Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 613725c3cd580146774205a1
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Adam X... a été poursuivi pour avoir fait construire un garage sans avoir préalablement obtenu un permis de construire ; que la demande de permis de construire de régularisation, qu'il a déposée après la constatation de l'infraction, a été rejetée par un arrêté du maire du Gua le 9 juillet 1997, la construction ayant été implantée en zone ND du plan d'occupation des sols, où toute construction de cette nature est interdite ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges ayant rejeté la demande de sursis à statuer formulée par le prévenu qui avait invoqué l'existence, devant le tribunal administratif, d'un recours en annulation de l'arrêté du maire lui ayant refusé le permis de construire tardivement sollicité, les juges du second degré retiennent que l'issue de l'instance administrative est sans influence sur la caractérisation du délit de construction sans obtention préalable d'un permis de construire et en violation du plan d'occupation des sols ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, L. 8-2 du Code des tribunaux administratifs, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi d'une demande d'Adam X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1998 refusant la délivrance d'un permis de construire, a déclaré le demandeur coupable de construction sans permis de construire et en violation des dispositions du plan d'occupation des sols et a prononcé à son encontre une injonction de démolition et de remise des lieux en l'état antérieur avant le 1er octobre 1998, et, passé ce délai, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " au motif que l'issue de l'instance administrative est sans influence sur la caractérisation du délit objet des poursuites diligentées contre Adam X... ; " alors que la proportionnalité de la sanction est un élément essentiel du procès équitable ; que le refus de surseoir à statuer entraînant l'exécution immédiate de la mesure de démolition revient à prononcer une sanction disproportionnée, au regard des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce refus fait définitivement obstacle à la possibilité, ouverte par le droit interne aux justiciables d'obtenir que la situation soit régularisée et la démolition ainsi évitée, le juge administratif saisi de la demande d'annulation du refus d'accorder le permis de construire ayant, en application des dispositions de l'article 8-2 du Code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, compétence pour faire injonction à l'autorité administrative de se prononcer à nouveau, dans un délai déterminé, sur la demande de permis de construire " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adam X..., poursuivi pour violation des dispositions d'un plan d'occupation des sols, coupable de violation des dispositions d'un plan d'occupation des sols révisé ; " alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; que, s'ils ont le pouvoir d'opérer une requalification, c'est à la condition qu'ils n'ajoutent rien aux faits qui leur sont déférés, sauf comparution volontaire du prévenu sur des faits distincts ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'étaient saisis que de faits constitutifs de violation d'un plan d'occupation des sols et qu'en entrant dès lors en voie de condamnation à l'encontre du demandeur pour violation des dispositions d'un plan d'occupation des sols révisé, en dehors de toute comparution volontaire de sa part, les juges du fond ont méconnu le principe susvisé et, ce faisant, excédé leurs pouvoirs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-3, L. 123-3-1, L. 123-3-2, L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-4 du Code de l'urbanisme, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adam X... coupable d'avoir procédé à l'exécution de travaux de construction en violation des dispositions d'un plan d'occupation des sols et d'un plan d'occupation des sols révisé, en répression l'a condamné une amende de 10 000 francs et a prononcé à son encontre l'injonction de démolition et de remise des lieux en l'état antérieur, mesure assortie d'une astreinte ; " aux motifs, repris des premiers juges, qu'Adam X... est propriétaire sur la commune du Gua (Isère), col de l'Arzelier, de parcelles de terrain, section H, n° 277, 279, 281, 282 et 654, d'une superficie de 3 760 m ; que, sur la parcelle H 281, se trouve édifié un chalet ; que le 2 juin 1997, à la demande de Monsieur le maire du Gua, la brigade de gendarmerie de Vif effectuait une visite sur place et constatait que des travaux de construction d'un garage en bois de 75 m, situé à 3 mètres de la maison existante, étaient en cours d'exécution ; que le 6 juin 1997, Monsieur le maire prenait un arrêté interruptif de travaux notifié à Adam X... ; que le 3 juin 1997, Adam X... a déposé, en vue d'une éventuelle régularisation, une demande de permis de construire pour la construction d'un garage démontable ; que cette demande, étudiée au vu des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune du Gua, approuvé et révisé le 21 février 1997, et, plus particulièrement, au regard du règlement de la zone ND dans laquelle se situe le projet, a fait l'objet, le 9 juillet 1997, d'un arrêté de refus motivé par le fait que le règlement de la zone ND y interdit la construction de garages ; que l'article ND1 du plan d'occupation des sols admet, dans l'ensemble du secteur ND, les installations et constructions destinées à satisfaire les besoins des seules exploitations agricoles de caractère extensif existant dans la zone et dans certaines conditions, les installations et constructions publiques liées à des équipements sportifs et de plein air, les équipements d'infrastructure et les transformations de bâtiments existants d'une surface au sol supérieure à 60 m ; que l'article ND2 dispose que les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article ND1 sont interdites ; qu'Adam X... explique qu'il a chargé un maître d'oeuvre, M. Y..., de la construction du garage et du dépôt de la demande de permis de construire et qu'il pensait que le nécessaire avait été fait par celui-ci avant que les travaux ne commencent ; que M. Y...admet, dans sa déclaration, avoir tardé à déposer le dossier de demande de permis de construire mais précise n'avoir pas donné l'ordre de commencer les travaux, qu'il n'avait pas reçu pour mission de diriger ; que M. Z..., charpentier, confirme sur ce point avoir reçu ses ordres d'Adam X... ; qu'en faisant commencer la construction du garage, sans vérifier au préalable qu'une réponse positive avait été donnée à la demande de permis de construire qu'il pensait avoir été déposée et sans s'être assuré que les dispositions du plan d'occupation des sols permettaient une telle réalisation, Adam X... s'est rendu délibérément auteur de l'infraction qui lui est reprochée ; 1) " alors que l'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols n'est constituée qu'autant que ce document d'urbanisme est opposable aux tiers ; que l'opposabilité aux tiers d'un plan d'occupation des sols est subordonnée, d'une part à l'accomplissement de la totalité des formalités de publicité, et, d'autre part, soit à l'accomplissement de la formalité de transmission du dossier au préfet, si la commune est couverte par un schéma directeur approuvé, à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 123-3-2 du Code de l'urbanisme, qui diffèrent selon que le représentant de l'Etat a ou non demandé à la commune d'apporter des modifications au plan qu'elle lui a transmis et que l'arrêt, qui s'est borné à faire état de la seule approbation du plan d'occupation des sols, ne permet pas de vérifier que toutes les conditions étaient remplies, en l'espèce, à la date des faits pour que ce plan soit opposable aux tiers, en sorte que la décision de condamnation prononcée à l'encontre d'Adam X... n'est pas légalement justifiée ; 2) " alors que s'agissant d'un plan d'occupation des sols révisé, celui-ci n'est opposable aux tiers qu'après avoir été soumis à enquête publique et après avoir été approuvé par délibération du conseil municipal sauf dans le cas où celui-ci a décidé de faire application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement, auquel cas ce plan devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat et que les juges du fond qui se sont bornés à faire état, dans leur décision, de ce que le plan d'occupation des sols avait été " révisé le 21 février 1997 " sans autre précision, n'ont pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de leur décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adam, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1999, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition et la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, L. 8-2 du Code des tribunaux administratifs, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi d'une demande d'Adam X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1998 refusant la délivrance d'un permis de construire, a déclaré le demandeur coupable de construction sans permis de construire et en violation des dispositions du plan d'occupation des sols et a prononcé à son encontre une injonction de démolition et de remise des lieux en l'état antérieur avant le 1er octobre 1998, et, passé ce délai, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " au motif que l'issue de l'instance administrative est sans influence sur la caractérisation du délit objet des poursuites diligentées contre Adam X... ; " alors que la proportionnalité de la sanction est un élément essentiel du procès équitable ; que le refus de surseoir à statuer entraînant l'exécution immédiate de la mesure de démolition revient à prononcer une sanction disproportionnée, au regard des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce refus fait définitivement obstacle à la possibilité, ouverte par le droit interne aux justiciables d'obtenir que la situation soit régularisée et la démolition ainsi évitée, le juge administratif saisi de la demande d'annulation du refus d'accorder le permis de construire ayant, en application des dispositions de l'article 8-2 du Code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, compétence pour faire injonction à l'autorité administrative de se prononcer à nouveau, dans un délai déterminé, sur la demande de permis de construire " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Adam X... a été poursuivi pour avoir fait construire un garage sans avoir préalablement obtenu un permis de construire ; que la demande de permis de construire de régularisation, qu'il a déposée après la constatation de l'infraction, a été rejetée par un arrêté du maire du Gua le 9 juillet 1997, la construction ayant été implantée en zone ND du plan d'occupation des sols, où toute construction de cette nature est interdite ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges ayant rejeté la demande de sursis à statuer formulée par le prévenu qui avait invoqué l'existence, devant le tribunal administratif, d'un recours en annulation de l'arrêté du maire lui ayant refusé le permis de construire tardivement sollicité, les juges du second degré retiennent que l'issue de l'instance administrative est sans influence sur la caractérisation du délit de construction sans obtention préalable d'un permis de construire et en violation du plan d'occupation des sols ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adam X..., poursuivi pour violation des dispositions d'un plan d'occupation des sols, coupable de violation des dispositions d'un plan d'occupation des sols révisé ; " alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; que, s'ils ont le pouvoir d'opérer une requalification, c'est à la condition qu'ils n'ajoutent rien aux faits qui leur sont déférés, sauf comparution volontaire du prévenu sur des faits distincts ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'étaient saisis que de faits constitutifs de violation d'un plan d'occupation des sols et qu'en entrant dès lors en voie de condamnation à l'encontre du demandeur pour violation des dispositions d'un plan d'occupation des sols révisé, en dehors de toute comparution volontaire de sa part, les juges du fond ont méconnu le principe susvisé et, ce faisant, excédé leurs pouvoirs " ; Attendu que pour déclarer Adam X... coupable des faits poursuivis, l'arrêt relève notamment qu'en construisant, le 2 juin 1997, un garage sur sa parcelle, il a méconnu le plan d'occupation des sols de la commune approuvée et révisée le 21 février 1997 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, loin d'ajouter à la prévention, n'a fait que se référer au plan d'occupation des sols applicable à la date où la construction a été entreprise ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-3, L. 123-3-1, L. 123-3-2, L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-4 du Code de l'urbanisme, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adam X... coupable d'avoir procédé à l'exécution de travaux de construction en violation des dispositions d'un plan d'occupation des sols et d'un plan d'occupation des sols révisé, en répression l'a condamné une amende de 10 000 francs et a prononcé à son encontre l'injonction de démolition et de remise des lieux en l'état antérieur, mesure assortie d'une astreinte ; " aux motifs, repris des premiers juges, qu'Adam X... est propriétaire sur la commune du Gua (Isère), col de l'Arzelier, de parcelles de terrain, section H, n° 277, 279, 281, 282 et 654, d'une superficie de 3 760 m ; que, sur la parcelle H 281, se trouve édifié un chalet ; que le 2 juin 1997, à la demande de Monsieur le maire du Gua, la brigade de gendarmerie de Vif effectuait une visite sur place et constatait que des travaux de construction d'un garage en bois de 75 m, situé à 3 mètres de la maison existante, étaient en cours d'exécution ; que le 6 juin 1997, Monsieur le maire prenait un arrêté interruptif de travaux notifié à Adam X... ; que le 3 juin 1997, Adam X... a déposé, en vue d'une éventuelle régularisation, une demande de permis de construire pour la construction d'un garage démontable ; que cette demande, étudiée au vu des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune du Gua, approuvé et révisé le 21 février 1997, et, plus particulièrement, au regard du règlement de la zone ND dans laquelle se situe le projet, a fait l'objet, le 9 juillet 1997, d'un arrêté de refus motivé par le fait que le règlement de la zone ND y interdit la construction de garages ; que l'article ND1 du plan d'occupation des sols admet, dans l'ensemble du secteur ND, les installations et constructions destinées à satisfaire les besoins des seules exploitations agricoles de caractère extensif existant dans la zone et dans certaines conditions, les installations et constructions publiques liées à des équipements sportifs et de plein air, les équipements d'infrastructure et les transformations de bâtiments existants d'une surface au sol supérieure à 60 m ; que l'article ND2 dispose que les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article ND1 sont interdites ; qu'Adam X... explique qu'il a chargé un maître d'oeuvre, M. Y..., de la construction du garage et du dépôt de la demande de permis de construire et qu'il pensait que le nécessaire avait été fait par celui-ci avant que les travaux ne commencent ; que M. Y...admet, dans sa déclaration, avoir tardé à déposer le dossier de demande de permis de construire mais précise n'avoir pas donné l'ordre de commencer les travaux, qu'il n'avait pas reçu pour mission de diriger ; que M. Z..., charpentier, confirme sur ce point avoir reçu ses ordres d'Adam X... ; qu'en faisant commencer la construction du garage, sans vérifier au préalable qu'une réponse positive avait été donnée à la demande de permis de construire qu'il pensait avoir été déposée et sans s'être assuré que les dispositions du plan d'occupation des sols permettaient une telle réalisation, Adam X... s'est rendu délibérément auteur de l'infraction qui lui est reprochée ; 1) " alors que l'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols n'est constituée qu'autant que ce document d'urbanisme est opposable aux tiers ; que l'opposabilité aux tiers d'un plan d'occupation des sols est subordonnée, d'une part à l'accomplissement de la totalité des formalités de publicité, et, d'autre part, soit à l'accomplissement de la formalité de transmission du dossier au préfet, si la commune est couverte par un schéma directeur approuvé, à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 123-3-2 du Code de l'urbanisme, qui diffèrent selon que le représentant de l'Etat a ou non demandé à la commune d'apporter des modifications au plan qu'elle lui a transmis et que l'arrêt, qui s'est borné à faire état de la seule approbation du plan d'occupation des sols, ne permet pas de vérifier que toutes les conditions étaient remplies, en l'espèce, à la date des faits pour que ce plan soit opposable aux tiers, en sorte que la décision de condamnation prononcée à l'encontre d'Adam X... n'est pas légalement justifiée ; 2) " alors que s'agissant d'un plan d'occupation des sols révisé, celui-ci n'est opposable aux tiers qu'après avoir été soumis à enquête publique et après avoir été approuvé par délibération du conseil municipal sauf dans le cas où celui-ci a décidé de faire application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement, auquel cas ce plan devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat et que les juges du fond qui se sont bornés à faire état, dans leur décision, de ce que le plan d'occupation des sols avait été " révisé le 21 février 1997 " sans autre précision, n'ont pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de leur décision " ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) urbanisme
Référence
613725c3cd580146774205a1
Données disponibles
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