Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725c5cd58014677420681
- Date
- 15 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Josette Y... a adressé au juge d'instruction de Fort-de-France, qui l'a enregistré le 9 décembre 1996, un courrier, daté du 7 décembre précédent, par lequel elle déclarait porter plainte contre son conjoint, lui reprochant notamment d'avoir imité sa signature sur un avenant relatif à un prêt pour lequel elle s'était portée caution solidaire ; Attendu que l'arrêt, qui a déclaré l'action publique prescrite, n'encourt pas la censure, dès lors que la plainte de Josette Y... a été constatée par le juge d'instruction le 9 décembre 1996 et que la prescription était acquise depuis le 7 décembre 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-4, 441-1 nouveaux du Code pénal, 8, 85 et suivants, 801, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en ayant constaté que Bernard Y... bénéficie d'une immunité légale pour le délit d'abus de confiance et que la prescription était acquise pour les délits de faux et usage de faux ; "aux motifs que l'article 314-4 du Code pénal qui est immédiatement applicable aux faits antérieurs, a étendu à l'abus de confiance le bénéfice de l'immunité légale qui était prévue à l'époque pour le vol ; que, s'agissant des délits de faux et usage de faux, la prescription de l'action publique, qui est de trois ans, commence à courir du jour de la commission du faux ou de celui de son dernier usage, s'agissant d'infractions instantanées ; qu'en l'espèce, la prescription a commencé à courir le 7 décembre 1993, date de la lettre avenant sur laquelle Bernard Y... a imité la signature de son épouse, puisqu'aussi bien aucun élément au dossier ne permet de considérer que Bernard Y... avait fait retour de ladite lettre avenant à la SODEMA, organisme de crédit prêteur, postérieurement à cette date ; que, dès lors, le 9 décembre 1996, date à laquelle la plainte de Josette Y... a été enregistrée, qui est présumée correspondre à la date de dépôt de la plainte, les délits de faux et usage de faux étaient déjà prescrits ; qu'en outre, s'il fallait considérer que Bernard Y... n'a reçu et envoyé la lettre avenant qu'un ou plusieurs jours après le 7 décembre 1993, la prescription n'en serait pas moins acquise ; qu'en effet, pour qu'une plainte suivie du versement de la consignation ordonnée par le juge d'instruction puisse avoir un effet interruptif dès son dépôt et avant même la consignation, il est nécessaire qu'elle comporte mention de la volonté formelle et non équivoque de la part de son auteur de se constituer partie civile ; or cette volonté ne ressortait pas clairement de la plainte qui a été enregistrée le 9 décembre 1996 ; cette manifestation de volonté est postérieure à décembre 1996 et donc à l'expiration du délai de prescription ; "alors, d'une part, que le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour où l'infraction est commise ; que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, le faux commis par Bernard Y..., qui a imité la signature de son épouse sur un acte de cautionnement, aurait été établi le 7 décembre 1993 d'où la chambre d'accusation a déduit que le délai de prescription s'achevait le 7 décembre 1996 ; qu'en décidant que le délai a commencé à courir le 7 décembre 1993, jour où l'infraction a été commise, les juges du fond ont violé le principe susvisé ; "alors, d'autre part, que le terme du délai de prescription de l'action publique, lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a retenu que le terme du délai expirait le 7 décembre 1996 qui était un samedi ; que Josette Y... a envoyé sa plainte avec constitution de partie civile le 7 décembre 1996 et a été enregistrée le 9 décembre 1996, c'est-à-dire le premier jour ouvrable suivant ; qu'en décidant pourtant que la plainte a été déposée hors délai, la chambre d'accusation a violé l'article 801 du Code de procédure pénale ; "alors, encore, que la plainte avec constitution de partie civile n'est soumise à aucune règle de forme ; qu'il suffit que la volonté du plaignant de se constituer partie civile résulte des termes de la lettre qu'il envoie au doyen des juges d'instruction ; que Josette Y... soutenait que tel était le cas, dès lors qu'elle avait adressé une lettre au doyen des juges d'instruction du tribunal correctionnel de Fort-de-France en mentionnant expressément que "ayant conscience que les agissements de Bernard Y... relèvent d'une procédure pénale, j'ai décidé de porter plainte à son encontre" ce qui révélait son intention non équivoque de déclencher l'action publique et d'y participer en tant que partie civile, ce qui a été expressément admis par le juge d'instruction qui, dès réception de la plainte, l'a qualifiée de "plainte avec constitution de partie civile" ; qu'en décidant pourtant que cette lettre n'avait pas la valeur d'une plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation a méconnu la règle précitée ; "alors, enfin, et en toute hypothèse, que la prescription est interrompue par le déclenchement de l'action publique ; que l'action publique concernant les faits commis par Bernard Y... a été engagée par référence à la lettre de Josette Y... du 7 décembre 1996 enregistrée le 9 décembre suivant, cette lettre ayant été considérée tant par le doyen des juges d'instruction, qui l'a visée et a fixé le montant de la consignation, que par le ministère public ayant requis la désignation d'un juge d'instruction, comme une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en décidant que l'action publique ainsi engagée depuis la réception de cette lettre n'avait pu interrompre le délai de prescription au motif devenu inopérant que cette lettre ne pouvait être considérée comme une plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et suivants du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Josette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 9 juillet 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Bernard Y..., des chefs d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2,3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-4, 441-1 nouveaux du Code pénal, 8, 85 et suivants, 801, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en ayant constaté que Bernard Y... bénéficie d'une immunité légale pour le délit d'abus de confiance et que la prescription était acquise pour les délits de faux et usage de faux ; "aux motifs que l'article 314-4 du Code pénal qui est immédiatement applicable aux faits antérieurs, a étendu à l'abus de confiance le bénéfice de l'immunité légale qui était prévue à l'époque pour le vol ; que, s'agissant des délits de faux et usage de faux, la prescription de l'action publique, qui est de trois ans, commence à courir du jour de la commission du faux ou de celui de son dernier usage, s'agissant d'infractions instantanées ; qu'en l'espèce, la prescription a commencé à courir le 7 décembre 1993, date de la lettre avenant sur laquelle Bernard Y... a imité la signature de son épouse, puisqu'aussi bien aucun élément au dossier ne permet de considérer que Bernard Y... avait fait retour de ladite lettre avenant à la SODEMA, organisme de crédit prêteur, postérieurement à cette date ; que, dès lors, le 9 décembre 1996, date à laquelle la plainte de Josette Y... a été enregistrée, qui est présumée correspondre à la date de dépôt de la plainte, les délits de faux et usage de faux étaient déjà prescrits ; qu'en outre, s'il fallait considérer que Bernard Y... n'a reçu et envoyé la lettre avenant qu'un ou plusieurs jours après le 7 décembre 1993, la prescription n'en serait pas moins acquise ; qu'en effet, pour qu'une plainte suivie du versement de la consignation ordonnée par le juge d'instruction puisse avoir un effet interruptif dès son dépôt et avant même la consignation, il est nécessaire qu'elle comporte mention de la volonté formelle et non équivoque de la part de son auteur de se constituer partie civile ; or cette volonté ne ressortait pas clairement de la plainte qui a été enregistrée le 9 décembre 1996 ; cette manifestation de volonté est postérieure à décembre 1996 et donc à l'expiration du délai de prescription ; "alors, d'une part, que le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour où l'infraction est commise ; que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, le faux commis par Bernard Y..., qui a imité la signature de son épouse sur un acte de cautionnement, aurait été établi le 7 décembre 1993 d'où la chambre d'accusation a déduit que le délai de prescription s'achevait le 7 décembre 1996 ; qu'en décidant que le délai a commencé à courir le 7 décembre 1993, jour où l'infraction a été commise, les juges du fond ont violé le principe susvisé ; "alors, d'autre part, que le terme du délai de prescription de l'action publique, lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a retenu que le terme du délai expirait le 7 décembre 1996 qui était un samedi ; que Josette Y... a envoyé sa plainte avec constitution de partie civile le 7 décembre 1996 et a été enregistrée le 9 décembre 1996, c'est-à-dire le premier jour ouvrable suivant ; qu'en décidant pourtant que la plainte a été déposée hors délai, la chambre d'accusation a violé l'article 801 du Code de procédure pénale ; "alors, encore, que la plainte avec constitution de partie civile n'est soumise à aucune règle de forme ; qu'il suffit que la volonté du plaignant de se constituer partie civile résulte des termes de la lettre qu'il envoie au doyen des juges d'instruction ; que Josette Y... soutenait que tel était le cas, dès lors qu'elle avait adressé une lettre au doyen des juges d'instruction du tribunal correctionnel de Fort-de-France en mentionnant expressément que "ayant conscience que les agissements de Bernard Y... relèvent d'une procédure pénale, j'ai décidé de porter plainte à son encontre" ce qui révélait son intention non équivoque de déclencher l'action publique et d'y participer en tant que partie civile, ce qui a été expressément admis par le juge d'instruction qui, dès réception de la plainte, l'a qualifiée de "plainte avec constitution de partie civile" ; qu'en décidant pourtant que cette lettre n'avait pas la valeur d'une plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation a méconnu la règle précitée ; "alors, enfin, et en toute hypothèse, que la prescription est interrompue par le déclenchement de l'action publique ; que l'action publique concernant les faits commis par Bernard Y... a été engagée par référence à la lettre de Josette Y... du 7 décembre 1996 enregistrée le 9 décembre suivant, cette lettre ayant été considérée tant par le doyen des juges d'instruction, qui l'a visée et a fixé le montant de la consignation, que par le ministère public ayant requis la désignation d'un juge d'instruction, comme une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en décidant que l'action publique ainsi engagée depuis la réception de cette lettre n'avait pu interrompre le délai de prescription au motif devenu inopérant que cette lettre ne pouvait être considérée comme une plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et suivants du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Josette Y... a adressé au juge d'instruction de Fort-de-France, qui l'a enregistré le 9 décembre 1996, un courrier, daté du 7 décembre précédent, par lequel elle déclarait porter plainte contre son conjoint, lui reprochant notamment d'avoir imité sa signature sur un avenant relatif à un prêt pour lequel elle s'était portée caution solidaire ; Attendu que l'arrêt, qui a déclaré l'action publique prescrite, n'encourt pas la censure, dès lors que la plainte de Josette Y... a été constatée par le juge d'instruction le 9 décembre 1996 et que la prescription était acquise depuis le 7 décembre 1996 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- cassation
Référence
613725c5cd58014677420681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel