Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 613725c3cd5801467742059a
- Date
- 22 février 2000
cassationpourvoimémoiremémoire personnelproductiondemandeur non condamné pénalementtransmission directe à la cour de cassationirrecevabilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, Partie civile, contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de RIOM, en date du 16 février 1999, qui a confirmé l ordonnance du juge d instruction déclarant irrecevable sa plainte contre Jean Y... et autres, du chef, notamment, de complicité de forfaiture ; Vu l article 575, alinéa 2. 6, du Code de procédure pénale ; Attendu qu aucun moyen n est produit, après consultation du dossier, par l avocat en la Cour désigné au titre de l aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit : Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d un demandeur non condamné pénalement par l arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de cassation sans le ministère d un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu il pourrait contenir ; Et attendu qu il n est ainsi justifié d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation, en l absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- cassation
Référence
613725c3cd5801467742059a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel