Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 613725c3cd580146774205a6
- Date
- 21 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, refusé de réparer le préjudice financier subi par le demandeur du fait de la dénonciation calomnieuse dont le prévenu a été déclaré coupable et n'a réparé que le seul préjudice moral de la partie civile qui avait subi une atteinte à son honneur et à sa probité professionnelle ; " aux motifs que, à la suite de son licenciement, Didier X... qui avait fait part à la société IKEA de son intention de faire valoir ses droits auprès du conseil des prud'hommes, avait signé, le 11 août 1994, avec celle-ci une transaction aux termes de laquelle il avait obtenu de ne pas effectuer son préavis d'une durée de six mois qui lui avait été néanmoins payé et avait bénéficié d'une " indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive pour le préjudice moral et de carrière en l'absence de faits précis et démontrés " d'un montant de 1 000 000 francs outre plusieurs avantages en nature, dont le rachat de son véhicule de fonction et le bénéfice de la couverture " mutuelle et prévoyance " de l'entreprise pendant 12 mois ; que, cependant, il convenait de réparer le seul préjudice résultant directement du délit de dénonciation calomnieuse commis par le prévenu qui était, en réalité, un préjudice moral ; " alors, d'une part, qu'il est de principe que la victime a droit à réparation de l'intégralité des préjudices matériel, économique, financier et moral résultant directement de l'infraction ; que résulte directement de l'infraction de dénonciation calomnieuse dont le prévenu a été déclaré coupable, le licenciement de la victime par l'employeur lorsque cette mesure a été prise sur le seul fondement des dénonciations ; que, sur l'action publique, la cour d'appel a retenu que les faits dénoncés par le prévenu étaient susceptibles de déboucher sur un licenciement et a constaté que Didier X... avait été effectivement licencié par la société IKEA le 10 août 1994 (arrêt, page 5, in fine et page 6) ; qu'en affirmant, dès lors, statuant sur l'action civile, que le seul préjudice résultant directement de l'infraction était un préjudice moral cependant que la mesure de licenciement dont Didier X... avait fait l'objet avait été prise sur le seul fondement des dénonciations calomnieuses du prévenu et lui avait nécessairement causé, outre le préjudice moral, des préjudices économique et financier résultant de l'interruption brutale de son contrat de travail et, par conséquent, de ses moyens professionnels d'existence au sein de la société IKEA, la cour d'appel a, en définitive, refusé de réparer l'intégralité des préjudices subis violant ainsi le principe ci-dessus rappelé ; " alors, d'autre part, que l'énonciation que, par une transaction avec l'employeur, Didier X... avait obtenu le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité n'est pas de nature à établir que l'intégralité des préjudices subis par lui eût été réparée ; qu'en effet, par hypothèse, une transaction suppose nécessairement la renonciation à l'intégralité des droits que l'on peut faire valoir ; que ce motif inopérant, ou à tout le moins insuffisant, prive l'arrêt attaqué de base légale au regard du principe susrappelé ; " alors, de troisième part, et en tout état de cause, que les sommes versées par la société IKEA étaient destinées à réparer le préjudice résultant du licenciement abusif dont Didier X... avait fait l'objet et qui avait été causé par l'employeur, nullement le préjudice économique causé par Benattou Y... dont les dénonciations calomnieuses étaient directement à l'origine du licenciement et qui était donc un préjudice indépendant de celui qui lui avait été causé par l'employeur ; qu'en décidant que Didier X... avait reçu une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive pour le préjudice moral et de carrière en l'absence de faits précis et démontrés pour refuser de réparer le préjudice économique et financier également causé par l'infraction, la cour d'appel a commis une erreur de droit et violé l'article 1382 du Code civil " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Benattou, - X... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 janvier 1999, qui a condamné le premier, pour dénonciation calomnieuse, à une amende de 20 000 francs, et a statué sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Benattou Y... : Attendu que ce pourvoi, formé le 4 février 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II-Sur le pourvoi de Didier X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, refusé de réparer le préjudice financier subi par le demandeur du fait de la dénonciation calomnieuse dont le prévenu a été déclaré coupable et n'a réparé que le seul préjudice moral de la partie civile qui avait subi une atteinte à son honneur et à sa probité professionnelle ; " aux motifs que, à la suite de son licenciement, Didier X... qui avait fait part à la société IKEA de son intention de faire valoir ses droits auprès du conseil des prud'hommes, avait signé, le 11 août 1994, avec celle-ci une transaction aux termes de laquelle il avait obtenu de ne pas effectuer son préavis d'une durée de six mois qui lui avait été néanmoins payé et avait bénéficié d'une " indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive pour le préjudice moral et de carrière en l'absence de faits précis et démontrés " d'un montant de 1 000 000 francs outre plusieurs avantages en nature, dont le rachat de son véhicule de fonction et le bénéfice de la couverture " mutuelle et prévoyance " de l'entreprise pendant 12 mois ; que, cependant, il convenait de réparer le seul préjudice résultant directement du délit de dénonciation calomnieuse commis par le prévenu qui était, en réalité, un préjudice moral ; " alors, d'une part, qu'il est de principe que la victime a droit à réparation de l'intégralité des préjudices matériel, économique, financier et moral résultant directement de l'infraction ; que résulte directement de l'infraction de dénonciation calomnieuse dont le prévenu a été déclaré coupable, le licenciement de la victime par l'employeur lorsque cette mesure a été prise sur le seul fondement des dénonciations ; que, sur l'action publique, la cour d'appel a retenu que les faits dénoncés par le prévenu étaient susceptibles de déboucher sur un licenciement et a constaté que Didier X... avait été effectivement licencié par la société IKEA le 10 août 1994 (arrêt, page 5, in fine et page 6) ; qu'en affirmant, dès lors, statuant sur l'action civile, que le seul préjudice résultant directement de l'infraction était un préjudice moral cependant que la mesure de licenciement dont Didier X... avait fait l'objet avait été prise sur le seul fondement des dénonciations calomnieuses du prévenu et lui avait nécessairement causé, outre le préjudice moral, des préjudices économique et financier résultant de l'interruption brutale de son contrat de travail et, par conséquent, de ses moyens professionnels d'existence au sein de la société IKEA, la cour d'appel a, en définitive, refusé de réparer l'intégralité des préjudices subis violant ainsi le principe ci-dessus rappelé ; " alors, d'autre part, que l'énonciation que, par une transaction avec l'employeur, Didier X... avait obtenu le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité n'est pas de nature à établir que l'intégralité des préjudices subis par lui eût été réparée ; qu'en effet, par hypothèse, une transaction suppose nécessairement la renonciation à l'intégralité des droits que l'on peut faire valoir ; que ce motif inopérant, ou à tout le moins insuffisant, prive l'arrêt attaqué de base légale au regard du principe susrappelé ; " alors, de troisième part, et en tout état de cause, que les sommes versées par la société IKEA étaient destinées à réparer le préjudice résultant du licenciement abusif dont Didier X... avait fait l'objet et qui avait été causé par l'employeur, nullement le préjudice économique causé par Benattou Y... dont les dénonciations calomnieuses étaient directement à l'origine du licenciement et qui était donc un préjudice indépendant de celui qui lui avait été causé par l'employeur ; qu'en décidant que Didier X... avait reçu une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive pour le préjudice moral et de carrière en l'absence de faits précis et démontrés pour refuser de réparer le préjudice économique et financier également causé par l'infraction, la cour d'appel a commis une erreur de droit et violé l'article 1382 du Code civil " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant de l'infraction de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, l'indemnité propre à réparer le préjudice né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I-Sur le pourvoi de Benattou Y... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi de Didier X... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- (sur le pourvoi de didier cantreau) action civile
Référence
613725c3cd580146774205a6
Données disponibles
- Texte intégral