Cour de Cassation · cr — 2 mars 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a39
- Date
- 2 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'extradition d'André X... a été accordée par le gouvernement espagnol pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré contre lui dans une information suivie, notamment, du chef d'organisation et direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants ; que le 21 octobre 1998, le procureur de la République a, en application de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, mis en demeure l'intéressé de décider s'il entendait invoquer la nullité de l'extradition, l'informant de son droit de se choisir ou de se faire désigner un conseil ; qu'André X... a désigné quatre avocats, dont Me A... et Me Y... ; que, mis en examen le 23 octobre 1998 des chefs de la poursuite, il a été placé en détention provisoire le même jour ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 116 et 145 du Code de procédure pénale, 23 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de mise en détention frappée d'appel, ainsi que le procès-verbal de première comparution et la procédure subséquente ; "aux motifs que l'information donnée au procureur de la République par André X... ne saurait constituer une désignation de ses défenseurs dans la présente procédure, dès lors que, interrogé en première comparution, il n'a désigné qu'un seul avocat qui a pris connaissance du dossier, s'est entretenu avec lui et l'a assisté lors de sa comparution ; "alors, d'une part, qu'André X... a été remis aux autorités françaises dans le cadre d'une demande dextradition formulée par celles-ci aux autorités espagnoles, en vue de sa mise en examen dans la procédure où il a été mis en examen et placé en détention ; que, dès son arrivée sur le sol français, et en exécution de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, le procureur de la République lui a demandé de désigner son ou ses défenseurs, lesquels devaient nécessairement être considérés comme ses avocats dans la procédure pour laquelle il avait été réclamé ; qu'en refusant de consacrer la violation des droits de la défense résultant de ce que l'un des avocats désignés s'est vu refuser tout contact avec son client et tout accès au dossier, et d'annuler, par voie de conséquence, l'ordonnance de refus de mise en liberté irrégulièrement prise, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense ; "Alors, d'autre part, qu'en application de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, l'individu extradé au profit de la France dispose d'un délai de trois jours pour contester l'extradition en France, en soulever la nullité, avec l'aide des conseils qu'il a pu choisir aux termes du même texte ; qu'en l'espèce, dès lors qu'un des avocats désignés dès la remise aux autorités françaises n'a pu avoir accès au dossier dans le délai de trois jours, les droits de la défense d'André X..., qui n'a pu ainsi entièrement user de la faculté de l'article 23 précité, ont été violés, d'une façon qui devait entraîner la nullité de la procédure suivie à son encontre" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche : Sur le moyen unique d'annulation, en ce que l'arrêt attaqué, qui rejette une demande de mise en liberté, sera annulé par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, sur le pourvoi n° M 98-87.963, formé contre l'arrêt ayant confirmé le placement en détention provisoire d'André X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvoi formés par : - X... André, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, trafic de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, ont : - le premier, sous le numéro 1393, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire, - le second, sous le numéro 1398, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 1393 : Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'extradition d'André X... a été accordée par le gouvernement espagnol pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré contre lui dans une information suivie, notamment, du chef d'organisation et direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants ; que le 21 octobre 1998, le procureur de la République a, en application de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, mis en demeure l'intéressé de décider s'il entendait invoquer la nullité de l'extradition, l'informant de son droit de se choisir ou de se faire désigner un conseil ; qu'André X... a désigné quatre avocats, dont Me A... et Me Y... ; que, mis en examen le 23 octobre 1998 des chefs de la poursuite, il a été placé en détention provisoire le même jour ; En cet état, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 116 et 145 du Code de procédure pénale, 23 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de mise en détention frappée d'appel, ainsi que le procès-verbal de première comparution et la procédure subséquente ; "aux motifs que l'information donnée au procureur de la République par André X... ne saurait constituer une désignation de ses défenseurs dans la présente procédure, dès lors que, interrogé en première comparution, il n'a désigné qu'un seul avocat qui a pris connaissance du dossier, s'est entretenu avec lui et l'a assisté lors de sa comparution ; "alors, d'une part, qu'André X... a été remis aux autorités françaises dans le cadre d'une demande dextradition formulée par celles-ci aux autorités espagnoles, en vue de sa mise en examen dans la procédure où il a été mis en examen et placé en détention ; que, dès son arrivée sur le sol français, et en exécution de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, le procureur de la République lui a demandé de désigner son ou ses défenseurs, lesquels devaient nécessairement être considérés comme ses avocats dans la procédure pour laquelle il avait été réclamé ; qu'en refusant de consacrer la violation des droits de la défense résultant de ce que l'un des avocats désignés s'est vu refuser tout contact avec son client et tout accès au dossier, et d'annuler, par voie de conséquence, l'ordonnance de refus de mise en liberté irrégulièrement prise, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense ; "Alors, d'autre part, qu'en application de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, l'individu extradé au profit de la France dispose d'un délai de trois jours pour contester l'extradition en France, en soulever la nullité, avec l'aide des conseils qu'il a pu choisir aux termes du même texte ; qu'en l'espèce, dès lors qu'un des avocats désignés dès la remise aux autorités françaises n'a pu avoir accès au dossier dans le délai de trois jours, les droits de la défense d'André X..., qui n'a pu ainsi entièrement user de la faculté de l'article 23 précité, ont été violés, d'une façon qui devait entraîner la nullité de la procédure suivie à son encontre" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de la procédure prise de ce que Me Y... n'avait pas eu l'autorisation de l'assister et de prendre connaissance du dossier lors de l'interrogatoire de première comparution, la chambre d'accusation énonce qu'André X... n'avait alors désigné qu'un seul avocat, Me Z..., qui a exercé les droits reconnus à la défense ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, l'avocat désigné, en application de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, pour soutenir une éventuelle demande d'annulation de l'extradition ne peut assister la personne extradée lors de sa mise en examen par le juge d'instruction, s'il n'a été également désigné à cette fin en application de l'article 116 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que le demandeur est sans intérêt à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de l'assistance de Me Y... pendant le délai de trois jours prévu par l'article 23 de la loi précitée, dès lors que, assisté de cet avocat, il a pu contester la régularité de l'extradition devant la chambre d'accusation, laquelle a examiné ses griefs pour les écarter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 1398 : Sur le moyen unique d'annulation, en ce que l'arrêt attaqué, qui rejette une demande de mise en liberté, sera annulé par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, sur le pourvoi n° M 98-87.963, formé contre l'arrêt ayant confirmé le placement en détention provisoire d'André X... ; Attendu qu'en l'état du rejet du pourvoi contre l'arrêt confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire d'André X..., le moyen, qui se borne à solliciter l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rejetant sa demande de mise en liberté, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1999
- Matière
- extradition
Référence
613725cdcd58014677420a39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel