Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725c7cd58014677420745
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 mai 1996, Hédy Y..., associé de la société à responsabilité limitée Centradis, a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean-François X..., gérant de cette société, notamment pour défaut de convocation des associés à des assemblées générales annuelles de la société, défaut de communication de documents aux associés et abus de biens sociaux ; que la citation indiquait "que l'article 56 de la loi du 24 juillet 1966 impose au gérant de convoquer les associés pour l'approbation des comptes annuels à une assemblée générale dans les 6 mois à compter de la clôture de l'exercice ; que Jean-François X... aurait dû par conséquent convoquer les associés au plus tard le 30 juin 1993, pour l'approbation des comptes de l'année 1992 et le 30 juin 1994 pour l'approbation des comptes de l'année 1993 ; qu'il n'en a rien fait ; qu'il va de soi, par ailleurs, que les documents qui doivent être adressés aux associés par le gérant, avant les assemblées générales, ne l'ont pas été, et ce également en infraction de la loi ; qu'en outre, Jean-François X... s'est attribué des rémunérations sans autorisation de l'assemblée générale des associés, ce qui constitue le délit d'abus de biens sociaux défini à l'article 425, 4 , de la loi du 24 juillet 1966" ; que le plaignant demandait au tribunal correctionnel de constater que "les délits prévus aux articles 425, 426 et 427 de la loi du 24 juillet 1966 étaient établis" ; Attendu que, pour dire la citation nulle et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'acte "ne permet pas de savoir avec précision, le fait matériel reproché et le texte interdisant ledit fait matériel", les articles 425, 426 et 427 de la loi du 24 juillet 1966 étant visés en fin de citation et ces textes prévoyant plusieurs infractions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hédy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 17 novembre 1997, qui, après relaxe de Jean-François X... des chefs de défaut de convocation des associés aux assemblées générales, défaut de communication de documents aux associés et d'abus de biens sociaux, l'a débouté de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 565 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 mai 1996, Hédy Y..., associé de la société à responsabilité limitée Centradis, a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean-François X..., gérant de cette société, notamment pour défaut de convocation des associés à des assemblées générales annuelles de la société, défaut de communication de documents aux associés et abus de biens sociaux ; que la citation indiquait "que l'article 56 de la loi du 24 juillet 1966 impose au gérant de convoquer les associés pour l'approbation des comptes annuels à une assemblée générale dans les 6 mois à compter de la clôture de l'exercice ; que Jean-François X... aurait dû par conséquent convoquer les associés au plus tard le 30 juin 1993, pour l'approbation des comptes de l'année 1992 et le 30 juin 1994 pour l'approbation des comptes de l'année 1993 ; qu'il n'en a rien fait ; qu'il va de soi, par ailleurs, que les documents qui doivent être adressés aux associés par le gérant, avant les assemblées générales, ne l'ont pas été, et ce également en infraction de la loi ; qu'en outre, Jean-François X... s'est attribué des rémunérations sans autorisation de l'assemblée générale des associés, ce qui constitue le délit d'abus de biens sociaux défini à l'article 425, 4 , de la loi du 24 juillet 1966" ; que le plaignant demandait au tribunal correctionnel de constater que "les délits prévus aux articles 425, 426 et 427 de la loi du 24 juillet 1966 étaient établis" ; Attendu que, pour dire la citation nulle et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'acte "ne permet pas de savoir avec précision, le fait matériel reproché et le texte interdisant ledit fait matériel", les articles 425, 426 et 427 de la loi du 24 juillet 1966 étant visés en fin de citation et ces textes prévoyant plusieurs infractions ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la citation était suffisamment précise en ce qui concerne les défauts de convocation des assemblées générales annuelles et les défauts de communication des documents prévus par la loi en vue desdites assemblées, ne comportait aucune ambiguïté sur les textes dont l'application était demandée et qu'aucune atteinte aux intérêts de la personne poursuivie n'était établie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus visé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 novembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- exploit
Référence
613725c7cd58014677420745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel