Cour de Cassation · cr — 8 juin 1999
- ECLI
- 613725d0cd58014677420b58
- Date
- 8 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 13 avril 1992 devenu définitif le 27 novembre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a prononcé, dans le cadre de l'information suivie contre Paul Z... du chef de crimes contre l'humanité, la nullité des commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction aux fins notamment de placer sous surveillance des lignes téléphoniques de X..., avocat à la cour d'appel de Paris ; Que X..., indiquant avoir été informé de ces écoutes téléphoniques à la suite d'articles de presse parus le 17 avril 1992, a porté plainte avec constitution de partie civile le 17 mars 1993, notamment pour atteinte à l'intimité de la vie privée, contre le juge d'instruction Y... ; Que le juge d'instruction désigné pour instruire a procédé à la mise en examen de Y... et rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre au motif que les faits dénoncés par la partie civile étaient prescrits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 368, 369 et 372 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure, des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal actuel, des articles 8 et 681, alinéa 5, du Code de procédure pénale, tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, et des articles 6.1, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré prescrite l'action publique à l'égard de Y... en ce qui concerne l'infraction d'atteinte à la vie privée ; "aux motifs que l'analyse de la partie civile, qui assimile l'exercice de l'action publique au point de départ de la prescription, ne saurait prospérer dans la mesure où l'alinéa 5 de l'article 681 du Code de procédure pénale, abrogé par la loi du 4 janvier 1993 mais applicable au moment des faits, créait une exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique sans toutefois déterminer le point de départ de la prescription ainsi que le stipule maintenant l'article 6-1 du Code de procédure pénale introduit par la loi du 8 février 1995 qui a repris les dispositions de l'ancien alinéa 5 de l'article 681 du Code de procédure pénale en y ajoutant que le délai de prescription de l'action publique courait à compter de la décision devenue définitive consacrant l'illégalité commise ; que cette disposition ne saurait avoir d'effet rétroactif ; qu'en conséquence, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé au 27 novembre 1992 ; que la partie civile fait valoir qu'elle ne pouvait constater l'existence de l'infraction dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique avant le 13 avril 1992, date à laquelle la presse, commentant l'arrêt Z..., a révélé l'annulation des écoutes téléphoniques ; qu'en outre, en application de l'article 372 de l'ancien Code pénal, seule la victime d'une atteinte à la vie privée peut mettre en mouvement l'action publique ; qu'il y a lieu de rechercher si la prescription se calcule à partir du jour de cette atteinte ou à partir du jour de la connaissance par la victime de cette atteinte ; qu'à titre liminaire, il y a lieu d'observer, ainsi que le souligne le ministère public, que la maxime "contra non valentem (...)" invoquée par la partie civile est étrangère aux débats dans la mesure où cet adage, qui a pour effet de suspendre une prescription lorsque l'exercice de l'action publique est empêché par un obstacle de droit ou de fait invincible, implique une prescription ayant commencé à courir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la subordination de l'engagement de l'action publique à la plainte de la victime prévue par l'article 372 du Code pénal est également étrangère à la détermination du point de départ de la prescription ; que le délit d'atteinte à la vie privée est un délit instantané dont le point de départ de la prescription commence à courir à compter de la commission de l'infraction sans qu'il y ait lieu de retarder ce point de départ à la date à laquelle le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en effet, ce retard du point de départ de la prescription appliqué par la jurisprudence dans les infractions économiques et financières, qui constitue une exception au principe suivant lequel, pour les infractions instantanées, le point de départ se situe à la date de la commission, peut trouver son fondement dans l'existence de manipulations comptables de caractère clandestin des prélèvements ou du caractère occulte de l'infraction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il n'apparaît pas que l'existence de la pose d'écoutes téléphoniques ait été dissimulée par Y..., mais qu'il y a eu ignorance par X... de cette pose des écoutes ; qu'en conséquence, la prescription était acquise lors du dépôt de plainte du 17 mars 1993 dans la mesure où n'est intervenu aucun acte interruptif depuis la date de la commission de l'infraction fixée au 4 novembre 1988 ; "alors que, premièrement, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'infraction peut être qualifiée, où l'action publique peut être exercée et où toute cause de suspension du délai a cessé ; qu'en matière de délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, l'action publique ne pouvait être exercée, en application de l'article 681, alinéa 5, du Code de procédure pénale, que si le caractère illégal de l'acte d'instruction avait été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ; qu'en décidant en l'espèce que le délai de prescription avait couru du jour de l'acte d'instruction litigieux, soit le 4 novembre 1988, et non de la décision définitive constatant son illégalité, c'est-à-dire le 27 novembre 1992, la chambre d'accusation a violé les principes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit d'atteinte à la vie privée ; que, dès lors, cette infraction ne peut être prescrite avant qu'elle ait pu être constatée en tous ses éléments ; que le délit d'atteinte à la vie privée reproché à Y... a cessé d'être clandestin le 13 avril 1992 ; qu'en décidant de faire courir le délai de prescription à une date antérieure, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche : Sur le premier moyen de cassation, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 368 à 372 du Code pénal, tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, des articles 7 et 8, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré prescrite l'action publique à l'égard de Y... en ce qui concerne l'infraction d'atteinte à la vie privée par conservation des enregistrements illicites ; "aux motifs que la prescription du délit de conservation des enregistrements est acquise ; que, s'agissant d'un délit continu, le point de départ de la prescription commence à courir à compter du moment où l'action délictueuse a pris fin ; qu'en l'espèce, la conservation des enregistrements a été le fait de deux juges d'instruction, Y... et Z..., qui se sont succédé dans l'information A... ; que, par arrêt définitif du 19 mai 1994, la chambre d'accusation d'Orléans, statuant sur l'appel de la décision de non-informer concernant B... notamment des délits prévus par les articles 368 et 369 de l'ancien Code pénal, a dit que les faits reprochés à ce magistrat, dont celui de conservation des enregistrements, ne constituaient à aucun titre une infraction ; que Y... ayant quitté ses fonctions le 31 décembre 1988, et donc cessé la conservation des enregistrements à cette date, il en résulte que c'est au 31 décembre 1988 que la prescription a commencé à courir et qu'en l'absence d'acte interruptif avant le 31 décembre 1991, la prescription était acquise lors du dépôt de la plainte le 17 mars 1993 ; "alors que, premièrement, la clandestinité est un élément constitutif du délit de conservation d'enregistrements portant atteinte à la vie privée ; que le délai de prescription ne peut courir tant que l'infraction n'a pas été constatée en tous ses éléments et qu'elle n'est pas révélée à la victime ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action publique à une date à laquelle X... ignorait l'atteinte qui était portée à sa vie privée, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, le délit de l'article 369 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure, est consommé tant que l'enregistrement visé à l'article 368 est conservé conformément aux voeux de l'auteur de la conservation ; que Y..., juge d'instruction, a ordonné irrégulièrement l'écoute des lignes téléphoniques attribuées à X... afin que les enregistrements soient consignés au dossier de l'instruction ; qu'ainsi, il est l'auteur du délit de conservation de ces données, peu important qu'un autre magistrat lui ait succédé dans l'information en cours, dès lors que ces pièces devaient être conservées le temps qu'une décision judiciaire ordonne leur retrait du dossier ; qu'en fixant le délai de prescription à la date à laquelle Y... a cessé ses fonctions, soit le 14 décembre 1988, même si, conformément à ses voeux, les enregistrements ont été conservés jusqu'à l'arrêt du 13 avril 1992, la chambre d'accusation a encore violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 30 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre Y... des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée et conservation d'enregistrements obtenus à l'aide de ce délit, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription des faits dénoncés par la partie civile, et disant n'y avoir lieu à suivre en l'état de ces chefs ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 13 avril 1992 devenu définitif le 27 novembre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a prononcé, dans le cadre de l'information suivie contre Paul Z... du chef de crimes contre l'humanité, la nullité des commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction aux fins notamment de placer sous surveillance des lignes téléphoniques de X..., avocat à la cour d'appel de Paris ; Que X..., indiquant avoir été informé de ces écoutes téléphoniques à la suite d'articles de presse parus le 17 avril 1992, a porté plainte avec constitution de partie civile le 17 mars 1993, notamment pour atteinte à l'intimité de la vie privée, contre le juge d'instruction Y... ; Que le juge d'instruction désigné pour instruire a procédé à la mise en examen de Y... et rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre au motif que les faits dénoncés par la partie civile étaient prescrits ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 368, 369 et 372 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure, des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal actuel, des articles 8 et 681, alinéa 5, du Code de procédure pénale, tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, et des articles 6.1, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré prescrite l'action publique à l'égard de Y... en ce qui concerne l'infraction d'atteinte à la vie privée ; "aux motifs que l'analyse de la partie civile, qui assimile l'exercice de l'action publique au point de départ de la prescription, ne saurait prospérer dans la mesure où l'alinéa 5 de l'article 681 du Code de procédure pénale, abrogé par la loi du 4 janvier 1993 mais applicable au moment des faits, créait une exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique sans toutefois déterminer le point de départ de la prescription ainsi que le stipule maintenant l'article 6-1 du Code de procédure pénale introduit par la loi du 8 février 1995 qui a repris les dispositions de l'ancien alinéa 5 de l'article 681 du Code de procédure pénale en y ajoutant que le délai de prescription de l'action publique courait à compter de la décision devenue définitive consacrant l'illégalité commise ; que cette disposition ne saurait avoir d'effet rétroactif ; qu'en conséquence, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé au 27 novembre 1992 ; que la partie civile fait valoir qu'elle ne pouvait constater l'existence de l'infraction dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique avant le 13 avril 1992, date à laquelle la presse, commentant l'arrêt Z..., a révélé l'annulation des écoutes téléphoniques ; qu'en outre, en application de l'article 372 de l'ancien Code pénal, seule la victime d'une atteinte à la vie privée peut mettre en mouvement l'action publique ; qu'il y a lieu de rechercher si la prescription se calcule à partir du jour de cette atteinte ou à partir du jour de la connaissance par la victime de cette atteinte ; qu'à titre liminaire, il y a lieu d'observer, ainsi que le souligne le ministère public, que la maxime "contra non valentem (...)" invoquée par la partie civile est étrangère aux débats dans la mesure où cet adage, qui a pour effet de suspendre une prescription lorsque l'exercice de l'action publique est empêché par un obstacle de droit ou de fait invincible, implique une prescription ayant commencé à courir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la subordination de l'engagement de l'action publique à la plainte de la victime prévue par l'article 372 du Code pénal est également étrangère à la détermination du point de départ de la prescription ; que le délit d'atteinte à la vie privée est un délit instantané dont le point de départ de la prescription commence à courir à compter de la commission de l'infraction sans qu'il y ait lieu de retarder ce point de départ à la date à laquelle le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en effet, ce retard du point de départ de la prescription appliqué par la jurisprudence dans les infractions économiques et financières, qui constitue une exception au principe suivant lequel, pour les infractions instantanées, le point de départ se situe à la date de la commission, peut trouver son fondement dans l'existence de manipulations comptables de caractère clandestin des prélèvements ou du caractère occulte de l'infraction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il n'apparaît pas que l'existence de la pose d'écoutes téléphoniques ait été dissimulée par Y..., mais qu'il y a eu ignorance par X... de cette pose des écoutes ; qu'en conséquence, la prescription était acquise lors du dépôt de plainte du 17 mars 1993 dans la mesure où n'est intervenu aucun acte interruptif depuis la date de la commission de l'infraction fixée au 4 novembre 1988 ; "alors que, premièrement, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'infraction peut être qualifiée, où l'action publique peut être exercée et où toute cause de suspension du délai a cessé ; qu'en matière de délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, l'action publique ne pouvait être exercée, en application de l'article 681, alinéa 5, du Code de procédure pénale, que si le caractère illégal de l'acte d'instruction avait été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ; qu'en décidant en l'espèce que le délai de prescription avait couru du jour de l'acte d'instruction litigieux, soit le 4 novembre 1988, et non de la décision définitive constatant son illégalité, c'est-à-dire le 27 novembre 1992, la chambre d'accusation a violé les principes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit d'atteinte à la vie privée ; que, dès lors, cette infraction ne peut être prescrite avant qu'elle ait pu être constatée en tous ses éléments ; que le délit d'atteinte à la vie privée reproché à Y... a cessé d'être clandestin le 13 avril 1992 ; qu'en décidant