Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725c7cd58014677420769
- Date
- 22 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'examinant, comme elle le devait, la régularité de la procédure dont elle était saisie et qui était contestée, la chambre d'accusation énonce que les dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution n'ont pas été méconnues en l'espèce, dès lors que le Parlement n'était pas en session à la date de l'arrêt du 13 mars 1992 par lequel la chambre d'accusation a donné acte du renouvellement de la plainte et fixé le montant de la consignation, régulièrement versée ultérieurement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 26, alinéa 2, de la Constitution (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 4 août 1995), 681 du Code de procédure pénale abrogé, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les poursuites contre Jean-Pierre X... ; "aux motifs que le Parlement n'était pas en session à la date de l'arrêt du 13 mars 1992 par lequel la chambre d'accusation a donné acte du renouvellement de la plainte et fixé le montant de la consignation versée ultérieurement et régulièrement ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution n'ont pas été méconnues ; "alors que, lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile est adressée à la chambre d'accusation, en application de l'alinéa 3 de l'article 681 du Code de procédure pénale, l'action publique est mise en mouvement à la date du dépôt de la plainte si la consignation a été effectuée dans le délai imparti ; qu'en l'espèce, la consignation ayant été effectuée dans le délai de deux mois imparti, soit le 31 mars 1992, l'acte de réitération de la plainte susceptible de mettre en mouvement l'action publique a été déposé le 18 décembre 1991, soit en période de session parlementaire qui a duré du 2 octobre au 31 décembre 1991, sans que l'autorisation de poursuite ait été obtenue ; qu'il s'ensuit que la poursuite avait été engagée en méconnaissance de l'inviolabilité parlementaire, et devait être déclarée nulle ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 janvier 1998, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative de concussion ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 24 septembre 1992 portant désignation de juridiction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 26, alinéa 2, de la Constitution (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 4 août 1995), 681 du Code de procédure pénale abrogé, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les poursuites contre Jean-Pierre X... ; "aux motifs que le Parlement n'était pas en session à la date de l'arrêt du 13 mars 1992 par lequel la chambre d'accusation a donné acte du renouvellement de la plainte et fixé le montant de la consignation versée ultérieurement et régulièrement ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution n'ont pas été méconnues ; "alors que, lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile est adressée à la chambre d'accusation, en application de l'alinéa 3 de l'article 681 du Code de procédure pénale, l'action publique est mise en mouvement à la date du dépôt de la plainte si la consignation a été effectuée dans le délai imparti ; qu'en l'espèce, la consignation ayant été effectuée dans le délai de deux mois imparti, soit le 31 mars 1992, l'acte de réitération de la plainte susceptible de mettre en mouvement l'action publique a été déposé le 18 décembre 1991, soit en période de session parlementaire qui a duré du 2 octobre au 31 décembre 1991, sans que l'autorisation de poursuite ait été obtenue ; qu'il s'ensuit que la poursuite avait été engagée en méconnaissance de l'inviolabilité parlementaire, et devait être déclarée nulle ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 26, alinéa 2, de la Constitution et l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie ; Attendu que, par ailleurs, lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile est adressée à la chambre d'accusation en application de l'alinéa 3 de l'article 681 du Code de procédure pénale, l'action publique est mise en mouvement à la date du dépôt de ladite plainte si la consignation a été effectuée dans le délai imparti par cette juridiction ; Attendu que Rémy Y... a, le 16 juillet 1991, déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Bobigny contre Jean-Pierre X..., maire de Montreuil et député de Seine-Saint-Denis, pour concussion et complicité ; que, sur la requête du procureur de la République, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire en application de l'article 681 du Code de procédure pénale alors applicable ; Attendu que, le 18 décembre 1991, Rémy Y... a réitéré sa plainte avec constitution de partie civile devant la chambre d'accusation ainsi désignée, laquelle a, par arrêt du 13 mars 1992, fixé le montant de la somme devant être consignée ; que, par un nouvel arrêt du 19 février 1993, la chambre d'accusation, sur les réquisitions du procureur général aux fins d'informer en date du 5 février 1993, a constaté que la consignation avait été effectuée dans le délai imparti et a désigné un de ses membres pour instruire sur les faits dénoncés par la plainte ; que Jean-Pierre X... a été mis en examen le 23 juillet 1995 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'examinant, comme elle le devait, la régularité de la procédure dont elle était saisie et qui était contestée, la chambre d'accusation énonce que les dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution n'ont pas été méconnues en l'espèce, dès lors que le Parlement n'était pas en session à la date de l'arrêt du 13 mars 1992 par lequel la chambre d'accusation a donné acte du renouvellement de la plainte et fixé le montant de la consignation, régulièrement versée ultérieurement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune autorisation n'a été donnée par le Parlement qui était en session lors de la mise en mouvement de l'action publique, intervenue le 18 décembre 1991, date à laquelle la partie civile a renouvelé sa plainte devant la chambre d'accusation conformément à l'article 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale alors applicable, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens du 9 janvier 1998, Et attendu que l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement avant l'abrogation, par la loi du 4 janvier 1993, des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, l'arrêt portant désignation n'a pas saisi la juridiction désignée qui n'est plus compétente en vertu de l'article 225, alinéa 2, de cette loi ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- immunite parlementaire
Référence
613725c7cd58014677420769
Données disponibles
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