Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725c7cd5801467742072b
- Date
- 10 mars 1999
cassationpourvoimémoiremémoire personnelproductiondemandeur non condamné pénalementtransmission directe au greffe de la cour de cassationirrecevabilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X..., partie civile, 1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, du 30 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre Y..., notamment pour faux témoignage et dénonciation calomnieuse, a, statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, renvoyé l'examen de l'affaire à son audience du 13 novembre 1997 ; 2) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, du 11 décembre 1997, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 octobre 1997 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 décembre 1997 ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, signé par le demandeur, non condamné pénalement, a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; que ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575, alinéa 2, du Code susvisé, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, I - REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 octobre 1997 ; II - DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 décembre 1997 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- cassation
Référence
613725c7cd5801467742072b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel