Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 613725cbcd5801467742094d
- Date
- 13 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les avocats des personnes mises en examen ont été entendus en leurs observations orales, puis les avocats des parties civiles, le ministère public, et qu'enfin, parmi les avocats de la défense, quatre d'entre eux ont répliqué en dernier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Nathalie O..., pris de la violation des articles 111-4, 226-16 et suivants du Code pénal, 80, 591 et 612-1 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation du réquisitoire introductif du 23 juin 1997 et de la procédure subséquente ; " aux motifs, premièrement, que les requérants ne peuvent pas reprocher aux établissements bancaires d'avoir échangé des renseignements inter-banques sur la solvabilité de leurs clients respectifs qui pratiquaient entre eux les échanges de traites litigieuses ; que la loi du 6 janvier 1978 pose le principe " que l'informatique ne doit pas porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques " ; qu'ainsi, la législation née de cette loi a pour objectif d'assurer la sécurité et l'intérêt des personnes privées afin d'empêcher que toute information informatique soit communiquée à des tiers non autorisés ; qu'en l'espèce, l'information donnée au parquet de Paris qui faisait état des diligences des banques pour analyser les croisements d'effets de commerce " relevait du devoir de vigilance auquel tout banquier est astreint " d'autant que les établissements étaient persuadés de l'existence d'une escroquerie de grande ampleur commise en bande organisée, ce à leur détriment et pouvant présenter en outre certaines formes de blanchiment au sens de la loi du 13 mai 1996 (arrêt p. 54 et 55) ; " alors qu'est pénalement répréhensible le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives, de détourner ces informations de leur finalité ; qu'à ce titre, les informations bancaires ne sauraient sortir du strict cadre des relations entre la banque et son client ; qu'en considérant dès lors que les révélations frauduleuses opérées par les banques relevaient de leur devoir de vigilance, ceci après avoir expressément rappelé que la loi du 6 janvier 1978 " a pour objectif d'empêcher que toute information informatique soit communiquée à des tiers non autorisés ", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " aux motifs, deuxièmement, que l'obligation de loyauté dans la recherche et l'administration de la preuve ne s'impose pas à la partie plaignante dans la mesure où aucun texte de procédure pénale ne lui interdit la production, à l'appui de sa démarche, de pièces de nature à constituer des charges contre des personnes qu'elle entend viser ; qu'en outre, les pièces que les parties peuvent annexer à leur plainte sont de simples pièces à conviction ayant valeur d'indices et de moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement ; qu'en toute hypothèse ces pièces ne constituent pas des actes d'information susceptibles d'être annulés en application de l'article 173 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'irrégularité réelle ou supposée pouvant affecter les pièces annexées est sans incidence sur la validité du réquisitoire du 23 juin 1997 (arrêt p. 55) ; " alors que l'exigence de loyauté s'impose aux actes d'instruction, qu'en déniant la nature d'acte d'information à la note litigieuse annexée au réquisitoire du 23 juin 1997, laquelle avait de ce fait pour objet de déterminer la saisine du magistrat instructeur, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " aux motifs, troisièmement, qu'un réquisitoire ne peut être annulé s'il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et que l'annulation d'une pièce, même à la supposer possible, n'entraîne pas celle du réquisitoire introductif dès lors que celui-ci est fondé sur d'autres pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 23 juin 1997 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris querellé, daté, signé et énonçant les faits sur lesquels est fondée la poursuite satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il se réfère également à une note de synthèse émanant de la caisse du Crédit Mutuel annexée à la plainte de cet établissement bancaire, déposée le 29 mai 1997, entre les mains du SRPJ de Strasbourg, après la découverte d'effets de commerce irrégulièrement avalisés, lors d'un contrôle effectué, dès le début du mois de mai 1997, à l'agence du Crédit Mutuel de Moulin les Metz suite à la réclamation d'un fournisseur et sur une saisine des services du parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz (arrêt p. 55) ; " alors que si le réquisitoire introductif n'est pas affecté par la nullité de pièces qui y sont jointes, c'est seulement à la condition qu'il ait pu être pris abstraction faite des documents annulés ; qu'en l'espèce, la saisine du magistrat instructeur, telle que résultant du réquisitoire incriminé, ne pouvait s'étendre aux faits commis à Paris par le seul visa de la synthèse effectuée par le SRPJ de Strasbourg, dès lors que ce document se référait uniquement à des agissements survenus à Metz, et ne pouvait concerner l'ensemble des prévenus ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a méconnu la portée des textes visés au moyen " ; Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Julien Z... et Erick X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt (page 34) que ni le requérant, ni sa défense n'ont eu la parole en dernier lieu ; " alors que lorsque la chambre d'accusation statue sur une procédure comprenant plusieurs personnes mises en examen, les prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale ne sont réputées satisfaites que si ces personnes ou leurs avocats ont eu la parole en dernier lieu ; que tel ne fut pas le cas en l'espèce en l'état des auditions sélectives mentionnées dans l'arrêt " ; Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Jean-Claude J..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt (page 34) que ni le requérant, ni sa défense n'ont eu la parole en dernier lieu ; " alors que lorsque la chambre d'accusation statue sur une procédure comprenant plusieurs personnes mises en examen, les prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale ne sont réputées satisfaites que si ces personnes ou leurs avocats ont eu la parole en dernier lieu ; que tel ne fut pas le cas en l'espèce en l'état des auditions sélectives mentionnées dans l'arrêt " ; Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Samy C..., pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit et des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les avocats de Samy C..., mis en examen, Mes Goldnadel, Herzog et Schinazi, présents à l'audience et entendus en leurs observations orales (arrêt attaqué, page 32), n'ont pas eu la parole en dernier, celle-ci n'ayant été donnée en réplique qu'à quatre avocats, conseils d'autres mis en examen (arrêt attaqué, page 34), qui ont seuls eu la parole en dernier ; " alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la partie mise en examen, ou son conseil, doit avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à toutes les procédures pénales intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement ; que si la loi ne détermine pas l'ordre dans lequel doivent être entendus, en dernier, en cas de pluralité de mis en examen, les intéressés ou leurs conseils, ils doivent tous avoir la parole en dernier, et donc avoir été invités à s'exprimer après les autres parties, et notamment le ministère public ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, où il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les avocats des parties ont seulement été invités à soulever d'autres moyens non inclus dans les requêtes ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Thomas I..., pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, des principes généraux de la procédure pénale et des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de Thomas I..., mis en examen, Me K..., pourtant présent à l'audience (cf. arrêt page 32), et entendu en ses observations orales (cf. arrêt page 33), n'a pas eu la parole en dernier, celle-ci n'ayant été donnée en réplique qu'à quatre avocats, conseils de quatre autres mis en examen (arrêt, page 34), ayant soulevé d'autres moyens de nullité que ceux invoqués par Thomas I..., et qui ont eu, seuls, la parole en dernier ; que si la loi ne détermine pas l'ordre dans lequel doivent être entendus, en dernier, en cas de pluralité de mis en cause, les intéressés ou leurs conseils, ils doivent tous avoir la parole en dernier, c'est-à-dire après les autres parties, et notamment après le ministère public ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés " ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour G..., Steve D..., pris de la violation des articles 1, 2, 25, 29 et 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 226-21, 226-22, 226-24 et 226-30 du Code pénal, 1, 2, 4, 7 et 10 de convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, 170, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la loyauté des preuves, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif du 23 juin 1997 et la procédure subséquente ; " aux motifs, d'une part, que les mis en examen parmi lesquels Steve D... contestent la validité du réquisitoire introductif du 23 juin 1997 (D 222) en soutenant que ce réquisitoire se réfère à des données annexées à la note du 16 juin 1997 adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris par les établissements bancaires, données qui s'analysent en un traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la loi du 6 janvier 1978 dite " loi informatique et libertés " que ceux-ci auraient obtenues par des moyens frauduleux notamment en croisant, illicitement, sans autorisation de la CNIL, des fichiers internes et des fichiers externes pour créer et exploiter leur propre fichier clandestin ; qu'ils concluent que ces faits sont constitutifs des infractions prévues par les articles 226-16 et suivants du Code pénal et sollicitent en conséquence que soit prononcée la nullité du réquisitoire du 23 juin 1997 et de l'ensemble de la procédure subséquente ; que la loi du 6 janvier 1978 pose le principe " que l'informatique ne doit pas porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques " ; qu'ainsi, la législation née de cette loi a pour objectif d'assurer la sécurité et l'intérêt des personnes privées afin d'empêcher que toute information informatique soit communiquée à des tiers non autorisés ; qu'en l'espèce, l'information donnée au parquet de Paris qui faisait état des diligences des banques pour analyser les croisements d'effets de commerce " relevait du devoir de vigilance auquel tout banquier est astreint " d'autant que les établissements bancaires étaient persuadés de l'existence d'une escroquerie de grande ampleur commise en bande organisée, ce à leur détriment et pouvant présenter en outre certaines formes de blanchiment au sens de la loi du 13 mai 1996 ; que par ailleurs l'obligation de loyauté dans la recherche et l'administration de la preuve ne s'impose pas à la partie plaignante dans la mesure où aucun texte de procédure pénale ne lui interdit la production, à l'appui de sa démarche, de pièces de nature à constituer des charges contre des personnes qu'elle entend viser ; qu'en outre les pièces que les parties peuvent annexer à leur plainte sont de simples pièces à conviction ayant valeur d'indices et de moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement ; qu'en toute hypothèse ces pièces ne constituent pas des actes d'information susceptibles d'être annulés en application de l'article 173 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'irrégularité réelle ou supposée pouvant affecter les pièces annexées à la note du 16 juin 1997 est sans incidence sur la validité du réquisitoire du 23 juin 1997 ; " aux motifs, d'autre part, qu'un réquisitoire ne peut être annulé s'il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et que l'annulation d'une pièce, même à la supposer possible, n'entraîne pas celle du réquisitoire introductif dès lors que celui-ci est fondé sur d'autres pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 23 juin 1997 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris querellé, daté, signé et énonçant les faits sur lesquels est fondée la poursuite satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il se réfère également à une note de synthèse émanant de la caisse du Crédit Mutuel annexée à la plainte de cet établissement bancaire, déposée le 29 mai 1997 entre les mains du SRPJ de Strasbourg (antenne de Metz), après la découverte d'effets de commerce irrégulièrement avalisés, lors d'un contrôle effectué, dès le début du mois de mai 1997, à l'agence du Crédit Mutuel de Moulins les Metz suite à la réclamation d'un fournisseur et sur une saisine des services du parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz ; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité soulevé n'est pas fondé, qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits des parties, à quelque titre que ce soit, tant au regard des dispositions légales nationales que des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'exigence d'un procès équitable qui ne concernent que les juridictions de jugement et ne peuvent être invoquées devant la chambre d'accusation ; " 1- alors que les actes de la procédure émanant du ministère public qui servent de fondement aux poursuites ne peuvent en aucun cas reposer sur des preuves obtenues par un procédé déloyal ; qu'en visant dans un réquisitoire des pièces obtenues de manière illicite par des particuliers, le ministère public s'approprie cette illicéité ; qu'en l'espèce, il résulte sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire introductif s'est référé, en violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à un traitement informatisé d'informations nominatives annexées à une note du 16 juin 1997 transmise par des établissements bancaires et que, dès lors, en refusant d'annuler cet acte de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé ; " 2- alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure, que contrairement à l'appréciation qui a été faite sur ce point par la chambre d'accusation, le traitement automatisé d'informations nominatives transmises par les banques au ministère public a, sinon à lui seul, du moins à titre principal, fondé le réquisitoire introductif du 23 juin 1997 ; " 3- alors qu'en raison de la gravité de la violation constatée, qui porte par elle-même atteinte aux intérêts des mis en examen, la chambre d'accusation avait l'obligation, non seulement d'annuler le réquisitoire introductif, mais également l'ensemble de la procédure subséquente " ; Sur le deuxième moyen présenté pour Julien Z... et Erick X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 2, 5, 15 et 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ensemble les articles 226-16, 226-17, 226-19, 226-21 et 226-22 du Code pénal, 80, 82, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de nullité du réquisitoire introductif pris au visa de données informatisées illégalement réunies par les banques ; " aux motifs que le traitement informatique Incriminé procédait de diligences normales de la part des banques et que les parties civiles pouvaient en thèse générale produire des preuves illicites ou déloyales devant le juge répressif (arrêt p. 53 à 56) ; " alors qu'un réquisitoire introductif est nul quand il vise des pièces réunies par les plaignants à la faveur d'agissements susceptibles d'être pénalement qualifiés ; que pareille irrégularité ressort en l'espèce des " informations nominatives " collectées et recoupées par le pool bancaire, partie civile, en flagrante méconnaissance des contraintes d'ordre public issues de la loi informatique et libertés " ; Sur le second moyen présenté pour Thomas I... pris de la violation des articles 1, 2, 5, 15 et 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du réquisitoire introductif du 23 juin 1997, pris au vu de données informatisées réunies par les banques, ainsi que la nullité de toute la procédure subséquente ; " aux motifs (arrêt pages 54-55) que le fait pour les banques d'avoir analysé et surveillé la situation financière de leurs entreprises clientes en interrogeant les greffes des tribunaux de commerce, en consultant les fichiers de la banque de France, et en échangeant des renseignements inter-banques sur la solvabilité de leurs clients respectifs, ne constitue pas une infraction à la loi du 6 janvier 1978 " informatique et libertés " ; qu'au surplus, l'information ainsi réunie était destinée non à un tiers non autorisé, mais au parquet de Paris ; que l'obligation de loyauté dans la recherche de la preuve ne s'impose pas à la partie plaignante ; que ces pièces ne constituaient pas des actes d'information susceptibles d'être annulés en application de l'article 173 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part, que constitue un traitement automatisé d'informations nominatives, prévu et réglementé par la loi du 6 janvier 1978, le fait par des banques de procéder par des " opérations réalisées par des moyens automatiques " à une opération de collecte d'informations nominatives, y compris par consultation d'autres fichiers informatisés ; qu'ainsi, la collecte d'informations effectuée par les banques, sans autorisation préalable, constituait la violation des articles 1, 5, 15 et 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; " alors, d'autre part, qu'un réquisitoire introductif ne peut être pris au seul vu de la réunion d'éléments constituant un traitement automatisé d'informations nominatives, réunis en infraction à la loi précitée, qui interdit à toute décision de justice de se fonder sur de telles données ; que cette interdiction vise également un réquisitoire introductif pris au vu de la réunion de telles données interdites ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, lequel déroge aux règles habituellement applicables à la réunion des preuves en matière pénale " ; Sur le deuxième moyen présenté pour Jean-Claude J... pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 2, 5, 15 et 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ensemble les articles 226-16, 226-17, 226-19, 226-21 et 226-22 du Code pénal, 80, 82, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de nullité du réquisitoire introductif pris au visa de données informatisées illégalement réunies par les banques ; " au motifs que le traitement informatique Incriminé procédait de diligences normales de la part des banques et que les parties civiles pouvaient en thèse générale produire des preuves illicites ou déloyales devant le juge répressif (arrêt p. 53 à 56) ; " alors qu'un réquisitoire introductif est nul quand il vise des pièces réunies par les plaignants à la faveur d'agissements susceptibles d'être pénalement qualifiés ; que pareille irrégularité ressort en l'espèce des " informations nominatives " collectées et recoupées par le pool bancaire, partie civile, en flagrante méconnaissance des contraintes d'ordre public issues de la loi informatique et libertés " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Julien Z... et pris de la violation des articles 7 de la déclaration des droits de l'Homme, 66 de la constitution, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1, 76, 94, 154, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la garde à vue des requérants ensemble la procédure subséquente ; " aux motifs, pour Julien Z..., qu'en dépit de la perquisition opérée chez la personne interpellée à 7 h du matin, la garde à vue et la notification des droits correspondants ont pu avoir lieu deux heures plus tard, dès lors que les résultats de la perquisition précitée avaient été négatifs jusqu'à 9 h 15 (arrêt p. 79 et 80) ; " alors que la notification des droits prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale est immédiate en cas de placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il était interdit aux services de différer de plus de 2 heures pareille notification sous couvert d'une perquisition, mesure coercitive, directement effectuée au domicile du requérant à partir de 7 h 50, lequel était alors privé de sa liberté d'aller et de venir dans le cadre d'une garde à vue où il se trouvait depuis l'entrée des services à son domicile " ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour G..., Steve D..., pris de la violation des articles 63, 63-1, 171, 173, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure tirée de ce que ses droits avaient été notifiés à Steve, Khémaïs D..., sans motif légitime, plus de deux heures après son placement en garde à vue qui lui avait été notifié par l'officier de police judiciaire le 18 novembre 1997 à 6 h suivant procès-verbal coté D 5186 ; " aux motifs que le 18 novembre 1997, à 6 heures, un officier de police judiciaire a procédé à une perquisition au domicile de Steve G... D... en présence de celui-ci ; que ce procès-verbal de perquisition mentionne que verbalement, Steve G... D... a été placé en garde à vue et avisé de ses droits ; qu'il précise également que le procès-verbal constatant les mesures de placement en garde à vue et la notification des droits sera rédigé ultérieurement ; qu'à l'issue des opérations de perquisition, il a été procédé, au domicile même de Steve G... D... à 8 h 05, à l'établissement du procès-verbal annoncé de garde à vue avec notification des droits, lequel précisait que cette mesure avait pris effet à 6 heures ; qu'ensuite le procès-verbal de fin de garde à vue indique que la notification des droits à l'intéressé a bien été effectuée dès son interpellation ; que Steve G... D... ne peut valablement soutenir que la notification de ses droits a été irrégulière comme tardive alors que les fonctionnaires de police ne sont intervenus à son domicile que pour effectuer une perquisition ; que l'intéressé n'avait pas été entendu auparavant ; que seules les opérations de perquisition ont permis de confirmer la réalité des pratiques ayant eu pour effet de mettre en place un circuit frauduleux d'effets de commerce et de faire apparaître des indices faisant présumer que Steve G... D... avait participé à ce circuit frauduleux ; que Steve G... D... ne discute pas avoir été informé verbalement, dès le début de la perquisition, à 6 heures, qu'une mesure de garde à vue était prise à son encontre peu important qu'un procès-verbal distinct ait été établi ultérieurement, lequel devait nécessairement relater que cette mesure avait été prise dès 6 heures ; que ce fait est attesté par le procès-verbal de fin de garde à vue, que d'ailleurs Steve G... D... ne conteste pas avoir pu exercer l'ensemble de ses droits et avoir également reçu la visite des magistrats instructeurs préalablement à la notification de la prolongation de sa garde à vue ; qu'ainsi, la procédure est régulière puisqu'il n'est pas constaté de retard injustifié, eu égard à ces circonstances exceptionnelles, dans la mise en oeuvre de la notification des droits attachés au placement en garde à vue ni d'atteinte aux intérêts de Steve G... D... ; " 1- alors qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure, et notamment des cotes D 5186 et D 5188, que G... Steve D... a été interpellé et placé en garde à vue à 6 heures du matin et que ses droits lui ont été notifiés à 8 h 05 à l'issue de la perquisition qui a été effectuée à son domicile, aucune circonstance objective ne justifiant un tel retard et qu'ainsi la chambre d'accusation avait l'obligation impérative d'annuler la procédure ; " 2- alors que loin de constituer une circonstance insurmontable de nature à justifier un retard de deux heures dans la notification des droits, la volonté concertée des policiers de recueillir des preuves contre la personne gardée à vue préalablement à cette notification, constitue, en tant que telle, un abus qui doit être sanctionné par la nullité de la procédure " ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Jacques L..., pris de la violation des articles 63, 63-1, 171, 173, 591 et 593, 802 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, sur la requête en nullité présentée par Jacques L..., tirée de ce que la notification de ses droits en qualité de personne placée en garde à vue avait été tardive, a dit n'y avoir lieu a annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; " aux motifs que, le 18 novembre 1997, à 6 heures 30 du matin, un officier de police judiciaire avait procédé à une perquisition au domicile de Jacques L... en présence de celui-ci ; que ce procès-verbal de perquisition mentionnait que, verbalement, Jacques L... avait été placé en garde à vue ; qu'il précisait également que le procès-verbal constatant les mesures de placement en garde à vue et la notification des droits sera rédigé ultérieurement ; qu'à l'issue des opérations de perquisition, Jacques L... avait été conduit dans les locaux des services de police ; que dès son arrivée dans ces locaux, à 9 heures 20, il avait été procédé à l'établissement du procès-verbal de placement en garde à vue avec notification de ses droits, lequel précisait que cette mesure avait pris effet à 6 heures 30 ; qu'ensuite le procès-verbal de fin de garde à vue indiquait que la notification des droits à l'intéressé avait bien été effectuée dès son interpellation ; que Jacques L... ne pouvait valablement soutenir que son placement en garde à vue avait été irrégulier comme tardif alors que les fonctionnaires de police n'étaient intervenus à son domicile que pour effectuer une perquisition ; que l'intéressé n'avait pas été entendu auparavant ; que seules les opérations de perquisition avaient permis de confirmer la réalité des pratiques ayant pour effet de mettre en place un circuit frauduleux d'effets de commerce et de faire apparaître des indices faisant présumer que Jacques L... avait participé à ce circuit frauduleux ; que Jacques L... ne discutait pas avoir été informé, dès le début de la perquisition, à 6 heures 30, de son placement en garde à vue ; que les droits attachés à ce placement lui avaient été notifiés à 9 heures 20, par procès-verbal distinct, dès son arrivée dans les locaux dans les services de police, lequel précisait que cette mesure avait pris effet à 6 heures 30 ; que le procès-verbal de fin de garde à vue précisait que dès le début de la garde à vue Jacques L... avait été avisé de ses droits ; que d'ailleurs, Jacques L... ne contestait pas avoir pu exercer l'ensemble de ses droits et avoir également reçu la visite des magistrats instructeurs préalable à la notification de sa garde à vue ; qu'ainsi la procédure était régulière puisqu'il n'y était pas constaté du retard injustifié, eu égard à ces circonstances exceptionnelles, dans la mise en oeuvre de la notification des droits attachés au placement en garde à vue ni d'atteinte aux intérêts de Jacques L... ; " alors, d'une part, que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 novembre 1997 à 6 heures 30, a été pratiquée une perquisition au domicile de Jacques L... en présence de celui-ci ; qu'en tête du procès-verbal de perquisition figure la mention suivante, apposée par l'officier de police judiciaire : " a-visons Jacques L... que pour les nécessités de l'enquête il fait l'objet d'une mesure de garde à vue à compter de ce jour 6 heures 30, mesure qui lui sera notifiée ultérieurement par procès-verbal séparé " ; qu'à l'issue de la perquisition et à l'arrivée de l'intéressé dans les locaux de la police, à 9 heures 20, l'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de 6 heures 30 et lui a donné connaissance des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ; que, pour rejeter la requête en nullité fondée sur une notification tardive de ses droits, la chambre d'accusation a retenu qu'il n'était pas constaté de retard injustifié, eu égard à des circonstances exceptionnelles dans la mise en oeuvre de la notification des droits attachés aux placement et garde à vue ni d'atteinte aux intérêts de Jacques L... ; qu'en statuant ainsi, bien que la notification de ses droits à l'intéressé devait intervenir dès le début de la perquisition, au moment où il avait effectivement été placé en garde à vue et bien que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée, la vérification de la réalité des indices laissant présumer la participation de l'intéressé à la commission des infractions n'étant pas une justification du retard, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, qui a constaté que, dès le début de la perquisition à 6 heures 30, Jacques L... avait été placé en garde à vue, ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite que l'intéressé n'avait jamais été entendu auparavant et que seules les opérations de perquisition avaient permis de confirmer la réalité des pratiques ayant eu pour effet de mettre en place un circuit frauduleux d'effets de commerce et de faire présumer que Jacques L... avait participé à ce circuit, pour en déduire des circonstances exceptionnelles justifiant, selon elle, la notification tardive des droits " ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Samy C..., pris de la violation des articles 63-1, 154, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la garde à vue de Samy C..., ensemble la procédure subséquente ; " aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation de Samy C..., signé par l'intéressé, rédigé à 6 heures 10, que celui-ci a, dès ce moment, été placé en garde à vue, et avisé de ses droits visés aux articles 63-1 et 63-4 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la procédure est régulière puisqu'il n'est pas constaté de retard injustifié, eu égard à ces circonstances exceptionnelles, dans la mise en oeuvre de la notification des droits attachés au placement en garde à vue, ni d'atteinte aux intérêts de Samy C... ; que les avocats de Samy C..., en se basant sur la cotation ininterrompue entre le procès-verbal d'interpellation et de perquisition effectuée au domicile de l'intéressé et de sa concubine, Carole E..., et le procès-verbal de déroulement et de fin de garde à vue, constatent que le procès-verbal de garde à vue de Samy C... est absent ; qu'ils contestent, en outre, la sincérité des déclarations des deux officiers de police judiciaire et des documents tendant à établir que cette notification par procès-verbal a bien eu lieu ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal de placement en garde à vue distinct, que les fonctionnaires de police ont systématiquement établi dans cette procédure, dont l'existence est contestée par les avocats de Samy C..., a cependant été transmis, en télécopie, le jour même de son établissement, avec l'ensemble des autres procès-verbaux de garde à vue des autres personnes interpellées ; que cette télécopie figure désormais à la cote D. 14084 ; qu'en toute hypothèse, cette cotation dans le dossier est, au demeurant, indifférente, puisque le procès-verbal d'interpellation de Samy C... relate que celui-ci a effectivement été placé en garde à vue et avisé de ses droits dès 6 heures 10, le 18 novembre 1997 ; " 1) alors qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue doit intervenir immédiatement et faire l'objet d'un procès-verbal émargé par celle-ci ; que ne justifie pas de l'accomplissement de cette formalité essentielle le procès-verbal d'interpellation (D. 4982) qui n'est ni signé de son auteur, ni émargé par la personne interpellée, et qui, tout en affirmant que le placement en garde à vue et les droits puisés aux articles 63-1 et 63-4 qui s'y rattachent auraient fait l'objet d'une notification verbale à la personne interpellée, n'énumère pas les droits que tient de la loi la personne gardée à vue et indique " que cette mesure lui sera notifiée dans les meilleurs délais par procès-verbal " ; " 2) alors qu'une simple télécopie (D. 14. 084), qui n'a pas été cotée et inventoriée dans le dossier à la date à laquelle elle a été établie, et dont rien ne justifie qu'elle a été transmise le jour de son établissement, ne saurait constituer le procès-verbal de notification des droits exigé par l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; " 3) alors que, dans son mémoire, Samy C... avait établi que le procès-verbal de notification de droits, qui figure au dossier uniquement en télécopie (D. 14084), n'avait pas pu être établi, comme l'affirmait M. N... dans sa déposition (D. 14083), à 9 heures 30 et dans les locaux du service, puisqu'à cette heure, cet officier de police judiciaire effectuait, en compagnie de Samy C..., une perquisition, ainsi que cela ressort des autres pièces de la procédure ; que la chambre d'accusation n'a pas répondu à ce chef péremptoire du mémoire de Samy C... ; " 4) alors qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en admettant que Samy C... ait eu notification de son placement en garde à vue et des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale à 9 heures 30, cette notification était tardive, puisque Samy C... avait été placé en garde à vue dès 6 heures 10, comme le relève l'arrêt attaqué lui-même ; que ce retard injustifié a nécessairement porté atteinte aux intérêts de Samy C... " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Samy C..., pris de la violation des articles 63-4, 154, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la garde à vue de Samy C... et la procédure subséquente ; " aux motifs qu'il n'est pas discuté que Samy C..., après la 20ème heure, a pu recevoir la visite d'un avocat, désigné par le barreau, entre 3 heures 52 et 4 heures 22, l'avocat choisi n'ayant pu être joint ; qu'il ne peut être soutenu à la fois par les conseils du mis en examen, que l'intéressé n'a pas eu connaissance de ses droits lors de son placement en garde à vue, et que les policiers n'ont pas effectué toutes les diligences pour joindre l'avocat choisi, Me Goldnadel; qu'en effet, le nom de cet avocat n'a plus été mentionné, seul le terme " son conseil " figurant dans les pièces suivantes de la procédure jusqu'à l'interrogatoire de première comparution ; qu'en outre, le procès-verbal de notification du déroulement et de fin de garde à vue, établi le 19 novembre 1997 à 19 heures 45, mentionne que Samy C... a été avisé de ses droits dès le début de sa garde à vue, qu'il lui a été rappelé qu'à sa demande, sa concubine, présente sur les lieux lors de la perquisition à son domicile, a été avisée de sa position, qu'il a rencontré son conseil, et n'a pas souhaité subir une visite médicale, que la prolongation de garde à vue lui a été notifiée à 5 heures du matin ; que, par ailleurs, les enquêteurs ont rempli leur obligation de moyens ; que, dans la nuit du 18 au 19 novembre 1997, faute d'avoir pu joindre Me Goldnadel, ils ont permis à Samy C... d'avoir, entre 3 heures 50 et 5 heures, la visite d'un avocat désigné par le barreau ; " 1) alors que l'article 63-4 du Code de procédure pénale, qui autorise la personne gardée à vue depuis plus de 20 heures à s'entretenir avec l'avocat de son choix, impose aux policiers d'effectuer toutes démarches utiles pour tenter de joindre cet avocat ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la copie du procès-verbal de notification des droits (D. 14084) que de la copie du livre de garde à vue (D. 14081 / 3), que Samy C... avait expressément demandé à être assisté de Me Goldnadel, avocat au barreau de Paris ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les policiers auraient effectué des démarches utiles pour tenter de joindre cet avocat ; " 2) alors que, lorsque la 20ème heure expire en pleine nuit, il appartient aux policiers, informés, comme en l'espèce, dès les premières heures de la garde à vue, du désir de la personne gardée à vue de s'entretenir avec l'avocat de son choix, d'avertir ce dernier à un moment où il peut raisonnablement être joint ; qu'en supposant que la copie du livre de garde à vue fasse la preuve d'une démarche effectuée à 1 heure 30 du matin en vue de joindre l'avocat choisi, une telle démarche était tardive et insuffisante " ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour G... Steve D..., pris de la violation des articles 105, 152, 171, 173, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de Steve D... par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire en date des 18 et 19 novembre 1997 ; " aux motifs que G..., Steve D... a été placé en garde à vue le 18 novembre 1997 ; que celle-ci a été régulièrement prolongée conformément aux dispositions des articles 154 et 63 du Code de procédure pénale en raison d'indices faisant seulement présumer la participation de l'intéressé aux faits, lesquels sont différents des indices à la fois graves et concordants de culpabilité exigés par les dispositions de l'article ci-dessus cité ; qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces de la procédure que G..., Steve D... ait été entendu en qualité de témoin en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, un magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre, compte tenu de la complexité des faits, ainsi que cela a déjà été souligné et des obstacles mis en place par les personnes en cause pour brouiller les relations inter-sociétés et rendre difficile sinon impossible toute recherche, que les juges ont dû faire vérifier par diverses auditions notamment celles des six personnes ci-dessus mentionnées, la vraisemblance des indices les concernant ; que cette vraisemblance était, à ce moment là, insuffisante à établir leur participation personnelle à l'opération d'envergure menée contre les parties civiles ; que les documents saisis, dont pour certains l'exploitation est toujours en cours (D 14000, p. 25), devaient être examinés et étudiés au regard des relations inter-sociétés et des mouvements des comptes bancaires ; que les écoutes téléphoniques nécessitaient d'être analysées et mêmes pour certaines décodées, un certain nombre de correspondants utilisant souvent, volontairement, des termes sibyllins et des mots à double sens ; que les personnes n'étaient citées que par des prénoms, des diminutifs, des surnoms, des pseudonymes ou des alias ; qu'à la suite de leurs identifications il n'était pas toujours possible d'emblée de déterminer s'il s'agissait de victimes ou de personnes impliquées dans cette vaste escroquerie ; " 1- alors qu'aux termes de l'article 105, alinéa 1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; que ces dispositions sont essentielles aux droits de la défense et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les écoutes téléphoniques figurant au dossier de la procédure préalablement à l'audition en qualité de témoin de G..., Steve D... les 18 et 19 novembre 1997 constituent, de toute évidence, des indices graves et concordants de culpabilité à son encontre d'avoir participé aux faits objet de l'information ; " 2- alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, le demandeur faisait valoir que les indices existants au dossier avant son interpellation et son audition en qualité de témoin en garde à vue étaient nécessairement graves et concordants puisqu'aussi bien ce sont toujours et constamment ces mêmes indices qui lui ont été opposés, dans la suite de la procédure, comme motifs de rejet de ses demandes de mise en liberté et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument qui était, en conséquence, péremptoire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Jean-Claude J..., pris de la Violation des articles 83, 84, 591 et 593 du Code de procédure pénale " en ce que la chambre d'accusation a rejeté le moyen de nullité pris de l'incompétence du juge suppléant qui avait procédé à l'interrogatoire de première comparution et placé le requérant en détention provisoire ; " aux motifs que l'urgence permettait au juge saisi de se faire suppléer en vertu de l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale (arrêt p. 56 et 57) ; " alors qu'en présence du juge saisi et de son juge adjoint, il n'était pas permis à tel autre juge suppléant de faire des actes d'instruction nombreux et récurrents dans une situation, spécialement organisée à l'avance, qui ne faisait apparaître aucune urgence " ; Mais sur le troisième moyen présenté pour Erick X..., pris de la violation des articles 7 de la déclaration des droits de l'Homme, 66 de la constitution, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1, 76, 94, 154, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la garde à vue des requérants ensemble la procédure subséquente ; " aux motifs, pour Erick X..., que les conditions de régularité de sa garde à vue ne peuvent être utilement critiquées en l'état des circonstances exceptionnelles de l'affaire marquée par l'ampleur de mesures devant être prises discrètement (arrêt p. 59 et 60) ; " alors que la notification des droits prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale est immédiate en cas de placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il était interdit aux services de différer de plus de 4 heures pareille notification sous couvert d'une perquisition, mesure coercitive, directement effectuée au domicile du requérant à partir de 6 h, lequel était alors privé de sa liberté d'aller et de venir dans le cadre d'une garde à vue où il se trouvait depuis l'entrée des services à son domicile " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLANC, de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle Alain MONOD, Bertrand COLIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Samy, - I... Thomas, - D... A..., Steve, - O... Nathalie, - J... Jean-Claude, - Z... Julien, - L... Jacques, - X... Erick, - Y... Gérard, - H... Jean-Michel, - H... Annie, - B... Alex, - L... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de PARIS, en date du 27 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre eux notamment des chefs d'escroqueries, escroqueries aggravées, faux et usage, a rejeté des requêtes en annulation de pièces de la procédure ; Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle en date du 22 février 1999, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; l-Sur les pourvois formés par Gérard Y..., Alex M..., Annie H..., Jean-Michel H... et Eric L... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien des pourvois ; que le mémoire " en intervention " produit pour Eric L... est irrecevable ; II-Sur les pourvois des autres demandeurs : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Nathalie O..., pris de la violation des articles 111-4, 226-16 et suivants du Code pénal, 80, 591 et 612-1 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation du réquisitoire introductif du 23 juin 1997 et de la procédure subséquente ; " aux motifs, premièrement, que les requérants ne peuvent pas reprocher aux établissements bancaires d'avoir échangé des renseignements inter-banques sur la solvabilité de leurs clients respectifs qui pratiquaient entre eux les échanges de traites litigieuses ; que la loi du 6 janvier 1978 pose le principe " que l'informatique ne doit pas porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques " ; qu'ainsi, la législation née de cette loi a pour objectif d'assurer la sécurité et l'intérêt des personnes privées afin d'empêcher que toute information informatique soit communiquée à des tiers non autorisés ; qu'en l'espèce, l'information donnée au parquet de Paris qui faisait état des diligences des banques pour analyser les croisements d'effets de commerce " relevait du devoir de vigilance auquel tout banquier est astreint " d'autant que les établissements étaient persuadés de l'existence d'une escroquerie de grande ampleur commise en bande organisée, ce à leur détriment et pouvant présenter en outre certaines formes de blanchiment au sens de la loi du 13 mai 1996 (arrêt p. 54 et 55) ; " alors qu'est pénalement répréhensible le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives, de détourner ces informations de leur finalité ; qu'à ce titre, les informations bancaires ne sauraient sortir du strict cadre des relations entre la banque et son client ; qu'en considérant dès lors que les révélations frauduleuses opérées par les banques relevaient de leur devoir de vigilance, ceci après avoir expressément rappelé que la loi du 6 janvier 1978 " a pour objectif d'empêcher que toute information informatique soit communiquée à des tiers non autorisés ", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " aux motifs, deuxièmement, que l'obligation de loyauté dans la recherche et l'administration de la preuve ne s'impose pas à la partie plaignante dans la mesure où aucun texte de procédure pénale ne lui interdit la production, à l'appui de sa démarche, de pièces de nature à constituer des charges contre des personnes qu'elle entend viser ; qu'en outre, les pièces que les parties peuvent annexer à leur plainte sont de simples pièces à conviction ayant valeur d'indices et de moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement ; qu'en toute hypothèse ces pièces ne constituent pas des actes d'information susceptibles d'être annulés en application de l'article 173 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'irrégularité réelle ou supposée pouvant affecter les pièces annexées est sans incidence sur la validité du réquisitoire du 23 juin 1997 (arrêt p. 55) ; " alors que l'exigence de loyauté s'impose aux actes d'instruction, qu'en déniant la nature d'acte d'information à la note litigieuse annexée au réquisitoire du 23 juin 1997, laquelle avait de ce fait pour objet de déterminer la saisine du magistrat instructeur, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " aux motifs, troisièmement, qu'un réquisitoire ne peut être annulé s'il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et que l'annulation d'une pièce, même à la supposer possible, n'entraîne pas celle du réquisitoire introductif dès lors que celui-ci est fondé sur d'autres pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 23 juin 1997 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris querellé, daté, signé et énonçant les faits sur lesquels est fondée la poursuite satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il se réfère également à une note de synthèse émanant de la caisse du Crédit Mutuel annexée à la plainte de cet établissement bancaire, déposée le 29 mai 1997, entre les mains du SRPJ de Strasbourg, après la découverte d'effets de commerce irrégulièrement avalisés, lors d'un contrôle effectué, dès le début du mois de mai 1997, à l'agence du Crédit Mutuel de Moulin les Metz suite à la réclamation d'un fournisseur et sur une saisine des services du parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz (arrêt p. 55) ; " alors que si le réquisitoire introductif n'est pas affecté par la nullité de pièces qui y sont jointes, c'est seulement à la condition qu'il ait pu être pris abstraction faite des documents annulés ; qu'en l'espèce, la saisine du magistrat instructeur, telle que résultant du réquisitoire incriminé, ne pouvait s'étendre aux faits commis à Paris par le seul visa de la synthèse effectuée par le SRPJ de Strasbourg, dès lors que ce document se référait uniquement à des agissements survenus à Metz, et ne pouvait concerner l'ensemble des prévenus ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a méconnu la portée des textes visés au moyen " ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que Nathalie O... ait invoqué devant la chambre d'accusation la nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente ; Que, dès lors, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Julien Z... et Erick X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt (page 34) que ni le requérant, ni sa défense n'ont eu la parole en dernier lieu ; " alors que lorsque la chambre d'accusation statue sur une procédure comprenant plusieurs personnes mises en examen, les prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale ne sont réputées satisfaites que si ces personnes ou leurs avocats ont eu la parole en dernier lieu ; que tel ne fut pas le cas en l'espèce en l'état des auditions sélectives mentionnées dans l'arrêt " ; Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Jean-Claude J..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt (page 34) que ni le requérant, ni sa défense n'ont eu la parole en dernier lieu ; " alors que lorsque la chambre d'accusation statue sur une procédure comprenant plusieurs personnes mises en examen, les prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale ne sont réputées satisfaites que si ces personnes ou leurs avocats ont eu la parole en dernier lieu ; que tel ne fut pas le cas en l'espèce en l'état des auditions sélectives mentionnées dans l'arrêt " ; Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Samy C..., pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit et des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les avocats de Samy C..., mis en examen, Mes Goldnadel, Herzog et Schinazi, présents à l'audience et entendus en leurs observations orales (arrêt attaqué, page 32), n'ont pas eu la parole en dernier, celle-ci n'ayant été donnée en réplique qu'à quatre avocats, conseils d'autres mis en examen (arrêt attaqué, page 34), qui ont seuls eu la parole en dernier ; " alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la partie mise en examen, ou son conseil, doit avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à toutes les procédures pénales intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement ; que si la loi ne détermine pas l'ordre dans lequel doivent être entendus, en dernier, en cas de pluralité de mis en examen, les intéressés ou leurs conseils, ils doivent tous avoir la parole en dernier, et donc avoir été invités à s'exprimer après les autres parties, et notamment le ministère public ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, où il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les avocats des parties ont seulement été invités à soulever d'autres moyens non inclus dans les requêtes ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Thomas I..., pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, des principes généraux de la procédure pénale et des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de Thomas I..., mis en examen, Me K..., pourtant présent à l'audience (cf. arrêt page 32), et entendu en ses observations orales (cf. arrêt page 33), n'a pas eu la parole en dernier, celle-ci n'ayant été donnée en réplique qu'à quatre avocats, conseils de quatre autres mis en examen (arrêt, page 34), ayant soulevé d'autres moyens de nullité que ceux invoqués par Thomas I..., et qui ont eu, seuls, la parole en dernier ; que si la loi ne détermine pas l'ordre dans lequel doivent être entendus, en dernier, en cas de pluralité de mis en cause, les intéressés ou leurs conseils, ils doivent tous avoir la parole en dernier, c'est-à-dire après les autres parties, et notamment après le ministère public ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les avocats des personnes mises en examen ont été entendus en leurs observations orales, puis les avocats des parties civiles, le ministère public, et qu'enfin, parmi les avocats de la défense, quatre d'entre eux ont répliqué en dernier ; Qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que tous les avocats de la défense ont été invités à reprendre la parole en dernier, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être rejetés ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour G..., Steve D..., pris de la violation des articles 1, 2, 25, 29 et 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 226-21, 226-22, 226-24 et 226-30 du Code pénal, 1, 2, 4, 7 et 10 de convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, 170, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la loyauté des preuves, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif du 23 juin 1997 et la procédure subséquente ; " aux motifs, d'une part, que les mis en examen parmi lesquels Steve D... contestent la validité du réquisitoire introductif du 23 juin 1997 (D 222) en soutenant que ce réquisitoire se réfère à des données annexées à la note du 16 juin 1997 adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris par les établissements bancaires, données qui s'analysent en un traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la loi du 6 janvier 1978 dite " loi informatique et libertés " que ceux-ci auraient obtenues par des moyens frauduleux notamment en croisant, illicitement, sans autorisation de la CNIL, des fichiers internes et des fichiers externes pour créer et exploiter leur propre fichier clandestin ; qu'ils concluent que ces faits sont constitutifs des infractions prévues par les articles 226-16 et suivants du Code pénal et sollicitent en conséquence que soit prononcée la nullité du réquisitoire du 23 juin 1997 et de l'ensemble de la procédure subséquente ; que la loi du 6 janvier 1978 pose le principe " que l'informatique ne doit pas porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques " ; qu'ainsi, la législation née de cette loi a pour objectif d'assurer la sécurité et l'intérêt des personnes privées afin d'empêcher que toute information informatique soit communiquée à des tiers non autorisés ; qu'en l'espèce, l'information donnée au parquet de Paris qui faisait état des diligences des banques pour analyser les croisements d'effets de commerce " relevait du devoir de vigilance auquel tout banquier est astreint " d'autant que les établissements bancaires étaient persuadés de l'existence d'une escroquerie de grande ampleur commise en bande organisée, ce à leur détriment et pouvant présenter en outre certaines formes de blanchiment au sens de la loi du 13 mai 1996 ; que par ailleurs l'obligation de loyauté dans la recherche et l'administration de la preuve ne s'impose pas à la partie plaignante dans la mesure où aucun texte de procédure pénale ne lui interdit la production, à l'appui de sa démarche, de pièces de nature à constituer des charges contre des personnes qu'elle entend viser ; qu'en outre les pièces que les parties peuvent annexer à leur plainte sont de simples pièces à conviction ayant valeur d'indices et de moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement ; qu'en toute hypothèse ces pièces ne constituent pas des actes d'information susceptibles d'être annulés en application de l'article 173 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'irrégularité réelle ou supposée pouvant affecter les pièces annexées à la note du 16 juin 1997 est sans incidence sur la validité du réquisitoire du 23 juin 1997 ; " aux motifs, d'autre part, qu'un réquisitoire ne peut être annulé s'il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et que l'annulation d'une pièce, même à la supposer possible, n'entraîne pas celle du réquisitoire introductif dès lors que celui-ci est fondé sur d'autres pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 23 juin 1997 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris querellé, daté, signé et énonçant les faits sur lesquels est fondée la poursuite satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il se réfère également à une note de synthèse émanant de la caisse du Crédit Mutuel annexée à la plainte de cet établissement bancaire, déposée le 29 mai 1997 entre les mains du SRPJ de Strasbourg (antenne de Metz), après la découverte d'effets de commerce irrégulièrement avalisés, lors d'un contrôle effectué, dès le début du mois de mai 1997, à l'agence du Crédit Mutuel de Moulins les Metz suite à la réclamation d'un fournisseur et sur une saisine des services du parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz ; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité soulevé n'est pas fondé, qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits des parties, à quelque titre que ce soit, tant au regard des dispositions légales nationales que des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'exigence d'un procès équitable qui ne concernent que les juridictions de jugement et ne peuvent être invoquées devant la chambre d'accusation ; " 1- alors que les actes de la procédure émanant du ministère public qui servent de fondement aux poursuites ne peuvent en aucun cas reposer sur des preuves obtenues par un procédé déloyal ; qu'en visant dans un réquisitoire des pièces obtenues de manière illicite par des particuliers, le ministère public s'approprie cette illicéité ; qu'en l'espèce, il résulte sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire introductif s'est référé, en violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à un traitement informatisé d'informations nominatives annexées à une note du 16 juin 1997 transmise par des établissements bancaires et que, dès lors, en refusant d'annuler cet acte de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé ; " 2- alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure, que contrairement à l'appréciation qui a été faite sur ce point par la chambre d'accusation, le traitement automatisé d'informations nominatives transmises par les banques au ministère public a, sinon à lui seul, du moins à titre principal, fondé le réquisitoire introductif du 23 juin 1997 ; " 3- alors qu'en raison de la gravité de la violation constatée, qui porte par elle-même atteinte aux intérêts des mis en examen, la chambre d'accusation avait l'obligation, non seulement d'annuler le réquisitoire introductif, mais également l'ensemble de la procédure subséquente " ; Sur le deuxième moyen présenté pour Julien Z... et Erick X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 2, 5, 15 et 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ensemble les articles 226-16, 226-17, 226-19, 226-21 et 226-22 du Code pénal, 80, 82, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de nullité du réquisitoire introductif pris au visa de données informatisées illégalement réunies par les banques ; " aux motifs que le traitement informatique Incriminé procédait de diligences normales de la part des banques et que les parties civiles pouvaient en thèse générale produire des preuves illicites ou déloyales devant le juge répressif (arrêt p. 53 à 56) ; " alors qu'un réquisitoire introductif est nul quand il vise des pièces réunies par les plaignants à la faveur d'agissements susceptibles d'être pénalement qualifiés ; que pareille irrégularité ressort en l'espèce des " informations nominatives " collectées et recoupées par le pool bancaire, partie civile, en flagrante méconnaissance des contraintes d'ordre public issues de la loi informatique et libertés " ; Sur le second moyen présenté pour Thomas I... pris de la violation des articles 1, 2, 5, 15 et 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du réquisitoire introductif du 23 juin 1997, pris au vu de données informatisées réunies par les banques, ainsi que la nullité de toute la procédure subséquente ; " aux motifs (arrêt pages 54-55) que le fait pour les banques d'avoir analysé et surveillé la situation financière de leurs entreprises clientes en interrogeant les greffes des tribunaux de commerce, en consultant les fichiers de la banque de France, et en échangeant des renseignements inter-banques sur la solvabilité de leurs clients respectifs, ne constitue pas une infraction à la loi du 6 janvier 1978 " informatique et libertés " ; qu'au surplus, l'information ainsi réunie était destinée non à un tiers non autorisé, mais au parquet de Paris ; que l'obligation de loyauté dans la recherche de la preuve ne s'impose pas à la partie plaignante ; que ces pièces ne constituaient pas des actes d'information susceptibles d'être annulés en application de l'article 173 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part, que constitue un traitement automatisé d'informations nominatives, prévu et réglementé par la loi du 6 janvier 1978, le fait par des banques de procéder par des " opérations réalisées par des moyens automatiques " à une opération de collecte d'informations nominatives, y compris par consultation d'autres fichiers informatisés ; qu'ainsi, la collecte d'informations effectuée par les banques, sans autorisation préalable, constituait la violation des articles 1, 5, 15 et 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; " alors, d'autre part, qu'un réquisitoire introductif ne peut être pris au seul vu de la réunion d'éléments constituant un traitement automatisé d'informations nominatives, réunis en infraction à la loi précitée, qui interdit à toute décision de justice de se fonder sur de telles données ; que cette interdiction vise également un réquisitoire introductif pris au vu de la réunion de telles données interdites ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, lequel déroge aux règles habituellement applicables à la réunion des preuves en matière pénale " ; Sur le deuxième moyen présenté pour Jean-Claude J... pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 2, 5, 15 et 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ensemble les articles 226-16, 226-17, 226-19, 226-21 et 226-22 du Code pénal, 80, 82, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de nullité du réquisitoire introductif pris au visa de données informatisées illégalement réunies par les banques ; " au motifs que le traitement informatique Incriminé procédait de diligences normales de la part des banques et que les parties civiles pouvaient en thèse générale produire des preuves illicites ou déloyales devant le juge répressif (arrêt p. 53 à 56) ; " alors qu'un réquisitoire introductif est nul quand il vise des pièces réunies par les plaignants à la faveur d'agissements susceptibles d'être pénalement qualifiés ; que pareille irrégularité ressort en l'espèce des " informations nominatives " collectées et recoupées par le pool bancaire, partie civile, en flagrante méconnaissance des contraintes d'ordre public issues de la loi informatique et libertés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter le grief pris de ce que le réquisitoire introductif en date du 23 juin 1997 serait fondé sur des données s'analysant en un traitement automatisé d'informations nominatives prohibé par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et les articles 226-16 et suivants du Code pénal, la chambre d'accusation retient que ledit réquisitoire vise une note du 16 juin 1997, adressée par plusieurs établissements bancaires, faisant état d'anomalies révélées à la suite d'un échange d'informations, d'une consultation du fichier d'incidents de paiement de la Banque de France et de données des greffes des tribunaux de commerce ; qu'elle en conclut que les informations ainsi régulièrement obtenues ont été portées à la connaissance du procureur de la République, cette communication relevant par ailleurs d'un devoir de vigilance des banques soupçonnant certaines formes de blanchiment, au sens de la loi du 13 mai 1996 ; qu'elle ajoute au surplus que l'irrégularité alléguée, à la supposer établie, est sans incidence sur la validité du réquisitoire introductif, qui répond en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, il ne résulte pas du contenu de la note précitée du 16 juin 1997 et de ses annexes une quelconque violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ou une infraction pénalement sanctionnée, et que d'autre part, ces pièces ne constituent pas des actes de procédure susceptibles d'annulation, mais seulement des moyens de preuve soumis à la libre discussion des parties, l'arrêt attaqué a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Julien Z... et pris de la violation des articles 7 de la déclaration des droits de l'Homme, 66 de la constitution, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1, 76, 94, 154, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la garde à vue des requérants ensemble la procédure subséquente ; " aux motifs, pour Julien Z..., qu'en dépit de la perquisition opérée chez la personne interpellée à 7 h du matin, la garde à vue et la notification des droits correspondants ont pu avoir lieu deux heures plus tard, dès lors que les résultats de la perquisition précitée avaient été négatifs jusqu'à 9 h 15 (arrêt p. 79 et 80) ; " alors que la notification des droits prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale est immédiate en cas de placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il était interdit aux services de différer de plus de 2 heures pareille notification sous couvert d'une perquisition, mesure coercitive, directement effectuée au domicile du requérant à partir de 7 h 50, lequel était alors privé de sa liberté d'aller et de venir dans le cadre d'une garde à vue où il se trouvait depuis l'entrée des services à son domicile " ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de sa garde à vue formée par Julien Z..., prise de la violation des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte du procès-verbal de perquisition, que les services de police, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, se sont présentés au domicile de l'intéressé le 18 novembre à 6 heures 05 pour y effectuer une perquisition ; qu'en présence de ce dernier, découvert sur les lieux à 7 heures 05, ils ont poursuivi les recherches, qui, d'abord infructueuses, ont amené la découverte, dans un coffre désigné spontanément par l'intéressé, de documents intéressant les faits ; que les opérations de perquisition ont alors été suspendues à 9 heures 15, le temps de placer Julien Z... en garde à vue, et de lui notifier les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4 du Code précité, par procès-verbal distinct fixant le point de départ de la durée de la mesure à 7 heures 05 ; qu'en concluant ainsi que la notification desdits droits a eu lieu sans retard dès le placement effectif en garde à vue, intervenu à la suite de la découverte d'indices à l'encontre de l'intéressé, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en l'état de ces énonciations, le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour G..., Steve D..., pris de la violation des articles 63, 63-1, 171, 173, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure tirée de ce que ses droits avaient été notifiés à Steve, Khémaïs D..., sans motif légitime, plus de deux heures après son placement en garde à vue qui lui avait été notifié par l'officier de police judiciaire le 18 novembre 1997 à 6 h suivant procès-verbal coté D 5186 ; " aux motifs que le 18 novembre 1997, à 6 heures, un officier de police judiciaire a procédé à une perquisition au domicile de Steve G... D... en présence de celui-ci ; que ce procès-verbal de perquisition mentionne que verbalement, Steve G... D... a été placé en garde à vue et avisé de ses droits ; qu'il précise également que le procès-verbal constatant les mesures de placement en garde à vue et la notification des droits sera rédigé ultérieurement ; qu'à l'issue des opérations de perquisition, il a été procédé, au domicile même de Steve G... D... à 8 h 05, à l'établissement du procès-verbal annoncé de garde à vue avec notification des droits, lequel précisait que cette mesure avait pris effet à 6 heures ; qu'ensuite le procès-verbal de fin de garde à vue indique que la notification des droits à l'intéressé a bien été effectuée dès son interpellation ; que Steve G... D... ne peut valablement soutenir que la notification de ses droits a été irrégulière comme tardive alors que les fonctionnaires de police ne sont intervenus à son domicile que pour effectuer une perquisition ; que l'intéressé n'avait pas été entendu auparavant ; que seules les opérations de perquisition ont permis de confirmer la réalité des pratiques ayant eu pour effet de mettre en place un circuit frauduleux d'effets de commerce et de faire apparaître des indices faisant présumer que Steve G... D... avait participé à ce circuit frauduleux ; que Steve G... D... ne discute pas avoir été informé verbalement, dès le début de la perquisition, à 6 heures, qu'une mesure de garde à vue était prise à son encontre peu important qu'un procès-verbal distinct ait été établi ultérieurement, lequel devait nécessairement relater que cette mesure avait été prise dès 6 heures ; que ce fait est attesté par le procès-verbal de fin de garde à vue, que d'ailleurs Steve G... D... ne conteste pas avoir pu exercer l'ensemble de ses droits et avoir également reçu la visite des magistrats instructeurs préalablement à la notification de la prolongation de sa garde à vue ; qu'ainsi, la procédure est régulière puisqu'il n'est pas constaté de retard injustifié, eu égard à ces circonstances exceptionnelles, dans la mise en oeuvre de la notification des droits attachés au placement en garde à vue ni d'atteinte aux intérêts de Steve G... D... ; " 1- alors qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure, et notamment des cotes D 5186 et D 5188, que G... Steve D... a été interpellé et placé en garde à vue à 6 heures du matin et que ses droits lui ont été notifiés à 8 h 05 à l'issue de la perquisition qui a été effectuée à son domicile, aucune circonstance objective ne justifiant un tel retard et qu'ainsi la chambre d'accusation avait l'obligation impérative d'annuler la procédure ; " 2- alors que loin de constituer une circonstance insurmontable de nature à justifier un retard de deux heures dans la notification des droits, la volonté concertée des policiers de recueillir des preuves contre la personne gardée à vue préalablement à cette notification, constitue, en tant que telle, un abus qui doit être sanctionné par la nullité de la procédure " ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Jacques L..., pris de la violation des articles 63, 63-1, 171, 173, 591 et 593, 802 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, sur la requête en nullité présentée par Jacques L..., tirée de ce que la notification de ses droits en qualité de personne placée en garde à vue avait été tardive, a dit n'y avoir lieu a annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; " aux motifs que, le 18 novembre 1997, à 6 heures 30 du matin, un officier de police judiciaire avait procédé à une perquisition au domicile de Jacques L... en présence de celui-ci ; que ce procès-verbal de perquisition mentionnait que, verbalement, Jacques L... avait été placé en garde à vue ; qu'il précisait également que le procès-verbal constatant les mesures de placement en garde à vue et la notification des droits sera rédigé ultérieurement ; qu'à l'issue des opérations de perquisition, Jacques L... avait été conduit dans les locaux des services de police ; que dès son arrivée dans ces locaux, à 9 heures 20, il avait été procédé à l'établissement du procès-verbal de placement en garde à vue avec notification de ses droits, lequel précisait que cette mesure avait pris effet à 6 heures 30 ; qu'ensuite le procès-verbal de fin de garde à vue indiquait que la notification des droits à l'intéressé avait bien été effectuée dès son interpellation ; que Jacques L... ne pouvait valablement soutenir que son placement en garde à vue avait été irrégulier comme tardif alors que les fonctionnaires de police n'étaient intervenus à son domicile que pour effectuer une perquisition ; que l'intéressé n'avait pas été entendu auparavant ; que seules les opérations de perquisition avaient permis de confirmer la réalité des pratiques ayant pour effet de mettre en place un circuit frauduleux d'effets de commerce et de faire apparaître des indices faisant présumer que Jacques L... avait participé à ce circuit frauduleux ; que Jacques L... ne discutait pas avoir été informé, dès le début de la perquisition, à 6 heures 30, de son placement en garde à vue ; que les droits attachés à ce placement lui avaient été notifiés à 9 heures 20, par procès-verbal distinct, dès son arrivée dans les locaux dans les services de police, lequel précisait que cette mesure avait pris effet à 6 heures 30 ; que le procès-verbal de fin de garde à vue précisait que dès le début de la garde à vue Jacques L... avait été avisé de ses droits ; que d'ailleurs, Jacques L... ne contestait pas avoir pu exercer l'ensemble de ses droits et avoir également reçu la visite des magistrats instructeurs préalable à la notification de sa garde à vue ; qu'ainsi la procédure était régulière puisqu'il n'y était pas constaté du retard injustifié, eu égard à ces circonstances exceptionnelles, dans la mise en oeuvre de la notification des droits attachés au placement en garde à vue ni d'atteinte aux intérêts de Jacques L... ; " alors, d'une part, que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 novembre 1997 à 6 heures 30, a été pratiquée une perquisition au domicile de Jacques L... en présence de celui-ci ; qu'en tête du procès-verbal de perquisition figure la mention suivante, apposée par l'officier de police judiciaire : " a-visons Jacques L... que pour les nécessités de l'enquête il fait l'objet d'une mesure de garde à vue à compter de ce jour 6 heures 30, mesure qui lui sera notifiée ultérieurement par procès-verbal séparé " ; qu'à l'issue de la perquisition et à l'arrivée de l'intéressé dans les locaux de la police, à 9 heures 20, l'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de 6 heures 30 et lui a donné connaissance des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ; que, pour rejeter la requête en nullité fondée sur une notification tardive de ses droits, la chambre d'accusation a retenu qu'il n'était pas constaté de retard injustifié, eu égard à des circonstances exceptionnelles dans la mise en oeuvre de la notification des droits attachés aux placement et garde à vue ni d'atteinte aux intérêts de Jacques L... ; qu'en statuant ainsi, bien que la notification de ses droits à l'intéressé devait intervenir dès le début de la perquisition, au moment où il avait effectivement été placé en garde à vue et bien que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée, la vérification de la réalité des indices laissant présumer la participation de l'intéressé à la commission des infractions n'étant pas une justification du retard, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, qui a constaté que, dès le début de la perquisition à 6 heures 30, Jacques L... avait été placé en garde à vue, ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite que l'intéressé n'avait jamais été entendu auparavant et que seules les opérations de perquisition avaient permis de confirmer la réalité des pratiques ayant eu pour effet de mettre en place un circuit frauduleux d'effets de commerce et de faire présumer que Jacques L... avait participé à ce circuit, pour en déduire des circonstances exceptionnelles justifiant, selon elle, la notification tardive des droits " ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Samy C..., pris de la violation des articles 63-1, 154, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la garde à vue de Samy C..., ensemble la procédure subséquente ; " aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation de Samy C..., signé par l'intéressé, rédigé à 6 heures 10, que celui-ci a, dès ce moment, été placé en garde à vue, et avisé de ses droits visés aux articles 63-1 et 63-4 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la procédure est régulière puisqu'il n'est pas constaté de retard injustifié, eu égard à ces circonstances exceptionnelles, dans la mise en oeuvre de la notification des droits attachés au placement en garde à vue, ni d'atteinte aux intérêts de Samy C... ; que les avocats de Samy C..., en se basant sur la cotation ininterrompue entre le procès-verbal d'interpellation et de perquisition effectuée au domicile de l'intéressé et de sa concubine, Carole E..., et le procès-verbal de déroulement et de fin de garde à vue, constatent que le procès-verbal de garde à vue de Samy C... est absent ; qu'ils contestent, en outre, la sincérité des déclarations des deux officiers de police judiciaire et des documents tendant à établir que cette notification par procès-verbal a bien eu lieu ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal de placement en garde à vue distinct, que les fonctionnaires de police ont systématiquement établi dans cette procédure, dont l'existence est contestée par les avocats de Samy C..., a cependant été transmis, en télécopie, le jour même de son établissement, avec l'ensemble des autres procès-verbaux de garde à vue des autres personnes interpellées ; que cette télécopie figure désormais à la cote D. 14084 ; qu'en toute hypothèse, cette cotation dans le dossier est, au demeurant, indifférente, puisque le procès-verbal d'interpellation de Samy C... relate que celui-ci a effectivement été placé en garde à vue et avisé de ses droits dès 6 heures 10, le 18 novembre 1997 ; " 1) alors qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue doit intervenir immédiatement et faire l'objet d'un procès-verbal émargé par celle-ci ; que ne justifie pas de l'accomplissement de cette formalité essentielle le procès-verbal d'interpellation (D. 4982) qui n'est ni signé de son auteur, ni émargé par la personne interpellée, et qui, tout en affirmant que le placement en garde à vue et les droits puisés aux articles 63-1 et 63-4 qui s'y rattachent auraient fait l'objet d'une notification verbale à la personne interpellée, n'énumère pas les droits que tient de la loi la personne gardée à vue et indique " que cette mesure lui sera notifiée dans les meilleurs délais par procès-verbal " ; " 2) alors qu'une simple télécopie (D. 14. 084), qui n'a pas été cotée et inventoriée dans le dossier à la date à laquelle elle a été établie, et dont rien ne justifie qu'elle a été transmise le jour de son établissement, ne saurait constituer le procès-verbal de notification des droits exigé par l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; " 3) alors que, dans son mémoire, Samy C... avait établi que le procès-verbal de notification de droits, qui figure au dossier uniquement en télécopie (D. 14084), n'avait pas pu être établi, comme l'affirmait M. N... dans sa déposition (D. 14083), à 9 heures 30 et dans les locaux du service, puisqu'à cette heure, cet officier de police judiciaire effectuait, en compagnie de Samy C..., une perquisition, ainsi que cela ressort des autres pièces de la procédure ; que la chambre d'accusation n'a pas répondu à ce chef péremptoire du mémoire de Samy C... ; " 4) alors qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en admettant que Samy C... ait eu notification de son placement en garde à vue et des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale à 9 heures 30, cette notification était tardive, puisque Samy C... avait été placé en garde à vue dès 6 heures 10, comme le relève l'arrêt attaqué lui-même ; que ce retard injustifié a nécessairement porté atteinte aux intérêts de Samy C... " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 18 novembre, à 6 heures, un officier de police judiciaire s'est rendu, sur commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, au domicile de G... Steve D... qui était présent ; que le procès-verbal de perquisition mentionne que celui-ci a été informé oralement de son placement en garde à vue et avisé de ses droits, dont le procès-verbal serait rédigé ultérieurement ; que le procès-verbal de garde à vue a été rédigé à 8 heures 05, à l'issue d'une perquisition, précisant que la mesure avait pris effet à compter de l'interpellation de l'intéressé ; que le procès-verbal de fin de garde à vue porte la mention que la notification des droits a été effectuée dès cette interpellation ; Attendu par ailleurs, que les services de police se sont présentés dans les mêmes conditions, au domicile de Jacques L..., à 6 heures 30 ; que le procès-verbal de perquisition mentionne que verbalement, celui-ci a été placé en garde à vue, le procès-verbal de cette mesure devant être rédigé ultérieurement ; que celui-ci a été rédigé à 9 heures 20 à l'arrivée de Jacques L... dans les locaux de police ; que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que la notification des droits est bien intervenue dès l'interpellation ; Attendu que Samy C... a été interpellé dans une chambre d'hôtel le 18 novembre à 6 heures 10 ; que les officiers de police judiciaire ont mentionné au procès-verbal d'interpellation lui avoir notifié oralement son placement en garde à vue et les droits visés par les articles 63-1 à 63-4 qui s'y attachent, avant de procéder à une fouille des lieux ; que le procès-verbal de fin de garde à vue précise que la notification des droits est intervenue dès son interpellation ; Attendu que la chambre d'accusation énonce tout d'abord que Samy C..., qui a signé son procès-verbal de fin de garde à vue, ne saurait utilement contester l'existence du procès-verbal de placement en garde à vue, transmis par fax le jour de son interpellation au juge mandant, et qui figure en télécopie parmi les pièces de la procédure ; que, par ailleurs, pour rejeter le grief présenté par Khémaïs D..., Jacques L..., et Samy C..., pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, elle retient que, dès leur interpellation, les intéressés ont été avisés de leurs droits, le procès-verbal de garde à vue ayant été rédigé ultérieurement ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les intéressés, placés en garde à vue dès leur interpellation, ont été immédiatement avisés des droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, et que la consignation de ces formalités, à l'issue des opérations de perquisition, dans un procès-verbal relatant cette notification, dont l'existence et le contenu sont établis par les pièces de la procédure, n'a pas eu pour effet de porter atteinte à leurs intérêts ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Samy C..., pris de la violation des articles 63-4, 154, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la garde à vue de Samy C... et la procédure subséquente ; " aux motifs qu'il n'est pas discuté que Samy C..., après la 20ème heure, a pu recevoir la visite d'un avocat, désigné par le barreau, entre 3 heures 52 et 4 heures 22, l'avocat choisi n'ayant pu être joint ; qu'il ne peut être soutenu à la fois par les conseils du mis en examen, que l'intéressé n'a pas eu connaissance de ses droits lors de son placement en garde à vue, et que les policiers n'ont pas effectué toutes les diligences pour joindre l'avocat choisi, Me Goldnadel; qu'en effet, le nom de cet avocat n'a plus été mentionné, seul le terme " son conseil " figurant dans les pièces suivantes de la procédure jusqu'à l'interrogatoire de première comparution ; qu'en outre, le procès-verbal de notification du déroulement et de fin de garde à vue, établi le 19 novembre 1997 à 19 heures 45, mentionne que Samy C... a été avisé de ses droits dès le début de sa garde à vue, qu'il lui a été rappelé qu'à sa demande, sa concubine, présente sur les lieux lors de la perquisition à son domicile, a été avisée de sa position, qu'il a rencontré son conseil, et n'a pas souhaité subir une visite médicale, que la prolongation de garde à vue lui a été notifiée à 5 heures du matin ; que, par ailleurs, les enquêteurs ont rempli leur obligation de moyens ; que, dans la nuit du 18 au 19 novembre 1997, faute d'avoir pu joindre Me Goldnadel, ils ont permis à Samy C... d'avoir, entre 3 heures 50 et 5 heures, la visite d'un avocat désigné par le barreau ; " 1) alors que l'article 63-4 du Code de procédure pénale, qui autorise la personne gardée à vue depuis plus de 20 heures à s'entretenir avec l'avocat de son choix, impose aux policiers d'effectuer toutes démarches utiles pour tenter de joindre cet avocat ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la copie du procès-verbal de notification des droits (D. 14084) que de la copie du livre de garde à vue (D. 14081 / 3), que Samy C... avait expressément demandé à être assisté de Me Goldnadel, avocat au barreau de Paris ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les policiers auraient effectué des démarches utiles pour tenter de joindre cet avocat ; " 2) alors que, lorsque la 20ème heure expire en pleine nuit, il appartient aux policiers, informés, comme en l'espèce, dès les premières heures de la garde à vue, du désir de la personne gardée à vue de s'entretenir avec l'avocat de son choix, d'avertir ce dernier à un moment où il peut raisonnablement être joint ; qu'en supposant que la copie du livre de garde à vue fasse la preuve d'une démarche effectuée à 1 heure 30 du matin en vue de joindre l'avocat choisi, une telle démarche était tardive et insuffisante " ; Attendu que, pour rejeter le grief présenté par Samy C..., pris de la violation des dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, l'intéressé n'ayant pu s'entretenir avec Me Goldnadel, avocat qu'il avait désigné lors de la notification des droits prévus par l'article 63-1 du Code précité, la chambre d'accusation retient que, n'ayant pu joindre Me Goldnadeldans la nuit du 18 au 19 novembre 1997, les services de police ont pris contact avec le bâtonnier, qui a désigné un avocat avec lequel Samy C... a pu communiquer entre 3 heures 50 et 5 heures ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 63-4 précité impose seulement à l'officier de police judiciaire de tenter de joindre l'avocat choisi lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la chambre d'accusation a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ; Que le moyen ne peut dès lors, qu'être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour G... Steve D..., pris de la violation des articles 105, 152, 171, 173, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de Steve D... par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire en date des 18 et 19 novembre 1997 ; " aux motifs que G..., Steve D... a été placé en garde à vue le 18 novembre 1997 ; que celle-ci a été régulièrement prolongée conformément aux dispositions des articles 154 et 63 du Code de procédure pénale en raison d'indices faisant seulement présumer la participation de l'intéressé aux faits, lesquels sont différents des indices à la foi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
- Matière
- garde a vue
Référence
613725cbcd5801467742094d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel