Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 613725cbcd58014677420949
- Date
- 13 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, informant sur la plainte de Jacqueline X..., avocate, a procédé, à la demande de celle-ci, à une perquisition au domicile de Pierre-Yves Y..., domicile qui était également le sien, afin d'y saisir des armes et des munitions appartenant à ce dernier ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le demandeur au motif que la perquisition a été faite, en violation des dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, en l'absence du bâtonnier ou de son représentant, la chambre d'accusation relève notamment "que ce grief est propre à Jacqueline X..." ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56-1, 57, 59, 66, 95 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation des règles relatives au secret professionnel, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de transport sur les lieux et le procès-verbal de transport sur les lieux, effectué le 10 octobre 1997, et la procédure subséquente ; "aux motifs que Pierre-Yves Y... ne peut pas se prévaloir du fait que la perquisition a eu lieu en l'absence du Bâtonnier, son domicile étant aussi celui de Jacqueline X..., avocat ; que ce grief est propre à Jacqueline X..., et qu'au demeurant, c'est elle-même qui a demandé la saisie des armes dont elle connaissait l'existence au domicile de Pierre-Yves Y... ; "alors que le secret professionnel est d'ordre public, et que les règles qui en garantissent la protection ne sont pas édictées ni dans l'intérêt du professionnel tenu au secret, ni dans l'intérêt d'une partie, mais dans l'intérêt général de la profession en cause, et, s'agissant du secret professionnel de l'avocat, dans l'intérêt supérieure de la justice ; qu'il en résulte que nul, pas même le professionnel concerné, ne peut renoncer ni au secret, ni aux règles qui le gouvernent ou qui le garantissent ; que dès lors qu'une perquisition a été effectuée en un lieu qui constitue, de façon non contestée, le domicile d'un avocat, en dehors des formalités impératives et prévues expressément à peine de nullité par les articles 56-1 et 59 du Code de procédure pénale, cette perquisition est nulle, et tout intéressé peut se prévaloir de cette nullité, dont le prononcé n'est pas réservé aux seuls intérêts de l'avocat concerné, et ne peut être évité au motif inopérant que l'avocat aurait lui-même sollicité la perquisition de son domicile ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes et principes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86, 87, 593 du Code de procédure pénale, 11 et 114 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les pièces portant communication de la procédure à Jacqueline X..., les actes effectués sur demande de celle-ci, et l'ensemble de la procédure subséquente ; "aux motifs que le requérant conteste la constitution de partie civile de Jacqueline X..., faite, selon lui, irrégulièrement ; qu'il lui appartenait, en application de l'article 87 du Code de procédure pénale, de contester cette constitution par voie d'appel, conformément à l'article 186 du même Code ; que faute de l'avoir fait, il est irrecevable en sa demande concernant la nullité de la constitution de partie civile et des actes qui en découlent, soit la communication de la procédure, les demandes d'actes, et les commissions rogatoires émises en réponse à ces demandes ; "alors que Pierre-Yves Y... contestait non pas l'irrégularité de la constitution de partie civile, mais l'existence même de cette constitution, en faisant valoir que la lettre adressée au juge d'instruction par un avocat, le 20 octobre 1997, n'était pas constitutive d'une telle constitution de partie civile ; qu'aucun acte émanant de Jacqueline X... ou de son conseil ne valait constitution de partie civile ; qu'en considérant que le demandeur avait contesté la régularité de la constitution de partie civile, sans s'interroger sur le point de savoir s'il y avait même eu une véritable constitution de partie civile, susceptible de conférer à Jacqueline X... les droits d'une telle partie, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 59 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de transport sur les lieux, les scellés, et l'ensemble de la procédure subséquente ; "aux motifs que s'il est exact qu'il n'y a pas eu établissement d'un procès-verbal de perquisition signé par Pierre-Yves Y..., lors de la perquisition faite à son domicile, il a été néanmoins dressé un procès-verbal de transport sur les lieux, des scellés ont été constitués, signés par l'intéressé, et le non-respect des formalités des articles 57, alinéa 3, 56 et 59 du Code de procédure pénale, n'a pas porté atteinte aux intérêts de la partie mise en examen ; "alors que les articles 57 et 59 énoncent formellement et expressément que les dispositions de l'article 57, et notamment l'exigence d'un procès-verbal des opérations de perquisition, sont prévues à peine de nullité ; que l'ensemble du procès-verbal de perquisition établi conformément aux règles précitées avec notamment signature contradictoire de l'intéressé, et possibilité pour ce dernier de faire des observations, a nécessairement porté atteinte aux droits de sa défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre-Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 11 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 15 février 1999 prescrivant l'examen immédiate du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56-1, 57, 59, 66, 95 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation des règles relatives au secret professionnel, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de transport sur les lieux et le procès-verbal de transport sur les lieux, effectué le 10 octobre 1997, et la procédure subséquente ; "aux motifs que Pierre-Yves Y... ne peut pas se prévaloir du fait que la perquisition a eu lieu en l'absence du Bâtonnier, son domicile étant aussi celui de Jacqueline X..., avocat ; que ce grief est propre à Jacqueline X..., et qu'au demeurant, c'est elle-même qui a demandé la saisie des armes dont elle connaissait l'existence au domicile de Pierre-Yves Y... ; "alors que le secret professionnel est d'ordre public, et que les règles qui en garantissent la protection ne sont pas édictées ni dans l'intérêt du professionnel tenu au secret, ni dans l'intérêt d'une partie, mais dans l'intérêt général de la profession en cause, et, s'agissant du secret professionnel de l'avocat, dans l'intérêt supérieure de la justice ; qu'il en résulte que nul, pas même le professionnel concerné, ne peut renoncer ni au secret, ni aux règles qui le gouvernent ou qui le garantissent ; que dès lors qu'une perquisition a été effectuée en un lieu qui constitue, de façon non contestée, le domicile d'un avocat, en dehors des formalités impératives et prévues expressément à peine de nullité par les articles 56-1 et 59 du Code de procédure pénale, cette perquisition est nulle, et tout intéressé peut se prévaloir de cette nullité, dont le prononcé n'est pas réservé aux seuls intérêts de l'avocat concerné, et ne peut être évité au motif inopérant que l'avocat aurait lui-même sollicité la perquisition de son domicile ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, informant sur la plainte de Jacqueline X..., avocate, a procédé, à la demande de celle-ci, à une perquisition au domicile de Pierre-Yves Y..., domicile qui était également le sien, afin d'y saisir des armes et des munitions appartenant à ce dernier ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le demandeur au motif que la perquisition a été faite, en violation des dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, en l'absence du bâtonnier ou de son représentant, la chambre d'accusation relève notamment "que ce grief est propre à Jacqueline X..." ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet le prévenu est sans qualité pour invoquer une nullité qui aurait été commise au préjudice d'un tiers et n'aurait pu porter atteinte à ses propres intérêts ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86, 87, 593 du Code de procédure pénale, 11 et 114 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les pièces portant communication de la procédure à Jacqueline X..., les actes effectués sur demande de celle-ci, et l'ensemble de la procédure subséquente ; "aux motifs que le requérant conteste la constitution de partie civile de Jacqueline X..., faite, selon lui, irrégulièrement ; qu'il lui appartenait, en application de l'article 87 du Code de procédure pénale, de contester cette constitution par voie d'appel, conformément à l'article 186 du même Code ; que faute de l'avoir fait, il est irrecevable en sa demande concernant la nullité de la constitution de partie civile et des actes qui en découlent, soit la communication de la procédure, les demandes d'actes, et les commissions rogatoires émises en réponse à ces demandes ; "alors que Pierre-Yves Y... contestait non pas l'irrégularité de la constitution de partie civile, mais l'existence même de cette constitution, en faisant valoir que la lettre adressée au juge d'instruction par un avocat, le 20 octobre 1997, n'était pas constitutive d'une telle constitution de partie civile ; qu'aucun acte émanant de Jacqueline X... ou de son conseil ne valait constitution de partie civile ; qu'en considérant que le demandeur avait contesté la régularité de la constitution de partie civile, sans s'interroger sur le point de savoir s'il y avait même eu une véritable constitution de partie civile, susceptible de conférer à Jacqueline X... les droits d'une telle partie, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'en déclarant, par les motifs repris au moyen, le demandeur irrecevable à contester la constitution de partie civile de Jacqueline X..., la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 87 et 186 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 59 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de transport sur les lieux, les scellés, et l'ensemble de la procédure subséquente ; "aux motifs que s'il est exact qu'il n'y a pas eu établissement d'un procès-verbal de perquisition signé par Pierre-Yves Y..., lors de la perquisition faite à son domicile, il a été néanmoins dressé un procès-verbal de transport sur les lieux, des scellés ont été constitués, signés par l'intéressé, et le non-respect des formalités des articles 57, alinéa 3, 56 et 59 du Code de procédure pénale, n'a pas porté atteinte aux intérêts de la partie mise en examen ; "alors que les articles 57 et 59 énoncent formellement et expressément que les dispositions de l'article 57, et notamment l'exigence d'un procès-verbal des opérations de perquisition, sont prévues à peine de nullité ; que l'ensemble du procès-verbal de perquisition établi conformément aux règles précitées avec notamment signature contradictoire de l'intéressé, et possibilité pour ce dernier de faire des observations, a nécessairement porté atteinte aux droits de sa défense" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence d'un procès-verbal de la perquisition effectuée au domicile de Pierre-Yves Y..., et signé par ce dernier, la chambre d'accusation retient que l'inobservation de ces formalités n'a pas porté atteinte à ses intérêts dès lors que, d'une part, il a signé les fiches des 4 scellés, constitués en sa présence et sans observation de sa part, et que, d'autre part, les inexactitudes alléguées que comporterait le procès-verbal de transport signé des seuls juge et greffier sur les conditions de découverte des armes saisies relèvent du domaine de la preuve ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
- Matière
- (sur le deuxième moyen) instruction
Référence
613725cbcd58014677420949
Données disponibles
- Texte intégral