sur lesquels il a été définitivement statué ne peut mettre en mouvement l'action publique en l'absence de réquisitions du ministère public conformément à l'article 190 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les faits objet de l'arrêt de non lieu prononcé le 24 juin 1992, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 12 mai 1999, et pour qu'il soit jugé, à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- cassation
Référence
613725c3cd58014677420592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel