Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725c7cd5801467742077d
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'infractions douanières et de fausses déclarations tendant à éluder la TVA ; "aux motifs que "... les époux X..., le mari étant gérant de fait de la société Bresse Automobile Diffusion et la femme gérant de droit de ladite société, ne peuvent se prévaloir d'une erreur de droit ; qu'en effet, les renseignements erronés obtenus auprès d'un conseiller juridique et d'un membre de la chambre de commerce ne peuvent être utilisés à leur défense ; qu'en revanche, une information inexacte fournie par l'autorité administrative, interpellée préalablement à l'acte, pourrait être utilement invoquée ; ... que le receveur des Douanes de Chalon-sur-Saône a déclaré qu'il avait communiqué à Didier X... des extraits du règlement particulier intitulé : "la valeur en douane", et a affirmé qu'il n'avait pas pu dire à Didier X..., comme le soutient celui-ci, que les commissions à l'achat étaient exclues de la taxation à la TVA ; qu'en l'absence de question écrite suivie d'une réponse écrite de l'Administration, la Cour ne peut, sur l'action publique, dégager les prévenus de leur culpabilité, les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis" ; "alors qu'aux termes de l'article 122-3 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que les informations données aux prévenus par un conseiller juridique et un membre de la chambre de commerce étaient erronées, retient que seuls des renseignements erronés de l'Administration, qu'elle subordonne à une réponse écrite à une demande écrite, pourraient être utilement invoqués, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives aux renseignements erronés fournis aux prévenus et, en cantonnant le jeu de l'article 122-3 du Code pénal à la seule fourniture de renseignements écrits fournis par l'Administration en réponse à une demande écrite, à violé ce texte ; "et alors qu'en considérant que les prévenus avaient eu les informations "nécessaires et exactes", sans mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le contenu contesté de ces informations, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 122-3 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, - Y... Béatrice, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1998, qui, pour fausses déclarations à l'importation, les a condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à des amendes douanières ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'infractions douanières et de fausses déclarations tendant à éluder la TVA ; "aux motifs que "... les époux X..., le mari étant gérant de fait de la société Bresse Automobile Diffusion et la femme gérant de droit de ladite société, ne peuvent se prévaloir d'une erreur de droit ; qu'en effet, les renseignements erronés obtenus auprès d'un conseiller juridique et d'un membre de la chambre de commerce ne peuvent être utilisés à leur défense ; qu'en revanche, une information inexacte fournie par l'autorité administrative, interpellée préalablement à l'acte, pourrait être utilement invoquée ; ... que le receveur des Douanes de Chalon-sur-Saône a déclaré qu'il avait communiqué à Didier X... des extraits du règlement particulier intitulé : "la valeur en douane", et a affirmé qu'il n'avait pas pu dire à Didier X..., comme le soutient celui-ci, que les commissions à l'achat étaient exclues de la taxation à la TVA ; qu'en l'absence de question écrite suivie d'une réponse écrite de l'Administration, la Cour ne peut, sur l'action publique, dégager les prévenus de leur culpabilité, les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis" ; "alors qu'aux termes de l'article 122-3 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que les informations données aux prévenus par un conseiller juridique et un membre de la chambre de commerce étaient erronées, retient que seuls des renseignements erronés de l'Administration, qu'elle subordonne à une réponse écrite à une demande écrite, pourraient être utilement invoqués, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives aux renseignements erronés fournis aux prévenus et, en cantonnant le jeu de l'article 122-3 du Code pénal à la seule fourniture de renseignements écrits fournis par l'Administration en réponse à une demande écrite, à violé ce texte ; "et alors qu'en considérant que les prévenus avaient eu les informations "nécessaires et exactes", sans mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le contenu contesté de ces informations, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 122-3 du Code pénal" ; Attendu que Didier et Béatrice X... sont poursuivis, notamment, pour avoir omis, lors d'importations de véhicules, d'inclure, dans la valeur déclarée en douane, les commissions versées aux vendeurs ; Attendu que, pour écarter l'erreur de droit invoquée par les prévenus, la cour d'appel relève que les renseignements erronés obtenus auprès d'un conseiller juridique et d'un membre de la chambre de commerce ne sauraient leur servir de justification et que les documents remis par un receveur des douanes à Didier X... mettaient ce dernier en possession de l'information nécessaire et exacte quant au calcul de la valeur en douane ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- erreur
Référence
613725c7cd5801467742077d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel