Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 613725c3cd5801467742059d
- Date
- 22 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 10, 85 et suivants, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association de la Brigade Financière ; "aux motifs que l'Association de la Brigade Financière ne s'identifie pas au service de police, du même nom, dans les locaux duquel le vol, objet de l'information, a été commis ; qu'elle n'entre pas plus dans les prévisions des articles 2-1 et suivant du Code de procédure pénale lui permettant d'agir en réparation d'un préjudice qui ne lui serait ni direct ni personnel ; que s'il est, par ailleurs, constant qu'au stade de l'information, la constitution de partie civile est recevable dès lors que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, c'est à la seule condition que celui- ci soit en relation directe avec l'infraction pénale poursuivie ; que tel n'est pas le cas de l'Association de la Brigade Financière qui, au vu des statuts versés au dossier, a pour but de promouvoir et non de défendre l'image de marque de ce service de police, laquelle n'est au surplus qu'indirectement atteinte par le vol dont s'agit ; (arrêt p.3 et 4) "1 ) alors que, d'une part, même en l'absence d'habilitation législative expresse portant dérogation aux exigences de l'article 2 du Code de procédure pénale, une association est recevable à se constituer partie civile en cours d'instruction pour la défense d'un intérêt collectif à raison d'infractions susceptibles de porter un préjudice direct aux intérêts dont elle est en charge ; que le caractère moral de l'intérêt défendu n'est pas une cause d'irrecevabilité de sa constitution ; "2 ) alors que, d'autre part, la recevabilité de la constitution d'une partie civile intervenante en cours d'instruction est recevable quand les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que l'infraction de référence ne procède pas exclusivement de la qualification retenue par le réquisitoire introductif mais s'applique à toutes les qualifications susceptibles de s'appliquer aux faits entrant dans la saisine du juge d'instruction et sur lesquels celui-ci a le devoir de s'expliquer quand il en a été également requis - comme en l'espèce - par les parties civiles ; "3 ) alors que la promotion de l'image de marque d'un service prestigieux emporte le pouvoir de défendre cette image en justice ; que la chambre d'accusation n'a pu, en l'espèce, affirmer le contraire sans autre égard pour la spécialité de but et de l'objet de l'association requérante" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION de la BRIGADE FINANCIERE, partie civile, contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 20 mai 1999, qui, dans l information suivie contre personne non dénommée pour vol, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 10, 85 et suivants, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association de la Brigade Financière ; "aux motifs que l'Association de la Brigade Financière ne s'identifie pas au service de police, du même nom, dans les locaux duquel le vol, objet de l'information, a été commis ; qu'elle n'entre pas plus dans les prévisions des articles 2-1 et suivant du Code de procédure pénale lui permettant d'agir en réparation d'un préjudice qui ne lui serait ni direct ni personnel ; que s'il est, par ailleurs, constant qu'au stade de l'information, la constitution de partie civile est recevable dès lors que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, c'est à la seule condition que celui- ci soit en relation directe avec l'infraction pénale poursuivie ; que tel n'est pas le cas de l'Association de la Brigade Financière qui, au vu des statuts versés au dossier, a pour but de promouvoir et non de défendre l'image de marque de ce service de police, laquelle n'est au surplus qu'indirectement atteinte par le vol dont s'agit ; (arrêt p.3 et 4) "1 ) alors que, d'une part, même en l'absence d'habilitation législative expresse portant dérogation aux exigences de l'article 2 du Code de procédure pénale, une association est recevable à se constituer partie civile en cours d'instruction pour la défense d'un intérêt collectif à raison d'infractions susceptibles de porter un préjudice direct aux intérêts dont elle est en charge ; que le caractère moral de l'intérêt défendu n'est pas une cause d'irrecevabilité de sa constitution ; "2 ) alors que, d'autre part, la recevabilité de la constitution d'une partie civile intervenante en cours d'instruction est recevable quand les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que l'infraction de référence ne procède pas exclusivement de la qualification retenue par le réquisitoire introductif mais s'applique à toutes les qualifications susceptibles de s'appliquer aux faits entrant dans la saisine du juge d'instruction et sur lesquels celui-ci a le devoir de s'expliquer quand il en a été également requis - comme en l'espèce - par les parties civiles ; "3 ) alors que la promotion de l'image de marque d'un service prestigieux emporte le pouvoir de défendre cette image en justice ; que la chambre d'accusation n'a pu, en l'espèce, affirmer le contraire sans autre égard pour la spécialité de but et de l'objet de l'association requérante" ; Attendu que, pour confirmer l ordonnance du juge d instruction avant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l Association de la Brigade Financière dans l information suivie contre personne non dénommée à la suite d un vol de scellés commis dans les locaux de ce service de police, la chambre d accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu en prononçant ainsi, les juges ont fait l exacte application des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale ; Qu en effet, l action civile n est recevable devant la juridiction répressive qu autant que la partie qui l exerce a été personnellement et directement lésée par l infraction ; Que tel n est pas le cas en l espèce, l association demanderesse ne pouvant se confondre ni avec chacun de ses membres pris individuellement, ni avec le service de l Etat, dont elle s est donné pour objet de défendre les intérêts ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- action civile
Référence
613725c3cd5801467742059d
Données disponibles
- Texte intégral