Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725c5cd58014677420633
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean B..., Henri Z..., Pascal F... et Lucie F..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal ancien, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean B..., Pascal F... et Henri Z..., solidairement avec des tiers, à payer à Me C..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la SA Henry, une somme de 4 976 376 francs avec intérêts à compter du 5 février 1990 ; "aux motifs que, du fait de la déclaration définitive de culpabilité de faux en écritures, dont le préjudice est l'un des éléments constitutifs, le principe du préjudice subi par la SA Henry est acquis ; que le but de la sentence arbitrale du 22 octobre 1988, transcrite en comptabilité le 4 novembre 1988, était de permettre l'annulation de créance de la SA Henry sur la société SAR avant que celle-ci ne dépose son bilan ; que la fausse sentence arbitrale, qui a donné lieu à l'extinction des créances par compensation, avait autorité de la chose jugée dès le 27 octobre 1988 et la compensation qu'elle prévoyait s'opérait de plein droit ; que si, selon les prévenus, la SAR était insolvable et la situation de la SA Henry, avec ou sans la fausse sentence arbitrale, irrémédiablement compromise, la Cour observe toutefois que le tribunal de commerce de Versailles a fixé au 4 novembre 1989 la date de cessation des paiements de la SAR alors que l'exequatur de la sentence arbitrale a été obtenue le 14 novembre 1988 ; que, par ailleurs, soutenir que la situation de la SA Henry était telle, en novembre 1988, que la sentence arbitrale ne pouvait rien y changer est assez paradoxal car on pourrait dès lors en conclure que l'exploitation de la société a été poursuivie sans que la cessation des paiements ait été déclarée dans les délais prévus par la loi, ce qui n'aurait pu qu'aggraver immanquablement une exploitation déficitaire ; que ce moyen est en tout cas inopérant, la charge de la preuve de l'insolvabilité de la SAR étant supportée par les prévenus qui ne la rapportent pas ; qu'il n'est pas établi que le syndic aurait tardé à recouvrer la créance de la société Henry sur la société SAR ; que l'argument selon lequel Me C... ayant produit au passif de la SAR, le préjudice de la SA Henry serait purement formel, doit être rejeté dès lors que la SAR est totalement insolvable et que les créanciers ne percevront aucun dividende ; qu'ainsi l'insolvabilité dans laquelle la SA Henry, en situation financière délicate, a été mise par la fausse sentence arbitrale de recouvrer la créance de 4 976 376 francs, que lui devait légitimement la SAR, a entraîné un préjudice direct que l'on doit évaluer au montant exact de ladite créance et qui a contribué pour partie à la liquidation de biens ; que Me C... a qualité pour exercer une action en dommages et intérêts contre toute personne ayant contribué par ses agissements délictueux à la diminution de l'actif et à l'aggravation du passif et pour agir en responsabilité contre les tiers dont les agissements ont permis une activité dommageable aux créanciers ; qu'ainsi la Cour trouve dans le dossier les éléments pour condamner Jean B..., Pascal F... et Henri Z..., avec des tiers, à la somme de 4 976 376 francs ; "alors que, premièrement, appelé à statuer sur les intérêts civils, le juge ne peut réparer que le préjudice inhérent à l'infraction qu'il retient ; que si l'infraction en cause, comme c'est le cas du faux, postule un préjudice, la réparation ne peut avoir pour objet que le dommage retenu à l'appui de la déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, si l'arrêt du 3 juillet 1990 a prononcé une condamnation du chef de faux, c'est à raison de ce que l'indemnité résultant de la sentence arbitrale, inscrite en comptabilité, a contribué à la liquidation de biens ; que, par suite, en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, pour évaluer le préjudice en rapport avec l'infraction, quelle aurait été la situation des créanciers de la SA Henry, à défaut d'ouverture de la procédure de liquidation de biens le 23 novembre 1988 de manière à raisonner à partir du préjudice qui est à la base de la déclaration de culpabilité, les juges du fond ont violé l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 juillet 1990 ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher quelle aurait été la situation des créanciers de la SA Henry, à défaut d'ouverture d'une procédure de liquidation de biens le 23 novembre 1988, pour raisonner en considération du préjudice qui est à la base de la déclaration de culpabilité, les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, en réparant le préjudice lié à l'impossibilité dans laquelle la SA Henry a été mise, du fait de la sentence arbitrale, de recouvrer la créance de 4 976 376 francs que lui devait légitimement la société SAR bien que, selon l'arrêt du 3 juillet 1990, le préjudice susceptible de donner lieu à réparation était lié, non pas à l'impossibilité de recouvrement, mais à l'ouverture de la procédure de liquidation de biens, les juges du fond ont de nouveau méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 juillet 1990 ; "alors que, quatrièmement, en retenant que le faux avait fait obstacle à ce que la SA Henry recouvre, contre la SAR, une créance de 4 976 376 francs que lui aurait due la société SAR, bien que la sentence arbitrale, comme le relève par ailleurs l'arrêt attaqué, ait constaté une créance de la société SAR contre la société Henry, les juges du fond, qui ont statué aux termes de motifs contradictoires et en tout cas difficilement intelligibles, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, cinquièmement, il incombe à la partie civile, qui a la qualité de demanderesse à l'indemnité, d'établir la réalité et l'étendue du préjudice ; qu'à supposer que le préjudice ait consisté dans l'impossibilité pour la SA Henry de recouvrer une créance, il appartenait alors au syndic de la liquidation de biens de la SA Henry d'établir, pour caractériser l'étendue du préjudice, que la créance pouvait être recouvrée à l'encontre de la société SAR eu égard à la situation de cette dernière ; qu'en décidant que la charge de la preuve incombait aux prévenus, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve ; "et alors que, sixièmement, le préjudice lié à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif est distinct du préjudice découlant du prononcé de la liquidation de biens ; qu'en effet, une personne peut, par ses agissements délictueux, diminuer l'actif ou aggraver le passif alors même que la liquidation de biens, inévitable, lui est étrangère ; qu'en faisant état de ce que l'actif de la SA Henry aurait été diminué ou le passif aggravé alors que, selon l'arrêt du 3 juillet 1990, le préjudice, qui a été retenu pour caractériser le faux, était lié à l'ouverture de la liquidation de biens, les juges du fond ont de nouveau violé l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean B..., Henri Z..., Pascal F... et Lucie F..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal ancien, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean B..., Pascal F... et Henri Z..., solidairement avec des tiers, à payer à Me C..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la SA Henry, une somme de 4 976 376 francs avec intérêts à compter du 5 février 1990 ; "aux motifs que du fait de la déclaration définitive de culpabilité de faux en écriture, dont le préjudice est l'un des éléments constitutifs, le principe du préjudice subi par la SA Henry est acquis ; que le but de la sentence arbitrale du 22 octobre 1988, transcrite en comptabilité le 4 novembre 1988, était de permettre l'annulation de la créance de la SA Henry sur la société SAR avant que celle-ci ne dépose son bilan ; que la fausse sentence arbitrale, qui a donné lieu à l'extinction des créances par compensation, avait autorité de la chose jugée dès le 27 octobre 1988 et la compensation qu'elle prévoyait s'opérait de plein droit ; que si, selon les prévenus, la SAR était insolvable et la situation de la SA Henry, avec ou sans la fausse sentence arbitrale, irrémédiablement compromise, la Cour observe toutefois que le tribunal de commerce de Versailles a fixé au 4 novembre 1989 la date de cessation des paiements de la SAR alors que l'exequatur de la sentence arbitrale a été obtenue le 14 novembre 1988 ; que, par ailleurs, soutenir que la situation de la SA Henry était telle, en novembre 1988, que la sentence arbitrale ne pouvait rien y changer est assez paradoxal car on pourrait dès lors en conclure que l'exploitation de la société a été poursuivie sans que la cessation des paiements ait été déclarée dans les délais prévus par la loi, ce qui n'aurait pu qu'aggraver immanquablement une exploitation déficitaire ; que ce moyen est en tout cas inopérant, la charge de la preuve de l'insolvabilité de la SAR étant supportée par les prévenus qui ne la rapportent pas ; qu'il n'est pas établi que le syndic aurait tardé à recouvrer la créance de la société Henry sur la société SAR ; que l'argument selon lequel Me C... ayant produit au passif de la SAR, le préjudice de la SA Henry serait purement formel, doit être rejeté dès lors que la SAR est totalement insolvable et que les créanciers ne percevront aucun dividende ; qu'ainsi l'insolvabilité dans laquelle la SA Henry, en situation financière délicate, a été mise par la fausse sentence arbitrale de recouvrer la créance de 4 976 376 francs, que lui devait légitimement la SAR, a entraîné un préjudice direct que l'on doit évaluer au montant exact de ladite créance et qui a contribué pour partie à la liquidation de biens ; que Me C... a qualité pour exercer une action en dommages et intérêts contre toute personne ayant contribué par ses agissements délictueux à la diminution de l'actif et à l'aggravation du passif et pour agir en responsabilité contre les tiers dont les agissements ont permis une activité dommageable aux créanciers ; qu'ainsi la Cour trouve dans le dossier les éléments pour condamner Jean B..., Pascal F... et Henri Z..., avec des tiers, à la somme de 4 976 376 francs ; "alors que, faute d'avoir recherché, comme il leur était explicitement demandé par les conclusions des prévenus, si le faux et l'usage de faux avaient causé directement la liquidation des biens ou si le faux a simplement privé l'entreprise d'une chance de poursuivre son activité, sans être assujettie à une procédure collective d'apurement, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour H... Richard et Yves J..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, violation des articles 1315 et 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné H... Richard et Yves J... notamment à payer à Me C... agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Henry la somme de 4 976 376 francs en principal à titre de dommages et intérêts et a débouté les prévenus de leur demande tendant à voir ordonner une expertise complémentaire ; "aux motifs centraux, s'agissant de la sentence arbitrale du 27 octobre 1988 et du préjudice qu'elle a généré, qu'après la déclaration définitive de culpabilité sur le faux en écritures dont l'un des éléments constitutifs est le préjudice, et en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 janvier 1996, le principe du préjudice subi par la SA Henry est acquis ; que les parties s'accordent sur ce point mais divergent sur la fixation du quantum de ce principe, les prévenus l'évaluant à la somme symbolique de 1 franc, tandis que Me C... estime qu'il se chiffre à 4 976 376 francs, somme d'ailleurs retenue par le premier juge ; qu'il résulte du dossier et des éléments de l'enquête qu'il était pour cette raison nécessaire de reprendre longuement, que le but de la sentence arbitrale du 27 octobre 1988, transcrite en comptabilité le 4 novembre 1988 dans les locaux de la SA Henry par un dénommé "Reix", avant toute demande d'exequatur et en l'absence du comptable habituel de la SA, M. X..., alors en congé, était bien de permettre l'annulation de la créance de la SA Henry sur la société Avicole de la Roussière (SAR) avant que celle-ci ne dépose son bilan ; qu'il convient de noter que la fausse sentence arbitrale, qui a donné lieu à extinction de créance par compensation, avait autorité de la chose jugée dès le 27 octobre 1988 et la compensation qu'elle prévoyait s'opérait de plein droit ; "et aux motifs, encore, que les prévenus arguent du fait que, de toute manière, la SAR était insolvable et que la situation de la SA Henry, avec ou sans la fausse sentence arbitrale, était irrémédiablement compromise ; que la Cour observe, toutefois, que le tribunal de commerce de Versailles a fixé au 4 novembre 1989 la date de la cessation des paiements de la SAR cependant que l'exequatur de la sentence arbitrale a été obtenue du tribunal de grande instance de Laval le 14 novembre 1988 ; que, par ailleurs, soutenir que, de toute manière, la situation de la SA Henry elle-même était telle en novembre 1988 que la sentence arbitrale ne pouvait rien y changer est assez paradoxal car on pourrait dès lors en conclure que l'exploitation de la société a été poursuivie sans que la cessation des paiements ait été déclarée dans les délais prévus par la loi ; ce qui n'aurait pu qu'aggraver immanquablement une exploitation déficitaire ; ce moyen, quoi qu'il en soit, est inopérant, la charge de la preuve de l'insolvabilité de la SAR étant supportée par les prévenus qui ne la rapportent pas ; que ceux-ci soutiennent également que le syndic de faillite aurait tardé à recouvrer la créance de la société Henry sur la SAR ; que cette accusation ne résulte nullement du dossier où il apparaît, au contraire, que le syndic a tout mis en oeuvre, mais vainement, pour tenter ce recouvrement ; qu'enfin, l'argument selon lequel Me C... ayant produit au passif de la SAR, le préjudice de la SA Henry serait purement formel, doit être rejeté dans la mesure où il apparaît que la SAR est totalement insolvable et que les créanciers ne percevront aucun dividende ; qu'il résulte de ce qui précède - et en dépit de ce que soutiennent les prévenus et des arguments qu'ils prétendent tirer du rapport d'expertise Harmand qui a pourtant conclu que l'opération du 27 octobre 1988 avait eu pour conséquence de "réduire d'autant la dette de la SAR à l'égard de la SA Henry" - que l'impossibilité dans laquelle la SA Henry, en situation financière délicate, a été mise par la fausse sentence arbitrale de recouvrer la créance de 4 976 376 francs que lui devait légitimement la SAR a entraîné un préjudice direct que l'on doit évaluer au montant exact de ladite créance et qui a contribué pour partie à la liquidation des biens ; "et aux motifs, enfin, que Me C..., par application de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, a qualité pour exercer une action en paiement de dommages et intérêts contre toute personne ayant contribué par ses agissements délictueux à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif et d'agir en responsabilité contre les tiers dont les agissements ont permis une activité dommageable aux créanciers ; que, dès lors, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Guingamp, la Cour, qui s'estime suffisamment éclairée par les éléments du dossier pour qu'il soit utile de procéder à de nouvelles mesures d'instruction, condamnera solidairement les prévenus Jean B..., Germain Le A..., Jean G..., Henri Z..., H... Richard et Yves J... à lui payer la somme de 4 976 376 francs ; "alors que, d'une part, les prévenus insistaient dans leurs conclusions d'appel sur le fait qu'il ressortait des écritures mêmes de Me C..., agissant ès qualités que "le résultat hors agissements délictueux de la SAR se révèle négatif à hauteur de 1 735 830 francs le 31 décembre 1988", cependant que les faits délictueux s'étaient produits en octobre 1988 ; qu'en écartant un moyen central au regard de l'effectivité du préjudice souffert par la SA Henry au seul motif que le tribunal de commerce a fixé au 4 novembre 1989 la date de la cessation des paiements de la SAR, motif en soi inopérant par rapport à ce qu'était réellement la situation de fait lors du délit à l'origine de la demande indemnitaire, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et principes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, il était également soutenu avec force (cf. pages 7 et 8 des conclusions) que la situation de la SA Henry était obérée dès le 1er janvier 1988, étant souligné que les prévenus insistaient sur le fait que ladite société a obtenu un concordat le 19 novembre 1984 ; que Me K..., alors commissaire à l'exécution dudit concordat, n'en demanda pas la résolution à la fin de l'exercice 1987, cependant que la société subissait un montant total de dettes dépassant de 6 millions de francs le total de l'actif comptable ; qu'elle n'a pas réglé une échéance concordataire de 2 008 000 francs ; qu'elle a accumulé des pertes sur les deux exercices précédents, que la poursuite de cette exploitation pour le moins déficitaire ayant été autorisée par le commissaire à l'exécution du plan, ne pouvait être reprochée à Jean B..., auquel l'ancien dirigeant social et actionnaire majoritaire avait cédé son entreprise pour un franc, le 2 août 1988, d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire ; qu'en écartant ce moyen péremptoire de nature lui aussi à avoir une incidence directe sur la solution du litige au regard de l'indemnisation des conséquences dommageables du délit reproché, au motif inopérant que ce moyen serait sans emport, la charge de la preuve étant ici, comme ailleurs en ce qui concerne l'insolvabilité de la SAR supportée par les prévenus qui ne la rapportent pas, la Cour ne justifie pas davantage légalement son arrêt au regard des textes et principes cités au moyen ; "alors que, de troisième part, la Cour ne pouvait comme ça affirmer que les prévenus H... Richard et Yves J... ne satisfaisaient pas à la charge de la preuve leur incombant, alors qu'ils faisaient valoir de façon circonstanciée que le résultat hors agissements délictueux de la SAR se révélait négatif à hauteur de 1 235 830 francs le 31 décembre 1988, à l'époque des faits délictueux, ce qu'avait d'ailleurs relevé la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 3 juin 1994, les prévenus susnommés insistant encore sur le fait qu'en ce qui concerne la SA Henry, la situation était plus qu'obérée dès le 1er janvier 1988 en l'état de résultats catastrophiques chiffrés ; qu'en ne consacrant aucun motif pertinent à ces allégations fondées sur les constatations de l'expert, fondées sur des éléments objectifs et fondées sur des appréciations déjà portées par une cour d'appel, la cour de renvoi, qui statue sur le fondement de motifs généraux, abstraits et inopérants, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et principes cités au moyen ; "alors que, de quatrième part, la Cour ne pouvait faire le plein de la demande de Me C... agissant ès qualités sans se contredire et méconnaître les exigences d'une motivation adéquate en relevant, par ailleurs, sans autres explications que le syndic avait tout mis en oeuvre, mais en vain, pour tenter de recouvrer la créance de la SA Henry sur la société SAR, la Cour relevant encore que la SAR est totalement insolvable ; "et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'il ressort de l'arrêt lui-même que, pour la Cour, les prévenus n'avaient pu rapporter la preuve d'un certain nombre de faits, preuve qui supposait des investigations ; qu'ainsi les juges du fond ne justifient pas légalement leur décision en rejetant la demande de mesure d'instruction sollicitée par les prévenus eux-mêmes" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour H... Richard et Yves J..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, violation des articles 1315 et 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la condamnation en principal à titre de dommages et intérêts à hauteur de 4 976 376 francs sera augmentée des intérêts de droit à compter du 5 février 1990 ; "alors que, même si la Cour croit pouvoir confirmer le jugement entrepris en date du 5 février 1990, il n'en demeure pas moins que, par son arrêt du 30 juillet 1990 aujourd'hui irrévocable, la cour d'appel de Rennes avait sursis à statuer sur la demande de Me C... ès qualités tendant à obtenir une indemnité de 4 976 376 francs, le jugement, pour sa part, n'étant pas assorti de l'exécution provisoire ; que, par son arrêt du 3 juin 1994 - certes cassé - la cour d'appel de Rennes avait débouté Me C... ès qualités de sa demande tendant à obtenir une indemnité de 4 976 376 francs ; que, dès lors, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 14 janvier 1997 ne pouvait, à cet égard, qu'être constitutif de droit, la Cour ayant apprécié à la date où elle se prononçait le montant des préjudices soufferts ; qu'elle ne pouvait, dès lors, sauf motivation spéciale ne ressortant nullement de sa décision, faire courir les intérêts légaux à une date antérieure à la date du prononcé de l'arrêt, qu'ainsi, la décision n'est pas justifiée quant à ce" ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour Jean G..., pris de la violation des articles 146 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 2, 10, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean G... solidairement avec Jean B..., Germain Le A..., Henri Z..., H... Richard et Yves J..., à payer à Me C..., ès qualités, la somme de 4 976 376 francs en principal à titre de dommages-intérêts, et dit que cette somme serait augmentée des intérêts de droit à compter du 5 février 1990, la condamnation de Gérard L... étant définitive ; "aux motifs qu'il faut noter que la fausse sentence arbitrale, qui a donné lieu à extinction de créance par compensation avait autorité de la chose jugée dès le 27 octobre 1988, et que la compensation qu'elle prévoyait s'opérait de plein droit ; que sur les moyens pris de l'insolvabilité de la SAR et de la situation irrémédiablement compromise de la SA Henry, il doit être observé que le tribunal de commerce de Versailles avait fixé au 4 novembre 1989 la date de cessation des paiements de la SAR, tandis que l'exequatur de la sentence arbitrale n'avait rien changé à la situation déjà irrémédiablement compromise en 1988 de la SA Henry, ce qui impliquerait que l'exploitation de ladite société aurait été poursuivie sans que la cessation des paiements eût été déclarée dans les délais prévus par la loi ; que ce moyen est inopérant, la charge de la preuve étant ici, comme en ce qui concerne l'insolvabilité de la SAR, supportée par les prévenus qui ne la rapportent pas ; que l'argument selon lequel Me C..., ayant produit au passif de la SAR, le préjudice de la SA Henry, serait purement formel, doit être rejeté dans la mesure où il apparaît que la SAR est totalement insolvable et que les créanciers ne percevront aucun dividende ; qu'il résulte de ce qui précède que l'impossibilité dans laquelle la SA Henry, en situation financière délicate, a été mise par la fausse sentence arbitrale de recouvrer la créance de 4 976 376 francs que lui devait légitimement la SAR a entraîné un préjudice direct que l'on évaluera au montant exact de ladite créance et qui a contribué pour partie à la liquidation des biens ; que, dès lors, la Cour qui s'estime suffisamment éclairée par les éléments du dossier pour qu'il soit utile de procéder à de nouvelles mesures d'instruction, condamnera solidairement les prévenus à payer solidairement la somme de 4 976 376 francs à Me C... ès qualités ; "alors, d'une part, que les juges du fond doivent apprécier l'étendue du préjudice découlant de l'infraction dans les limites des conclusions des parties ; que, spécialement, la cour d'appel avait le devoir de se prononcer sur les limitations à la réparation invoquées par Jean G... quant au préjudice occasionné à la SA Henry, et tenant respectivement soit à la situation irrémédiablement déjà compromise de la SA Henry, lors de la mise à exécution de ladite sentence, soit à l'insolvabilité de la SAR sans taxer lesdites limitations de moyens de défense inopérants, et sans faire supporter la preuve de ces limitations aux prévenus ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les règles relatives à la réparation et les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile ; que le juge pénal ne pouvait déclarer inutiles de nouvelles mesures d'instruction en mettant simultanément à la charge des prévenus une preuve impossible, dès lors qu'elle impliquait des recherches de pièces dans les comptabilités des sociétés tierces ou adverses, et a, par suite, excédé ses pouvoirs et violé les règles relatives à l'administration de la preuve" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour Jean G..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean G... solidairement avec Jean B..., Germain Le A..., Henri Z..., H... Richard et Yves J..., à payer à Me C..., ès qualités, la somme de 4 976 376 francs en principal à titre de dommages-intérêts, et a dit que cette somme serait augmentée des intérêts de droit à compter du 5 février 1990, la condamnation de Gérard L... étant définitive ; "aux motifs que les prévenus arguent du fait que, de toute manière, la SAR était insolvable et que la situation de la SA Henry, avec ou sans la fausse sentence arbitrale, était irrémédiablement compromise ; que la Cour observera, toutefois, que le tribunal de commerce de Versailles avait fixé au 4 novembre 1989 la date de la cessation des paiements de la SAR alors que l'exequatur de la sentence arbitrale avait été obtenue du tribunal de grande instance de Laval le 14 novembre 1988 ; que, par ailleurs, soutenir que, de toute manière, la situation de la SA Henry elle-même était telle en novembre 1988 que la sentence arbitrale ne pouvait rien y changer est assez paradoxal car on pourrait dès lors en conclure que l'exploitation de ladite société avait été poursuivie sans que la cessation des paiements ait été déclarée dans les délais prévus par la loi, ce qui n'aurait pu qu'aggraver immanquablement une exploitation déficitaire ; "alors, d'une part, que la cour d'appel de renvoi, ayant à se prononcer sur la contribution de la fausse sentence à la mise en liquidation des biens de la société Henry, ne pouvait se borner à attribuer un caractère paradoxal au moyen de défense des prévenus, qui invoquait la situation irrémédiablement compromise de la SA Henry au moment de l'établissement de la fausse sentence sans rechercher effectivement quelle était la situation financière véritable de la société Henry au moment de sa mise en liquidation, abstraction faite de la compensation résultant de la sentence, et quelle était la part du préjudice effectif occasionné par cette sentence au regard de la liquidation des biens ; que, faute de s'être livré à cette recherche, l'arrêt qui n'a simultanément pas répondu aux conclusions d'appel de Jean G... observant que le dépôt de bilan avait été provoqué aussi par le retrait intervenu au mois de novembre 1988 de l'important concours bancaire octroyé jusqu'alors par le CIO, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour de renvoi ne pouvait non plus se borner, en l'état du moyen pris de l'impossibilité de la SAR de payer l'important arriéré dû à la société Henry, à constater que la cessation des paiements de cette société était intervenue un an après la délivrance par le tribunal de grande instance de Versailles de l'exequatur au profit de la sentence litigieuse ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas analysé les capacités réelles dudit client de s'affranchir de sa dette, est encore entaché d'une insuffisance de motivation" ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire additionnel proposé pour Jean G..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal ancien, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean G..., solidairement avec des tiers, à payer à Me C..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la SA Henry, une somme de 4 976 376 francs avec intérêts à compter du 5 février 1990 ; "aux motifs que, du fait de la déclaration définitive de culpabilité de faux en écritures, dont le préjudice est l'un des éléments constitutifs, le principe du préjudice subi par la SA Henry est acquis ; que le but de la sentence arbitrale du 22 octobre 1988, transcrite en comptabilité le 4 novembre 1988, était de permettre l'annulation de créance de la SA Henry sur la société SAR avant que celle-ci ne dépose son bilan ; que la fausse sentence arbitrale, qui a donné lieu à l'extinction des créances par compensation, avait autorité de la chose jugée dès le 27 octobre 1988 et la compensation qu'elle prévoyait s'opérait de plein droit ; que si, selon les prévenus, la SAR était insolvable et la situation de la SA Henry, avec ou sans la fausse sentence arbitrale, irrémédiablement compromise, la Cour observe toutefois que le tribunal de commerce de Versailles a fixé au 4 novembre 1989 la date de cessation des paiements de la SAR alors que l'exequatur de la sentence arbitrale a été obtenue le 14 novembre 1988 ; que, par ailleurs, soutenir que la situation de la SA Henry était telle, en novembre 1988, que la sentence arbitrale ne pouvait rien y changer est assez paradoxal car on pourrait dès lors en conclure que l'exploitation de la société a été poursuivie sans que la cessation des paiements ait été déclarée dans les délais prévus par la loi, ce qui n'aurait pu qu'aggraver immanquablement une exploitation déficitaire ; que ce moyen est en tout cas inopérant, la charge de la preuve de l'insolvabilité de la SAR étant supportée par les prévenus qui ne la rapportent pas ; qu'il n'est pas établi que le syndic aurait tardé à recouvrer la créance de la société Henry sur la société SAR ; que l'argument selon lequel Me C... ayant produit au passif de la SAR, le préjudice de la SA Henry serait purement formel, doit être rejeté dès lors que la SAR est totalement insolvable et que les créanciers ne percevront aucun dividende ; qu'ainsi l'insolvabilité dans laquelle la SA Henry, en situation financière délicate, a été mise par la fausse sentence arbitrale de recouvrer la créance de 4 976 376 francs, que lui devait légitimement la SAR, a entraîné un préjudice direct que l'on doit évaluer au montant exact de ladite créance et qui a contribué pour partie à la liquidation de biens ; que Me C... a qualité pour exercer une action en dommages et intérêts contre toute personne ayant contribué par ses agissements délictueux à la diminution de l'actif et à l'aggravation du passif et pour agir en responsabilité contre les tiers dont les agissements ont permis une activité dommageable aux créanciers ; qu'ainsi la Cour trouve dans le dossier les éléments pour condamner Jean B..., Pascal F... et Henri Z..., avec des tiers, la somme de 4 976 376 francs ; "alors que, premièrement, appelé à statuer sur les intérêts civils, le juge ne peut réparer que le préjudice inhérent à l'infraction qu'il retient ; que si l'infraction en cause, comme c'est le cas du faux, postule un préjudice, la réparation ne peut avoir pour objet que le dommage retenu à l'appui de la déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, si l'arrêt du 3 juillet 1990 a prononcé une condamnation du chef de faux, c'est à raison de ce que l'indemnité résultant de la sentence arbitrale, inscrite en comptabilité, a contribué à la liquidation de biens ; que, par suite, en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, pour évaluer le préjudice en rapport avec l'infraction, quelle aurait été la situation des créanciers de la SA Henry, à défaut d'ouverture de la procédure de liquidation de biens le 23 novembre 1988 de manière à raisonner à partir du préjudice qui est à la base de la déclaration de culpabilité, les juges du fond ont violé l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 juillet 1990 ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas en s'abstenant de rechercher quelle aurait été la situation des créanciers de la SA Henry, à défaut d'ouverture d'une procédure de liquidation de biens le 23 novembre 1988, pour raisonner en considération du préjudice qui est à la base de la déclaration de culpabilité, les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, en réparant le préjudice lié à l'impossibilité dans laquelle la SA Henry a été mise, du fait de la sentence arbitrale, de recouvrer la créance de 4 976 376 francs que lui devait légitimement la société SAR bien que, selon l'arrêt du 3 juillet 1990, le préjudice susceptible de donner lieu à réparation était lié, non pas à l'impossibilité de recouvrement, mais à l'ouverture de la procédure de liquidation de biens, les juges du fond ont de nouveau méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 juillet 1990 ; "alors que, quatrièmement, en retenant que le faux avait fait obstacle à ce que la SA Henry recouvre, contre la SAR, une créance de 4 976 376 francs que lui aurait due la société SAR, bien que la sentence arbitrale, comme le relève par ailleurs l'arrêt attaqué, ait constaté une créance de la société SAR contre la société Henry, les juges du fond, qui ont statué aux termes de motifs contradictoires et en tout cas difficilement intelligibles, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, cinquièmement, il incombe à la partie civile, qui a la qualité de demanderesse à l'indemnité, d'établir la réalité et l'étendue du préjudice ; qu'à supposer que le préjudice ait consisté dans l'impossibilité pour la SA Henry de recouvrer une créance, il appartenait alors au syndic de la liquidation de biens de la SA Henry d'établir, pour caractériser l'étendue du préjudice, que la créance pouvait être recouvrée à l'encontre de la société SAR eu égard à la situation de cette dernière ; qu'en décidant que la charge de la preuve incombait aux prévenus, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve ; "et alors que, sixièmement, le préjudice lié à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif est distinct du préjudice découlant du prononcé de la liquidation de biens ; qu'en effet, une personne peut, par ses agissements délictueux, diminuer l'actif ou aggraver le passif alors même que la liquidation de biens, inévitable, lui est étrangère ; qu'en faisant état de ce que l'actif de la SA Henry aurait été diminué ou le passif aggravé alors que, selon l'arrêt du 3 juillet 1990, le préjudice, qui a été retenu pour caractériser le faux, était lié à l'ouverture de la liquidation de biens, les juges du fond ont de nouveau violé l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire additionnel proposé pour Jean G..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal ancien, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean G..., solidairement avec des tiers, à payer à Me C..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la SA Henry, une somme de 4 976 376 francs avec intérêts à compter du 5 février 1990 ; "aux motifs que, du fait de la déclaration définitive de culpabilité de faux en écritures, dont le préjudice est l'un des éléments constitutifs, le principe du préjudice subi par la SA Henry est acquis ; que le but de la sentence arbitrale du 22 octobre 1988, transcrite en comptabilité le 4 novembre 1988, était de permettre l'annulation de créance de la SA Henry sur la société SAR avant que celle-ci ne dépose son bilan ; que la fausse sentence arbitrale, qui a donné lieu à l'extinction des créances par compensation, avait autorité de la chose jugée dès le 27 octobre 1988 et la compensation qu'elle prévoyait s'opérait de plein droit ; que si, selon les prévenus, la SAR était insolvable et la situation de la SA Henry, avec ou sans la fausse sentence arbitrale, irrémédiablement compromise, la Cour observe toutefois que le tribunal de commerce de Versailles a fixé au 4 novembre 1989 la date de cessation des paiements de la SAR alors que l'exequatur de la sentence arbitrale a été obtenue le 14 novembre 1988 ; que, par ailleurs, soutenir que la situation de la SA Henry était telle, en novembre 1988, que la sentence arbitrale ne pouvait rien y changer est assez paradoxal car on pourrait dès lors en conclure que l'exploitation de la société a été poursuivie sans que la cessation des paiements ait été déclarée dans les délais prévus par la loi, ce qui n'aurait pu qu'aggraver immanquablement une exploitation déficitaire ; que ce moyen est en tout cas inopérant, la charge de la preuve de l'insolvabilité de la SAR étant supportée par les prévenus qui ne la rapportent pas ; qu'il n'est pas établi que le syndic aurait tardé à recouvrer la créance de la société Henry sur la société SAR ; que l'argument selon lequel Me C... ayant produit au passif de la SAR, le préjudice de la SA Henry serait purement formel, doit être rejeté dès lors que la SAR est totalement insolvable et que les créanciers ne percevront aucun dividende ; qu'ainsi l'insolvabilité dans laquelle la SA Henry, en situation financière délicate, a été mise par la fausse sentence arbitrale de recouvrer la créance de 4 976 376 francs, que lui devait légitimement la SAR, a entraîné un préjudice direct que l'on doit évaluer au montant exact de ladite créance et qui a contribué pour partie à la liquidation de biens ; que Me C... a qualité pour exercer une action en dommages et intérêts contre toute personne ayant contribué par ses agissements délictueux à la diminution de l'actif et à l'aggravation du passif et pour agir en responsabilité contre les tiers dont les agissements ont permis une activité dommageable aux créanciers ; qu'ainsi la Cour trouve dans le dossier les éléments pour condamner Jean B..., Pascal F... et Henri Z..., avec des tiers, à la somme de 4 976 376 francs ; "alors, d'une part, que, faute d'avoir recherché, comme il leur était explicitement demandé par les conclusions de Jean G..., si le faux et l'usage de faux avaient causé directement la liquidation des biens ou si le faux a simplement privé l'entreprise d'une chance de poursuivre son activité, sans être assujettie à une procédure collective d'apurement, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, en n'examinant pas non plus si le préjudice invoqué par Me C..., ès qualités, ne se réduisait pas à une simple perte de chance de la SA Henry de recouvrer sa créance, a, une fois encore, entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le A... Pascal et Le A... LUCIE, venant aux droits de Le A... Germain, - Z... Henri, - G... Jean, - RICHARD H..., - CARON E..., - J... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1997, qui, sur renvoi après cassation, statuant sur intérêts civils après condamnation définitive, notamment pour faux, complicité et usage de faux, de Germain Le A..., Henri Z..., Jean G..., Michel I..., E... CARON et Yves J..., les a condamnés à des réparations civiles ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me D..., Me Y..., la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean B..., Henri Z..., Pascal F... et Lucie F..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal ancien, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean B..., Pascal F... et Henri Z..., solidairement avec des tiers, à payer à Me C..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la SA Henry, une somme de 4 976 376 francs avec intérêts à compter du 5 février 1990 ; "aux motifs que, du fait de la déclaration définitive de culpabilité de faux en écritures, dont le préjudice est l'un des éléments constitutifs, le principe du préjudice subi par la SA Henry est acquis ; que le but de la sentence arbitrale du 22 octobre 1988, transcrite en comptabilité le 4 novembre 1988, était de permettre l'annulation de créance de la SA Henry sur la société SAR avant que celle-ci ne dépose son bilan ; que la fausse sentence arbitrale, qui a donné lieu à l'extinction des créances par compensation, avait autorité de la chose jugée dès le 27 octobre 1988 et la compensation qu'elle prévoyait s'opérait de plein droit ; que si, selon les prévenus, la SAR était insolvable et la situation de la SA Henry, avec ou sans la fausse sentence arbitrale, irrémédiablement compromise, la Cour observe toutefois que le tribunal de commerce de Versailles a fixé au 4 novembre 1989 la date de cessation des paiements de la SAR alors que l'exequatur de la sentence arbitrale a été obtenue le 14 novembre 1988 ; que, par ailleurs, soutenir que la situation de la SA Henry était telle, en novembre 1988, que la sentence arbitrale ne pouvait rien y changer est assez paradoxal car on pourrait dès lors en conclure que l'exploitation de la société a été poursuivie sans que la cessation des paiements ait été déclarée dans les délais prévus par la loi, ce qui n'aurait pu qu'aggraver immanquablement une exploitation déficitaire ; que ce moyen est en tout cas inopérant, la charge de la preuve de l'insolvabilité de la SAR étant supportée par les prévenus qui ne la rapportent pas ; qu'il n'est pas établi que le syndic aurait tardé à recouvrer la créance de la société Henry sur la société SAR ; que l'argument selon lequel Me C... ayant produit au passif de la SAR, le préjudice de la SA Henry serait purement formel, doit être rejeté dès lors que la SAR est totalement insolvable et que les créanciers ne percevront aucun dividende ; qu'ainsi l'insolvabilité dans laquelle la SA Henry, en situation financière délicate, a été mise par la fausse sentence arbitrale de recouvrer la créance de 4 976 376 francs, que lui devait légitimement la SAR, a entraîné un préjudice direct que l'on doit évaluer au montant exact de ladite créance et qui a contribué pour partie à la liquidation de biens ; que Me C... a qualité pour exercer une action en dommages et intérêts contre toute personne ayant contribué par ses agissements délictueux à la diminution de l'actif et à l'aggravation du passif et pour agir en responsabilité contre les tiers dont les agissements ont permis une activité dommageable aux créanciers ; qu'ainsi la Cour trouve dans le dossier les éléments pour condamner Jean B..., Pascal F... et Henri Z..., avec des tiers, à la somme de 4 976 376 francs ; "alors que, premièrement, appelé à statuer sur les intérêts civils, le juge ne peut réparer que le préjudice inhérent à l'infraction qu'il retient ; que si l'infraction en cause, comme c'est le cas du faux, postule un préjudice, la réparation ne peut avoir pour objet que le dommage retenu à l'appui de la déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, si l'arrêt du 3 juillet 1990 a prononcé une condamnation du chef de faux, c'est à raison de ce que l'indemnité résultant de la sentence arbitrale, inscrite en comptabilité, a contribué à la liquidation de biens ; que, par suite, en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, pour évaluer le préjudice en rapport avec l'infraction, quelle aurait été la situation des créanciers de la SA Henry, à défaut d'ouverture de la procédure de liquidation de biens le 23 novembre 1988 de manière à raisonner à partir du préjudice qui est à la base de la déclaration de culpabilité, les juges du fond ont violé l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 juillet 1990 ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher quelle aurait été la situation des créanciers de la SA Henry, à défaut d'ouverture d'une procédure de liquidation de biens le 23 novembre 1988, pour raisonner en considération du préjudice qui est à la base de la déclaration de culpabilité, les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, en réparant le préjudice lié à l'impossibilité dans laquelle la SA Henry a été mise, du fait de la sentence arbitrale, de recouvrer la créance de 4 976 376 francs que lui devait légitimement la société SAR bien que, selon l'arrêt du 3 juillet 1990, le préjudice susceptible de donner lieu à réparation était lié, non pas à l'impossibilité de recouvrement, mais à l'ouverture de la procédure de liquidation de biens, les juges du fond ont de nouveau méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 juillet 1990 ; "alors que, quatrièmement, en retenant que le faux avait fait obstacle à ce que la SA Henry recouvre, contre la SAR, une créance de 4 976 376 francs que lui aurait due la société SAR, bien que la sentence arbitrale, comme le relève par ailleurs l'arrêt attaqué, ait constaté une créance de la société SAR contre la société Henry, les juges du fond, qui ont statué aux termes de motifs contradictoires et en tout cas difficilement intelligibles, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, cinquièmement, il incombe à la partie civile, qui a la qualité de demanderesse à l'indemnité, d'établir la réalité et l'étendue du préjudice ; qu'à supposer que le préjudice ait consisté dans l'impossibilité pour la SA Henry de recouvrer une créance, il appartenait alors au syndic de la liquidation de biens de la SA Henry d'établir, pour caractériser l'étendue du préjudice, que la créance pouvait être recouvrée à l'encontre de la société SAR eu égard à la situation de cette dernière ; qu'en décidant que la charge de la preuve incombait aux prévenus, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve ; "et alors que, sixièmement, le préjudice lié à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif est distinct du préjudice découlant du prononcé de la liquidation de biens ; qu'en effet, une personne peut, par ses agissements délictueux, diminuer l'actif ou aggraver le passif alors même que la liquidation de biens, inévitable, lui est étrangère ; qu'en faisant état de ce que l'actif de la SA Henry aurait été diminué ou le passif aggravé alors que, selon l'arrêt du 3 juillet 1990, le préjudice, qui a été retenu pour caractériser le faux, était lié à l'ouverture de la liquidation de biens, les juges du fond ont de nouveau violé l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean B..., Henri Z..., Pascal F... et Lucie F..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal ancien, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean B..., Pascal F... et Henri Z..., solidairement avec des tiers, à payer à Me C..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la SA Henry, une somme de 4 976 376 francs avec intérêts à compter du 5 février 1990 ; "aux motifs que du fait de la déclaration définitive de culpabilité de faux en écriture, dont le préjudice est l'un des éléments constitutifs, le principe du préjudice subi par la SA Henry est acquis ; que le but de la sentence arbitrale du 22 octobre 1988, transcrite en comptabilité le 4 novembre 1988, était de permettre l'annulation de la créance de la SA Henry sur la société SAR avant que celle-ci ne dépose son bilan ; que la fausse sentence arbitrale, qui a donné lieu à l'extinction des créances par compensation, avait autorité de la chose jugée dès le 27 octobre 1988 et la compensation qu'elle prévoyait s'opérait de plein droit ; que si, selon les prévenus, la SAR était insolvable et la situation de la SA Henry, avec ou sans la fausse sentence arbitrale, irrémédiablement compromise, la Cour observe toutefois que le tribunal de commerce de Versailles a fixé au 4 novembre 1989 la date de cessation des paiements de la SAR alors que l'exequatur de la sentence arbitrale a été obtenue le 14 novembre 1988 ; que, par ailleurs, soutenir que la situation de la SA Henry était telle, en novembre 1988, que la sentence arbitrale ne pouvait rien y changer est assez paradoxal car on pourrait dès lors en conclure que l'exploitation de la société a été poursuivie sans que la cessation des paiements ait été déclarée dans les délais prévus par la loi, ce qui n'aurait pu qu'aggraver immanquablement une exploitation déficitaire ; que ce moyen est en tout cas inopérant, la charge de la preuve de l'insolvabilité de la SAR étant supportée par les prévenus qui ne la rapportent pas ; qu'il n'est pas établi que le syndic aurait tardé à recouvrer la créance de la société Henry sur la société SAR ; que l'argument selon lequel Me C... ayant produit au passif de la SAR, le préjudice de la SA Henry serait purement formel, doit être rejeté dès lors que la SAR est totalement insolvable et que les créanciers ne percevront aucun dividende ; qu'ainsi l'insolvabilité dans laquelle la SA Henry, en situation financière délicate, a été mise par la fausse sentence arbitrale de recouvrer la créance de 4 976 376 francs, que lui devait légitimement la SAR, a entraîné un préjudice direct que l'on doit évaluer au montant exact de ladite créance et qui a contribué pour partie à la liquidation de biens ; que Me C... a qualité pour exercer une action en dommages et intérêts contre toute personne ayant contribué par ses agissements délictueux à la diminution de l'actif et à l'aggravation du passif et pour agir en responsabilité contre les tiers dont les agissements ont permis une activité dommageable aux créanciers ; qu'ainsi la Cour trouve dans le dossier les éléments pour condamner Jean B..., Pascal F... et Henri Z..., avec des tiers, à la somme de 4 976 376 francs ; "alors que, faute d'avoir recherché, comme il leur était explicitement demandé par les conclusions des prévenus, si le faux et l'usage de faux avaient causé directement la liquidation des biens ou si le faux a simplement privé l'entreprise d'une chance de poursuivre son activité, sans être assujettie à une procédure collective d'apurement, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour H... Richard et Yves J..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, violation des articles 1315 et 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné H... Richard et Yves J... notamment à payer à Me C... agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Henry la somme de 4 976 376 francs en principal à titre de dommages et intérêts et a débouté les prévenus de leur demande tendant à voir ordonner une expertise complémentaire ; "aux motifs centraux, s'agissant de la sentence arbitrale du 27 octobre 1988 et du préjudice qu'elle a généré, qu'après la déclaration définitive de culpabilité sur le faux en écritures dont l'un des éléments constitutifs est le préjudice, et en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 janvier 1996, le principe du préjudice subi par la SA Henry est acquis ; que les parties s'accordent sur ce point mais divergent sur la fixation du quantum de ce principe, les prévenus l'évaluant à la somme symbolique de 1 franc, tandis que Me C... estime qu'il se chiffre à 4 976 376 francs, somme d'ailleurs retenue par le premier juge ; qu'il résulte du dossier et des éléments de l'enquête qu'il était pour cette raison nécessaire de reprendre longuement, que le but de la sentence arbitrale du 27 octobre 1988, transcrite en comptabilité le 4 novembre 1988 dans les locaux de la SA Henry par un dénommé "Reix", avant toute demande d'exequatur et en l'absence du comptable habituel de la SA, M. X..., alors en congé, était bien de permettre l'annulation de la créance de la SA Henry sur la société Avicole de la Roussière (SAR) avant que celle-ci ne dépose son bilan ; qu'il convient de noter que la fausse sentence arbitrale, qui a donné lieu à extinction de créance par compensation, avait autorité de la chose jugée dès le 27 octobre 1988 et la compensation qu'elle prévoyait s'opérait de plein droit ; "et aux motifs, encore, que les prévenus arguent du fait que, de toute manière, la SAR était insolvable et que la situation de la SA Henry, avec ou sans la fausse sentence arbitrale, était irrémédiablement compromise ; que la Cour observe, toutefois, que le tribunal de commerce de Versailles a fixé au 4 novembre 1989 la date de la cessation des paiements de la SAR cependant que l'exequatur de la sentence arbitrale a été obtenue du tribunal de grande instance de Laval le 14 novembre 1988 ; que, par ailleurs, soutenir que, de toute manière, la situation de la SA Henry elle-même était telle en novembre 1988 que la sentence arbitrale ne pouvait rien y changer est assez paradoxal car on pourrait dès lors en conclure que l'exploitation de la société a été poursuivie sans que la cessation des paiements ait été déclarée dans les délais prévus par la loi ; ce qui n'aurait pu qu'aggraver immanquablement une exploitation déficitaire ; ce moyen, quoi qu'il en soit, est inopérant, la charge de la preuve de l'insolvabilité de la SAR étant supportée par les prévenus qui ne la rapportent pas ; que ceux-ci soutiennent également que le syndic de faillite aurait tardé à recouvrer la créance de la société Henry sur la SAR ; que cette accusation ne résulte nullement du dossier où il apparaît, au contraire, que le syndic a tout mis en oeuvre, mais vainement, pour tenter ce recouvrement ; qu'enfin, l'argument selon lequel Me C... ayant produit au passif de la SAR, le préjudice de la SA Henry serait purement formel, doit être rejeté dans la mesure où il apparaît que la SAR est totalement insolvable et que les créanciers ne percevront aucun dividende ; qu'il résulte de ce qui précède - et en dépit de ce que soutiennent les prévenus et des arguments qu'ils prétendent tirer du rapport d'expertise Harmand qui a pourtant conclu que l'opération du 27 octobre 1988 avait eu pour conséquence de "réduire d'autant la dette de la SAR à l'égard de la SA Henry" - que l'impossibilité dans laquelle la SA Henry, en situation financière délicate, a été mise par la fausse sentence arbitrale de recouvrer la créance de 4 976 376 francs que lui devait légitimement la SAR a entraîné un préjudice direct que l'on doit évaluer au montant exact de ladite créance et qui a contribué pour partie à la liquidation des biens ; "et aux motifs, enfin, que Me C..., par application de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, a qualité pour exercer une action en paiement de dommages et intérêts contre toute personne ayant contribué par ses agissements délictueux à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif et d'agir en responsabilité contre les tiers dont les agissements ont permis une activité dommageable aux créanciers ; que, dès lors, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Guingamp, la Cour, qui s'estime suffisamment éclairée par les éléments du dossier pour qu'il soit utile de procéder à de nouvelles mesures d'instruction, condamnera solidairement les prévenus Jean B..., Germain Le A..., Jean G..., Henri Z..., H... Richard et Yves J... à lui payer la somme de 4 976 376 francs ; "alors que, d'une part, les prévenus insistaient dans leurs conclusions d'appel sur le fait qu'il ressortait des écritures mêmes de Me C..., agissant ès qualités que "le résultat hors agissements délictueux de la SAR se révèle négatif à hauteur de 1 735 830 francs le 31 décembre 1988", cependant que les faits délictueux s'étaient produits en octobre 1988 ; qu'en écartant un moyen central au regard de l'effectivité du préjudice souffert par la SA Henry au seul motif que le tribunal de commerce a fixé au 4 novembre 1989 la date de la cessation des paiements de la SAR, motif en soi inopérant par rapport à ce qu'était réellement la situation de fait lors du délit à l'origine de la demande indemnitaire, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et principes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, il était également soutenu avec force (cf. pages 7 et 8 des conclusions) que la situation de la SA Henry était obérée dès le 1er janvier 1988, étant souligné que les prévenus insistaient sur le fait que ladite société a obtenu un concordat le 19 novembre 1984 ; que Me K..., alors commissaire à l'exécution dudit concordat, n'en demanda pas la résolution à la fin de l'exercice 1987, cependant que la société subissait un montant total de dettes dépassant de 6 millions de francs le total de l'actif comptable ; qu'elle n'a pas réglé une échéance concordataire de 2 008 000 francs ; qu'elle a accumulé des pertes sur les deux exercices précédents, que la poursuite de cette exploitation pour le moins déficitaire ayant été autorisée par le commissaire à l'exécution du plan, ne pouvait être reprochée à Jean B..., auquel l'ancien dirigeant social et actionnaire majoritaire avait cédé son entreprise pour un franc, le 2 août 1988, d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire ; qu'en écartant ce moyen péremptoire de nature lui aussi à avoir une incidence directe sur la solution du litige au regard de l'indemnisation des conséquences dommageables du délit reproché, au motif inopérant que ce moyen serait sans emport, la charge de la preuve étant ici, comme ailleurs en ce qui concerne l'insolvabilité de la SAR supportée par les prévenus qui ne la rapportent pas, la Cour ne justifie pas davantage légalement son arrêt au regard des textes et principes cités au moyen ; "alors que, de troisième part, la Cour ne pouvait comme ça affirmer que les prévenus H... Richard et Yves J... ne satisfaisaient pas à la charge de la preuve leur incombant, alors qu'ils faisaient valoir de façon circonstanciée que le résultat hors agissements délictueux de la SAR se révélait négatif à hauteur de 1 235 830 francs le 31 décembre 1988, à l'époque des faits délictueux, ce qu'avait d'ailleurs relevé la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 3 juin 1994, les prévenus susnommés insistant encore sur le fait qu'en ce qui concerne la SA Henry, la situation était plus qu'obérée dès le 1er janvier 1988 en l'état de résultats catastrophiques chiffrés ; qu'en ne consacrant aucun motif pertinent à ces allégations fondées sur les constatations de l'expert, fondées sur des éléments objectifs et fondées sur des appréciations déjà portées par une cour d'appel, la cour de renvoi, qui statue sur le fondement de motifs généraux, abstraits et inopérants, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et principes cités au moyen ; "alors que, de quatrième part, la Cour ne pouvait faire le plein de la demande de Me C... agissant ès qualités sans se contredire et méconnaître les exigences d'une motivation adéquate en relevant, par ailleurs, sans autres explications que le syndic avait tout mis en oeuvre, mais en vain, pour tenter de recouvrer la créance de la SA Henry sur la société SAR, la Cour relevant encore que la SAR est totalement insolvable ; "et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'il ressort de l'arrêt lui-même que, pour la Cour, les prévenus n'avaient pu rapporter la preuve d'un certain nombre de faits, preuve qui supposait des investigations ; qu'ainsi les juges du fond ne justifient pas légalement leur décision en rejetant la demande de mesure d'instruction sollicitée par les prévenus eux-mêmes" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour H... Richard et Yves J..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, violation des articles 1315 et 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la condamnation en principal à titre de dommages et intérêts à hauteur de 4 976 376 francs sera augmentée des intérêts de droit à compter du 5 février 1990 ; "alors que, même si la Cour croit pouvoir confirmer le jugement entrepris en date du 5 février 1990, il n'en demeure pas moins que, par son arrêt du 30 juillet 1990 aujourd'hui irrévocable, la cour d'appel de Rennes avait sursis à statuer sur la demande de Me C... ès qualités tendant à obtenir une indemnité de 4 976 376 francs, le jugement, pour sa part, n'étant pas assorti de l'exécution provisoire ; que, par son arrêt du 3 juin 1994 - certes cassé - la cour d'appel de Rennes avait débouté Me C... ès qualités de sa demande tendant à obtenir une indemnité de 4 976 376 francs ; que, dès lors, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 14 janvier 1997 ne pouvait, à cet égard, qu'être constitutif de droit, la Cour ayant apprécié à la date où elle se prononçait le montant des préjudices soufferts ; qu'elle ne pouvait, dès lors, sauf motivation spéciale ne ressortant nullement de sa décision, faire courir les intérêts légaux à une date antérieure à la date du prononcé de l'arrêt, qu'ainsi, la décision n'est pas justifiée quant à ce" ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour Jean G..., pris de la violation des articles 146 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 2, 10, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean G... solidairement avec Jean B..., Germain Le A..., Henri Z..., H... Richard et Yves J..., à payer à Me C..., ès qualités, la somme de 4 976 376 francs en principal à titre de dommages-intérêts, et dit que cette somme serait augmentée des intérêts de droit à compter du 5 février 1990, la condamnation de Gérard L... étant définitive ; "aux motifs qu'il faut noter que la fausse sentence arbitrale, qui a donné lieu à extinction de créance par compensation avait autorité de la chose jugée dès le 27 octobre 1988, et que la compensation qu'elle prévoyait s'opérait de plein droit ; que sur les moyens pris de l'insolvabilité de la SAR et de la situation irrémédiablement compromise de la SA Henry, il doit être observé que le tribunal de commerce de Versailles avait fixé au 4 novembre 1989 la date de cessation des paiements de la SAR, tandis que l'exequatur de la sentence arbitrale n'avait rien changé à la situation déjà irrémédiablement compromise en 1988 de la SA Henry, ce qui impliquerait que l'exploitation de ladite société aurait été poursuivie sans que la cessation des paiements eût été déclarée dans les délais prévus par la loi ; que ce moyen est inopérant, la charge de la preuve étant ici, comme en ce qui concerne l'insolvabilité de la SAR, supportée par les prévenus qui ne la rapportent pas ; que l'argument selon lequel Me C..., ayant produit au passif de la SAR, le préjudice de la SA Henry, serait purement formel, doit être rejeté dans la mesure où il apparaît que la SAR est totalement insolvable et que les créanciers ne percevront aucun dividende ; qu'il résulte de ce qui précède que l'impossibilité dans laquelle la SA Henry, en situation financière délicate, a été mise par la fausse sentence arbitrale de recouvrer la créance de 4 976 376 francs que lui devait légitimement la SAR a entraîné un préjudice direct que l'on évaluera au montant exact de ladite créance et qui a contribué pour partie à la liquidation des biens ; que, dès lors, la Cour qui s'estime suffisamment éclairée par les éléments du dossier pour qu'il soit utile de procéder à de nouvelles mesures d'instruction, condamnera solidairement les prévenus à payer solidairement la somme de 4 976 376 francs à Me C... ès qualités ; "alors, d'une part, que les juges du fond doivent apprécier l'étendue du préjudice découlant de l'infraction dans les limites des conclusions des parties ; que, spécialement, la cour d'appel avait le devoir de se prononcer sur les limitations à la réparation invoquées par Jean G... quant au préjudice occasionné à la SA Henry, et tenant respectivement soit à la situation irrémédiablement déjà compromise de la SA Henry, lors de la mise à exécution de ladite sentence, soit à l'insolvabilité de la SAR sans taxer lesdites limitations de moyens de défense inopérants, et sans faire supporter la preuve de ces limitations aux prévenus ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les règles relatives à la réparation et les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile ; que le juge pénal ne pouvait déclarer inutiles de nouvelles mesures d'instruction en mettant simultanément à la charge des prévenus une preuve impossible, dès lors qu'elle impliquait des recherches de pièces dans les comptabilités des sociétés tierces ou adverses, et a, par suite, excédé ses pouvoirs et violé les règles relatives à l'administration de la preuve" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour Jean G..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean G... solidairement avec Jean B..., Germain Le A..., Henri Z..., H... Richard et Yves J..., à payer à Me C..., ès qualités, la somme de 4 976 376 francs en principal à titre de dommages-intérêts, et a dit que cette somme serait augmentée des intérêts de droit à compter du 5 février 1990, la condamnation de Gérard L... étant définitive ; "aux motifs que les prévenus arguent du fait que, de toute manière, la SAR était insolvable et que la situation de la SA Henry, avec ou sans la fausse sentence arbitrale, était irrémédiablement compromise ; que la Cour observera, toutefois, que le tribunal de commerce de Versailles avait fixé au 4 novembre 1989 la date de la cessation des paiements de la SAR alors que l'exequatur de la sentence arbitrale avait été obtenue du tribunal de grande instance de Laval le 14 novembre 1988 ; que, par ailleurs, soutenir que, de toute manière, la situation de la SA Henry elle-même était telle en novembre 1988 que la sentence arbitrale ne pouvait rien y changer est assez paradoxal car on pourrait dès lors en conclure que l'exploitation de ladite société avait été poursuivie sans que la cessation des paiements ait été déclarée dans les délais prévus par la loi, ce qui n'aurait pu qu'aggraver immanquablement une exploitation déficitaire ; "alors, d'une part, que la cour d'appel de renvoi, ayant à se prononcer sur la contribution de la fausse sentence à la mise en liquidation des biens de la société Henry, ne pouvait se borner à attribuer un caractère paradoxal au moyen de défense des prévenus, qui invoquait la situation irrémédiablement compromise de la SA Henry au moment de l'établissement de la fausse sentence sans rechercher effectivement quelle était la situation financière véritable de la société Henry au moment de sa mise en liquidation, abstraction faite de la compensation résultant de la sentence, et quelle était la part du préjudice effectif occasionné par cette sentence au regard de la liquidation des biens ; que, faute de s'être livré à cette recherche, l'arrêt qui n'a simultanément pas répondu aux conclusions d'appel de Jean G... observant que le dépôt de bilan avait été provoqué aussi par le retrait intervenu au mois de novembre 1988 de l'important concours bancaire octroyé jusqu'alors par le CIO, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour de renvoi ne pouvait non plus se borner, en l'état du moyen pris de l'impossibilité de la SAR de payer l'important arriéré dû à la société Henry, à constater que la cessation des paiements de cette société était intervenue un an après la délivrance par le tribunal de grande instance de Versailles de l'exequatur au profit de la sentence litigieuse ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas analysé les capacités réelles dudit client de s'affranchir de sa dette, est encore entaché d'une insuffisance de motivation" ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire additionnel proposé pour Jean G..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal ancien, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean G..., solidairement avec des tiers, à payer à Me C..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la SA Henry, une somme de 4 976 376 francs avec intérêts à compter du 5 février 1990 ; "aux motifs que, du fait de la déclaration définitive de culpabilité de faux en écritures, dont le préjudice est l'un des éléments constitutifs, le principe du préjudice subi par la SA Henry est acquis ; que le but de la sentence arbitrale du 22 octobre 1988, transcrite en comptabilité le 4 novembre 1988, était de permettre l'annulation de créance de la SA Henry sur la société SAR avant que celle-ci ne dépose son bilan ; que la fausse sentence arbitrale, qui a donné lieu à l'extinction des créances par compensation, avait autorité de la chose jugée dès le 27 octobre 1988 et la compensation qu'elle prévoyait s'opérait de plein droit ; que si, selon les prévenus, la SAR était insolvable et la situation de la SA Henry, avec ou sans la fausse sentence arbitrale, irrémédiablement compromise, la Cour observe toutefois que le tribunal de commerce de Versailles a fixé au 4 novembre 1989 la date de cessation des paiements de la SAR alors que l'exequatur de la sentence arbitrale a été obtenue le 14 novembre 1988 ; que, par ailleurs, soutenir que la situation de la SA Henry était telle, en novembre 1988, que la sentence arbitrale ne pouvait rien y changer est assez paradoxal car on pourrait dès lors en conclure que l'exploitation de la société a été poursuivie sans que la cessation des paiements ait été déclarée dans les délais prévus par la loi, ce qui n'aurait pu qu'aggraver immanquablement une exploitation déficitaire ; que ce moyen est en tout cas inopérant, la charge de la preuve de l'insolvabilité de la SAR étant supportée par les prévenus qui ne la rapportent pas ; qu'il n'est pas établi que le syndic aurait tardé à recouvrer la créance de la société Henry sur la société SAR ; que l'argument selon lequel Me C... ayant produit au passif de la SAR, le préjudice de la SA Henry serait purement formel, doit être rejeté dès lors que la SAR est totalement insolvable et que les créanciers ne percevront aucun dividende ; qu'ainsi l'insolvabilité dans laquelle la SA Henry, en situation financière délicate, a été mise par la fausse sentence arbitrale de recouvrer la créance de 4 976 376 francs, que lui devait légitimement la SAR, a entraîné un préjudice direct que l'on doit évaluer au montant exact de ladite créance et qui a contribué pour partie à la liquidation de biens ; que Me C... a qualité pour exercer une action en dommages et intérêts contre toute personne ayant contribué par ses agissements délictueux à la diminution de l'actif et à l'aggravation du passif et pour agir en responsabilité contre les tiers dont les agissements ont permis une activité dommageable aux créanciers ; qu'ainsi la Cour trouve dans le dossier les éléments pour condamner Jean B..., Pascal F... et Henri Z..., avec des tiers, la somme de 4 976 376 francs ; "alors que, premièrement, appelé à statuer sur les intérêts civils, le juge ne peut réparer que le préjudice inhérent à l'infraction qu'il retient ; que si l'infraction en cause, comme c'est le cas du faux, postule un préjudice, la réparation ne peut avoir pour objet que le dommage retenu à l'appui de la déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, si l'arrêt du 3 juillet 1990 a prononcé une condamnation du chef de faux, c'est à raison de ce que l'indemnité résultant de la sentence arbitrale, inscrite en comptabilité, a contribué à la liquidation de biens ; que, par suite, en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, pour évaluer le préjudice en rapport avec l'infraction, quelle aurait été la situation des créanciers de la SA Henry, à défaut d'ouverture de la procédure de liquidation de biens le 23 novembre 1988 de manière à raisonner à partir du préjudice qui est à la base de la déclaration de culpabilité, les juges du fond ont violé l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 juillet 1990 ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas en s'abstenant de rechercher quelle aurait été la situation des créanciers de la SA Henry, à défaut d'ouverture d'une procédure de liquidation de biens le 23 novembre 1988, pour raisonner en considération du préjudice qui est à la base de la déclaration de culpabilité, les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, en réparant le préjudice lié à l'impossibilité dans laquelle la SA Henry a été mise, du fait de la sentence arbitrale, de recouvrer la créance de 4 976 376 francs que lui devait légitimement la société SAR bien que, selon l'arrêt du 3 juillet 1990, le préjudice susceptible de donner lieu à réparation était lié, non pas à l'impossibilité de recouvrement, mais à l'ouverture de la procédure de liquidation de biens, les juges du fond ont de nouveau méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 juillet 1990 ; "alors que, quatrièmement, en retenant que le faux avait fait obstacle à ce que la SA Henry recouvre, contre la SAR, une créance de 4 976 376 francs que lui aurait due la société SAR, bien que la sentence arbitrale, comme le relève par ailleurs l'arrêt attaqué, ait constaté une créance de la société SAR contre la société Henry, les juges du fond, qui ont statué aux termes de motifs contradictoires et en tout cas difficilement intelligibles, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, cinquièmement, il incombe à la partie civile, qui a la qualité de demanderesse à l'indemnité, d'établir la réalité et l'étendue du préjudice ; qu'à supposer que le préjudice ait consisté dans l'impossibilité pour la SA Henry de recouvrer une créance, il appartenait alors au syndic de la liquidation de biens de la SA Henry d'établir, pour caractériser l'étendue du préjudice, que la créance pouvait être recouvrée à l'encontre de la société SAR eu égard à la situation de cette dernière ; qu'en décidant que la charge de la preuve incombait aux prévenus, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve ; "et alors que, sixièmement, le préjudice lié à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif est distinct du préjudice découlant du prononcé de la liquidation de biens ; qu'en effet, une personne peut, par ses agissements délictueux, diminuer l'actif ou aggraver le passif alors même que la liquidation de biens, inévitable, lui est étrangère ; qu'en faisant état de ce que l'actif de la SA Henry aurait été diminué ou le passif aggravé alors que, selon l'arrêt du 3 juillet 1990, le préjudice, qui a été retenu pour caractériser le faux, était lié à l'ouverture de la liquidation de biens, les juges du fond ont de nouveau violé l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire additionnel proposé pour Jean G..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal ancien, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean G..., solidairement avec des tiers, à payer à Me C..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la SA Henry, une somme de 4 976 376 francs avec intérêts à compter du 5 février 1990 ; "aux motifs que, du fait de la déclaration définitive de culpabilité de faux en écritures, dont le préjudice est l'un des éléments constitutifs, le principe du préjudice subi par la SA Henry est acquis ; que le but de la sentence arbitrale du 22 octobre 1988, transcrite en comptabilité le 4 novembre 1988, était de permettre l'annulation de créance de la SA Henry sur la société SAR avant que celle-ci ne dépose son bilan ; que la fausse sentence arbitrale, qui a donné lieu à l'extinction des créances par compensation, avait autorité de la chose jugée dès le 27 octobre 1988 et la compensation qu'elle prévoyait s'opérait de plein droit ; que si, selon les prévenus, la SAR était insolvable et la situation de la SA Henry, avec ou sans la fausse sentence arbitrale, irrémédiablement compromise, la Cour observe toutefois que le tribunal de commerce de Versailles a fixé au 4 novembre 1989 la date de cessation des paiements de la SAR alors que l'exequatur de la sentence arbitrale a été obtenue le 14 novembre 1988 ; que, par ailleurs, soutenir que la situation de la SA Henry était telle, en novembre 1988, que la sentence arbitrale ne pouvait rien y changer est assez paradoxal car on pourrait dès lors en conclure que l'exploitation de la société a été poursuivie sans que la cessation des paiements ait été déclarée dans les délais prévus par la loi, ce qui n'aurait pu qu'aggraver immanquablement une exploitation déficitaire ; que ce moyen est en tout cas inopérant, la charge de la preuve de l'insolvabilité de la SAR étant supportée par les prévenus qui ne la rapportent pas ; qu'il n'est pas établi que le syndic aurait tardé à recouvrer la créance de la société Henry sur la société SAR ; que l'argument selon lequel Me C... ayant produit au passif de la SAR, le préjudice de la SA Henry serait purement formel, doit être rejeté dès lors que la SAR est totalement insolvable et que les créanciers ne percevront aucun dividende ; qu'ainsi l'insolvabilité dans laquelle la SA Henry, en situation financière délicate, a été mise par la fausse sentence arbitrale de recouvrer la créance de 4 976 376 francs, que lui devait légitimement la SAR, a entraîné un préjudice direct que l'on doit évaluer au montant exact de ladite créance et qui a contribué pour partie à la liquidation de biens ; que Me C... a qualité pour exercer une action en dommages et intérêts contre toute personne ayant contribué par ses agissements délictueux à la diminution de l'actif et à l'aggravation du passif et pour agir en responsabilité contre les tiers dont les agissements ont permis une activité dommageable aux créanciers ; qu'ainsi la Cour trouve dans le dossier les éléments pour condamner Jean B..., Pascal F... et Henri Z..., avec des tiers, à la somme de 4 976 376 francs ; "alors, d'une part, que, faute d'avoir recherché, comme il leur était explicitement demandé par les conclusions de Jean G..., si le faux et l'usage de faux avaient causé directement la liquidation des biens ou si le faux a simplement privé l'entreprise d'une chance de poursuivre son activité, sans être assujettie à une procédure collective d'apurement, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, en n'examinant pas non plus si le préjudice invoqué par Me C..., ès qualités, ne se réduisait pas à une simple perte de chance de la SA Henry de recouvrer sa créance, a, une fois encore, entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet 1990, les prévenus ont été définitivement déclarés coupables de faux, complicité et usage de faux, pour avoir fabriqué une sentence arbitrale condamnant la société Henry à payer à la société avicole de la Roussière (SAR), la somme de 4 976 376 francs, sous prétexte de fournitures non conformes, et ordonnant la compensation de cette dette avec la "créance" de 3 000 000 francs que la première société détenait sur la seconde ; Que, par ailleurs, cette décision a retenu que la fausse sentence arbitrale, en date du 27 octobre 1988, qui avait aussitôt donné lieu, le 4 novembre suivant, à l'enregistrement dans la comptabilité de la société Henry d'un débit de 4 976 376 francs, était l'une des manifestations du concert frauduleux qui avait permis, au détriment de cette société, d'opérer dans la trésorerie des ponctions telles que sa situation, déjà difficile, était devenue désespérée, contribuant ainsi à sa mise en liquidation des biens, prononcée le 23 novembre 1988 ; que, sur l'action civile du syndic, la juridiction du second degré a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice causé à la société Henry par les infractions poursuivies ; Que, par arrêt du 3 juin 1994, la cour d'appel a débouté la partie civile de sa demande en retenant que l'existence d'un préjudice direct résultant des infractions n'était pas établie ; Que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 1996 en raison de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction de renvoi a condamné solidairement les prévenus à payer au syndic de la liquidation des biens de la société Henry la somme de 4 976 376 francs augmentée des intérêts à compter du jugement, en énonçant que le préjudice direct de cette société devait être évalué au montant exact de sa "créance" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, allouer cette somme à titre de dommages-intérêts, en affirmant que la société Henry était titulaire d'une "créance" de 4 976 376 francs "que lui devait légitimement la SAR", n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 janvier 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725c5cd58014677420633
Données disponibles
- Texte intégral