de faire courir le délai de prescription à une date antérieure, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche : Vu les articles 7, 8, 681, alinéa 5, alors en vigueur, et 6-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; Attendu que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles 681, alinéa 5, alors en vigueur, et 6-1 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré l'action publique prescrite, la chambre d'accusation retient que "l'alinéa 5 de l'article 681 du Code de procédure pénale, applicable au moment des faits, créait une exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique sans toutefois déterminer le point de départ de la prescription" ; qu'elle énonce que, si l'article 6.1 du Code de procédure pénale introduit par la loi du 8 février 1995 a ajouté que "le délai de prescription de l'action publique court à compter de la décision définitive consacrant l'illégalité commise, ... cette disposition ne saurait avoir d'effet rétroactif" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique constitue un obstacle de droit entraînant nécessairement la suspension de la prescription, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Sur le premier moyen de cassation, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 368 à 372 du Code pénal, tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, des articles 7 et 8, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré prescrite l'action publique à l'égard de Y... en ce qui concerne l'infraction d'atteinte à la vie privée par conservation des enregistrements illicites ; "aux motifs que la prescription du délit de conservation des enregistrements est acquise ; que, s'agissant d'un délit continu, le point de départ de la prescription commence à courir à compter du moment où l'action délictueuse a pris fin ; qu'en l'espèce, la conservation des enregistrements a été le fait de deux juges d'instruction, Y... et Z..., qui se sont succédé dans l'information A... ; que, par arrêt définitif du 19 mai 1994, la chambre d'accusation d'Orléans, statuant sur l'appel de la décision de non-informer concernant B... notamment des délits prévus par les articles 368 et 369 de l'ancien Code pénal, a dit que les faits reprochés à ce magistrat, dont celui de conservation des enregistrements, ne constituaient à aucun titre une infraction ; que Y... ayant quitté ses fonctions le 31 décembre 1988, et donc cessé la conservation des enregistrements à cette date, il en résulte que c'est au 31 décembre 1988 que la prescription a commencé à courir et qu'en l'absence d'acte interruptif avant le 31 décembre 1991, la prescription était acquise lors du dépôt de la plainte le 17 mars 1993 ; "alors que, premièrement, la clandestinité est un élément constitutif du délit de conservation d'enregistrements portant atteinte à la vie privée ; que le délai de prescription ne peut courir tant que l'infraction n'a pas été constatée en tous ses éléments et qu'elle n'est pas révélée à la victime ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action publique à une date à laquelle X... ignorait l'atteinte qui était portée à sa vie privée, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, le délit de l'article 369 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure, est consommé tant que l'enregistrement visé à l'article 368 est conservé conformément aux voeux de l'auteur de la conservation ; que Y..., juge d'instruction, a ordonné irrégulièrement l'écoute des lignes téléphoniques attribuées à X... afin que les enregistrements soient consignés au dossier de l'instruction ; qu'ainsi, il est l'auteur du délit de conservation de ces données, peu important qu'un autre magistrat lui ait succédé dans l'information en cours, dès lors que ces pièces devaient être conservées le temps qu'une décision judiciaire ordonne leur retrait du dossier ; qu'en fixant le délai de prescription à la date à laquelle Y... a cessé ses fonctions, soit le 14 décembre 1988, même si, conformément à ses voeux, les enregistrements ont été conservés jusqu'à l'arrêt du 13 avril 1992, la chambre d'accusation a encore violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 368, 369 anciens, 226-1 et 226-2 du Code pénal ; Attendu que le point de départ de la prescription du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, la chambre d'accusation retient, notamment, que le caractère clandestin ou occulte de l'infraction ne serait pas établi "dans la mesure où il n'apparaît pas que la pose des écoutes téléphoniques ait été dissimulée par Y...", tout en ajoutant "qu'il y a eu ignorance par X... de cette pose des écoutes" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs desquels il résulte que la victime était dans l'ignorance de l'infraction qui se commettait, la chambre d'accusation a violé le principe et les textes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est, de nouveau, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 30 janvier 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- prescription
Référence
613725d0cd58014677420b58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel