Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725c7cd5801467742077f
- Date
- 1 juin 1999
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - la SOCIETE D'ASSURANCE L'EQUITE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 20 mars 1998, qui, pour contraventions de blessures involontaires et infractions au Code de la route, a condamné le premier à trois amendes de 500 francs chacune, ainsi qu'à la suspension du permis de conduire pour une durée d'1 an, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1- Sur le pourvoi formé par la société d'assurance l'Equité : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Il- Sur le pourvoi formé par Jacques X... : Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur condamné pénalement, est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 8 juin 1998, soit plus d'un mois après la déclaration du pourvoi le 24 mars 1998 ; que, dès lors, en l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il est irrecevable comme tardif, par application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 585-1 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- cassation
Référence
613725c7cd5801467742077f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel