Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1998
- ECLI
- 613725c5cd5801467742063e
- Date
- 22 septembre 1998
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à quinze amendes ; "aux motifs que "il résulte de l'article R. 262-1 du Code du travail modifié par le décret du 6 août 1992 que les contraventions à la règle du repos hebdomadaire donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées en une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes que de personnes illégalement employées ainsi que justement relevé par le premier juge ; qu'il échet par ailleurs de constater en l'espèce que les personnes concernées par l'infraction ont été identifiées" ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de François X... quinze amendes alors qu'il résultait des procès-verbaux, base de la poursuite, que seuls cinq salariés différents ont été régulièrement employés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1997, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à 15 amendes de 7 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à quinze amendes ; "aux motifs que "il résulte de l'article R. 262-1 du Code du travail modifié par le décret du 6 août 1992 que les contraventions à la règle du repos hebdomadaire donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées en une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes que de personnes illégalement employées ainsi que justement relevé par le premier juge ; qu'il échet par ailleurs de constater en l'espèce que les personnes concernées par l'infraction ont été identifiées" ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de François X... quinze amendes alors qu'il résultait des procès-verbaux, base de la poursuite, que seuls cinq salariés différents ont été régulièrement employés" ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à quinze amendes, après avoir constaté qu'autant d'infractions avaient été relevées à son encontre, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées en une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1998
- Matière
- travail
Référence
613725c5cd5801467742063e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel