Cour de Cassation · cr — 10 février 1999
- ECLI
- 613725d1cd58014677420bf4
- Date
- 10 février 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hanna Z..., épouse Y..., a prélevé sur la trésorerie de la société des sommes d'argent dont une partie seulement a été indiquée au moyen ; que, pour la déclarer coupable d'abus de biens sociaux, les juges ne se sont pas fondés sur l'état de cessation des paiements dans lequel se serait alors trouvée la société mais sur l'utilisation des fonds incriminés à des fins personnelles et contraires à l'intérêt social ; qu'ils ont ainsi caractérisé sans insuffisance ou contradiction le délit reproché en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel ; Que, dès lors, le moyen inopérant, ne peut être admis ; Sur le pourvoi de Philippe Y... :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-1, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hanna Y... coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu'il est établi par les documents produits par les clients que l'attestation de garantie a été volontairement tronquée, par un simple montage de photocopie, pour faire disparaître la mention suivant laquelle la garantie consentie à la société n'existait pour chaque chantier qu'à la condition qu'une attestation au nom du client soit délivrée, chantier par chantier ; qu'il y a là une manoeuvre grossière qui était destinée à convaincre les clients de l'existence de cette garantie, dont tous ont confirmé le caractère déterminant dans leur consentement au contrat de construction ; que les prévenus ont parfaitement expliqué que l'offre d'une telle garantie était indispensable compte tenu de l'état du marché, et pour tenir face à une concurrence qui y avait recours ; que cette manoeuvre ne peut se concevoir que par une volonté de dissimuler que la garantie en cause n'existait pas, inexistence qui a été confirmée précisément aux enquêteurs tant par la société qui fournissait ladite garantie, la Gescaubat, qu'à l'examen de la comptabilité de la SARL "les villas de Toulouse" qui ne porte trace d'aucun versement effectif, pas plus que les déclarations nominatives n'étaient transmises ; qu'à cet égard il est vain pour Hanna Y... d'alléguer la présence d'un chèque destiné à un règlement global sur plusieurs chantiers dès lors que celui-ci n'a pas été encaissé, et qu'un tel titre de paiement contredit directement le principe même de la fabrication d'un faux, le défaut de transmission de ce titre de paiement confirmant par contre la manoeuvre frauduleuse ; que sur l'imputabilité du montage, l'enquête n'a pas permis de mettre la main sur la matrice du faux, laissant ainsi libre cours aux explications des uns et des autres, d'où il ressort en définitive, s'il fallait les en croire, que personne n'a fabriqué le faux ; qu'en l'état des déclarations des clients (D. 49, 52, 53, 55, 56, 59, 64, 68, 74 et 93) et des salariés de la société (D. 83, 98 et 104), il apparaît que les seules présomptions, désignent Hanna Y... comme l'auteur des manoeuvres frauduleuses ; "alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant, pour déclarer Hanna Y... coupable de la manoeuvre litigieuse, à énumérer divers témoignages contradictoires sur la question de l'auteur du montage incriminé et qui ne désignaient pas avec certitude la demanderesse comme étant cet auteur, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi ces déclarations caractérisaient l'implication de la prévenue dans les faits reprochés, a statué par voie d'affirmation et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'Hanna Y... a prélevé 120 000 F de prime non autorisée ; qu'elle n'a pu présenter le livre d'assemblée justifiant l'octroi de cette prime en décembre 1990, dont le crédit sur son compte courant a permis à celui-ci de se présenter comme créditeur de près de 10 000 F ; que la société se trouvait alors virtuellement en état de cessation des paiements, ce que la gérante n'ignorait pas, et que cette utilisation de ces fonds, alors qu'Hanna Y... était régulièrement rémunérée, est contraire à l'intérêt de la société ; que relativement au prélèvement de 76 600 F de frais de déplacements (56 600 F) et de mission (26 000 F) sur l'exercice 1990, aucune justification comptable de ces frais n'a pu être découverte parmi les documents comptables saisis au siège de la société ; que ces écritures apparaissent inscrites en compte courant et ont été passées le 31 décembre 1990 ; que pour les mêmes motifs que précédemment, ce chef de prévention est caractérisé ; "alors qu'en se fondant, pour déclarer la demanderesse coupable d'abus de biens sociaux, sur la circonstance que les prélèvements opérés en décembre 1990, l'avaient été alors que la société se trouvait virtuellement en état de cessation des paiements, tout en constatant (arrêt p. 5) que l'état de cessation des paiements avait été déclaré par Hanna Y... le 31 octobre 1991 et que la date de cessation des paiements avait été reportée au 1er février 1991, soit postérieurement aux prélèvements litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196, 197 et 198 de la loi du 25 janvier 1985, 313-1 du Code pénal, 425-4 et 5 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 503 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable des délits d'escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'il ressort des déclarations de fournisseurs et de clients de la SARL "les villas de Toulouse", qu'à partir de juillet, et surtout septembre et octobre ils ont pu avoir affaire à Philippe Y... qui intervenait au soutien permanent de son épouse, voire parfois purement et simplement à sa place, dans les actes de gestion tels que les discussions des conditions de paiement, les perspectives d'évolution de la société et le sort de celle-ci et par voie de conséquence les délais de paiement qui pouvaient être consentis, les conditions d'exécution des chantiers auprès des clients, l'achèvement de ceux-ci et le règlement des malfaçons éventuelles ; que selon les salariés Philippe Y... a instauré une véritable emprise sur les salariés de la société, définissant la politique commerciale de celle-ci, et assurant également sa direction technique ; que sur les conseils de Philippe Y..., Hanna Y... a procédé à l'embauche de M. C..., directeur technique, au mois d'avril 1990, ainsi que, selon les déclarations de ce dernier, à celle de M. B... ; que ces éléments, qui font apparaître chez Philippe Y... un rôle personnel précis dans le recrutement des cadres les plus importants de la société dès l'origine de celle-ci, sont à mettre en relation avec les aptitudes comparées de Philippe Y... et d'Hanna Y... dans la gestion d'une société, Philippe Y... ayant exercé une activité commerciale dans le domaine de la construction de maisons individuelles ; que, par ailleurs, il est établi qu'à partir du moment où les difficultés sérieuses sont apparues, c'est-à-dire au cours du dernier trimestre 1990, date qui correspond à la première inscription de privilège de l'URSSAF, Philippe Y... est intervenu dans la recherche d'une solution d'avenir pour la société, et qu'il s'est ensuivi de sa part une prise de participation particulière, par la construction à son nom et celui de sa mère, de plusieurs maisons d'habitation par les soins de la SARL, qu'il vendait en son nom propre, en usant toujours des moyens de la SARL ; que l'étude des conditions dans lesquelles les prix de ces maisons ont été calculés et facturés à Philippe Y... fait apparaître que celui-ci a bénéficié de tarifs qui ne pouvaient que l'enrichir au préjudice de la société, ce qui constitue certainement une forme de rémunération de son activité dans la société, tout aussi occulte que le rôle qu'il jouait au sein de celle-ci, caractère occulte qui est aggravé par les dessous de table substantiels qu'il avait pris soin de percevoir ; qu'il est également établi que Philippe Y... a finalement effectivement assumé ou voulu assumer une participation personnelle dans le financement de la société, d'une part, en consentant un apport personnel de 295 000 F à la fin du mois de juillet 1991, que son épouse a pris soin de lui rembourser à la veille du dépôt de bilan, d'autre part, en participant au montage finalement annulé par le tribunal de commerce consistant à faire céder par la SARL "les villas de Toulouse" la créance des travaux que celle-ci détenait sur lui (820 000 F), pour la payer directement aux sous-traitants par le moyen d'une dation en paiement pour le même prix que l'une des maisons qu'il s'était fait construire personnellement par la société ; qu'en conséquence, Philippe Y... doit être retenu comme ayant dirigé de fait de la SARL "les villas de Toulouse" aux côtés de la gérante de droit, pendant plusieurs mois et en tout cas d'une façon devenue de plus en plus apparente et prévalante tout au long de l'année 1991, pour avoir assumé un rôle décisionnel déterminant, tant au niveau de l'administration interne que de l'administration externe, pour avoir également apporté des fonds et fourni des garanties personnelles afin de tenter de renflouer provisoirement la situation financière désespérée de la société, pour avoir enfin perçu une rémunération en contre-partie de cette activité ; "alors que la gérance de fait d'une entreprise n'est caractérisée qu'autant que l'agent dispose d'un pouvoir décisionnel susceptible d'engager la société, aux lieu et place du dirigeant légal ; qu'ainsi, en se bornant, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, à relever en substance que ce dernier jouait un rôle certain au sein de la société, tout en constatant que l'ensemble des décisions relatives à la gestion de celle-ci revenait en définitive à Hanna Y..., dirigeant légal, la cour d'appel, qui n'a relevé ainsi que les simples prérogatives techniques du demandeur, sans rechercher s'il avait aussi exercé de réels pouvoirs de contrôle et de gestion de la société, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, - Hanna Z..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui , pour escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux, les a condamnés à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 15 ans de faillite personnelle et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le pourvoi d'Hanna Z..., épouse Y... : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-1, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hanna Y... coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu'il est établi par les documents produits par les clients que l'attestation de garantie a été volontairement tronquée, par un simple montage de photocopie, pour faire disparaître la mention suivant laquelle la garantie consentie à la société n'existait pour chaque chantier qu'à la condition qu'une attestation au nom du client soit délivrée, chantier par chantier ; qu'il y a là une manoeuvre grossière qui était destinée à convaincre les clients de l'existence de cette garantie, dont tous ont confirmé le caractère déterminant dans leur consentement au contrat de construction ; que les prévenus ont parfaitement expliqué que l'offre d'une telle garantie était indispensable compte tenu de l'état du marché, et pour tenir face à une concurrence qui y avait recours ; que cette manoeuvre ne peut se concevoir que par une volonté de dissimuler que la garantie en cause n'existait pas, inexistence qui a été confirmée précisément aux enquêteurs tant par la société qui fournissait ladite garantie, la Gescaubat, qu'à l'examen de la comptabilité de la SARL "les villas de Toulouse" qui ne porte trace d'aucun versement effectif, pas plus que les déclarations nominatives n'étaient transmises ; qu'à cet égard il est vain pour Hanna Y... d'alléguer la présence d'un chèque destiné à un règlement global sur plusieurs chantiers dès lors que celui-ci n'a pas été encaissé, et qu'un tel titre de paiement contredit directement le principe même de la fabrication d'un faux, le défaut de transmission de ce titre de paiement confirmant par contre la manoeuvre frauduleuse ; que sur l'imputabilité du montage, l'enquête n'a pas permis de mettre la main sur la matrice du faux, laissant ainsi libre cours aux explications des uns et des autres, d'où il ressort en définitive, s'il fallait les en croire, que personne n'a fabriqué le faux ; qu'en l'état des déclarations des clients (D. 49, 52, 53, 55, 56, 59, 64, 68, 74 et 93) et des salariés de la société (D. 83, 98 et 104), il apparaît que les seules présomptions, désignent Hanna Y... comme l'auteur des manoeuvres frauduleuses ; "alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant, pour déclarer Hanna Y... coupable de la manoeuvre litigieuse, à énumérer divers témoignages contradictoires sur la question de l'auteur du montage incriminé et qui ne désignaient pas avec certitude la demanderesse comme étant cet auteur, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi ces déclarations caractérisaient l'implication de la prévenue dans les faits reprochés, a statué par voie d'affirmation et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que, pour imputer à Hanna Z..., épouse Y..., gérante de la société "les villas de Toulouse", l'escroquerie décrite au moyen, la cour d'appel énonce qu'elle a été seule à même, en sa qualité de dirigeante, de concevoir et réaliser en tous ses éléments une infraction qui trouve son fondement à la fois sur un calcul économique précis et une abstention à souscrire les déclarations nominatives de chantier et transmettre les paiements correspondants ; Attendu qu'en prononçant ainsi , la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'Hanna Y... a prélevé 120 000 F de prime non autorisée ; qu'elle n'a pu présenter le livre d'assemblée justifiant l'octroi de cette prime en décembre 1990, dont le crédit sur son compte courant a permis à celui-ci de se présenter comme créditeur de près de 10 000 F ; que la société se trouvait alors virtuellement en état de cessation des paiements, ce que la gérante n'ignorait pas, et que cette utilisation de ces fonds, alors qu'Hanna Y... était régulièrement rémunérée, est contraire à l'intérêt de la société ; que relativement au prélèvement de 76 600 F de frais de déplacements (56 600 F) et de mission (26 000 F) sur l'exercice 1990, aucune justification comptable de ces frais n'a pu être découverte parmi les documents comptables saisis au siège de la société ; que ces écritures apparaissent inscrites en compte courant et ont été passées le 31 décembre 1990 ; que pour les mêmes motifs que précédemment, ce chef de prévention est caractérisé ; "alors qu'en se fondant, pour déclarer la demanderesse coupable d'abus de biens sociaux, sur la circonstance que les prélèvements opérés en décembre 1990, l'avaient été alors que la société se trouvait virtuellement en état de cessation des paiements, tout en constatant (arrêt p. 5) que l'état de cessation des paiements avait été déclaré par Hanna Y... le 31 octobre 1991 et que la date de cessation des paiements avait été reportée au 1er février 1991, soit postérieurement aux prélèvements litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hanna Z..., épouse Y..., a prélevé sur la trésorerie de la société des sommes d'argent dont une partie seulement a été indiquée au moyen ; que, pour la déclarer coupable d'abus de biens sociaux, les juges ne se sont pas fondés sur l'état de cessation des paiements dans lequel se serait alors trouvée la société mais sur l'utilisation des fonds incriminés à des fins personnelles et contraires à l'intérêt social ; qu'ils ont ainsi caractérisé sans insuffisance ou contradiction le délit reproché en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel ; Que, dès lors, le moyen inopérant, ne peut être admis ; Sur le pourvoi de Philippe Y... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196, 197 et 198 de la loi du 25 janvier 1985, 313-1 du Code pénal, 425-4 et 5 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 503 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable des délits d'escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'il ressort des déclarations de fournisseurs et de clients de la SARL "les villas de Toulouse", qu'à partir de juillet, et surtout septembre et octobre ils ont pu avoir affaire à Philippe Y... qui intervenait au soutien permanent de son épouse, voire parfois purement et simplement à sa place, dans les actes de gestion tels que les discussions des conditions de paiement, les perspectives d'évolution de la société et le sort de celle-ci et par voie de conséquence les délais de paiement qui pouvaient être consentis, les conditions d'exécution des chantiers auprès des clients, l'achèvement de ceux-ci et le règlement des malfaçons éventuelles ; que selon les salariés Philippe Y... a instauré une véritable emprise sur les salariés de la société, définissant la politique commerciale de celle-ci, et assurant également sa direction technique ; que sur les conseils de Philippe Y..., Hanna Y... a procédé à l'embauche de M. C..., directeur technique, au mois d'avril 1990, ainsi que, selon les déclarations de ce dernier, à celle de M. B... ; que ces éléments, qui font apparaître chez Philippe Y... un rôle personnel précis dans le recrutement des cadres les plus importants de la société dès l'origine de celle-ci, sont à mettre en relation avec les aptitudes comparées de Philippe Y... et d'Hanna Y... dans la gestion d'une société, Philippe Y... ayant exercé une activité commerciale dans le domaine de la construction de maisons individuelles ; que, par ailleurs, il est établi qu'à partir du moment où les difficultés sérieuses sont apparues, c'est-à-dire au cours du dernier trimestre 1990, date qui correspond à la première inscription de privilège de l'URSSAF, Philippe Y... est intervenu dans la recherche d'une solution d'avenir pour la société, et qu'il s'est ensuivi de sa part une prise de participation particulière, par la construction à son nom et celui de sa mère, de plusieurs maisons d'habitation par les soins de la SARL, qu'il vendait en son nom propre, en usant toujours des moyens de la SARL ; que l'étude des conditions dans lesquelles les prix de ces maisons ont été calculés et facturés à Philippe Y... fait apparaître que celui-ci a bénéficié de tarifs qui ne pouvaient que l'enrichir au préjudice de la société, ce qui constitue certainement une forme de rémunération de son activité dans la société, tout aussi occulte que le rôle qu'il jouait au sein de celle-ci, caractère occulte qui est aggravé par les dessous de table substantiels qu'il avait pris soin de percevoir ; qu'il est également établi que Philippe Y... a finalement effectivement assumé ou voulu assumer une participation personnelle dans le financement de la société, d'une part, en consentant un apport personnel de 295 000 F à la fin du mois de juillet 1991, que son épouse a pris soin de lui rembourser à la veille du dépôt de bilan, d'autre part, en participant au montage finalement annulé par le tribunal de commerce consistant à faire céder par la SARL "les villas de Toulouse" la créance des travaux que celle-ci détenait sur lui (820 000 F), pour la payer directement aux sous-traitants par le moyen d'une dation en paiement pour le même prix que l'une des maisons qu'il s'était fait construire personnellement par la société ; qu'en conséquence, Philippe Y... doit être retenu comme ayant dirigé de fait de la SARL "les villas de Toulouse" aux côtés de la gérante de droit, pendant plusieurs mois et en tout cas d'une façon devenue de plus en plus apparente et prévalante tout au long de l'année 1991, pour avoir assumé un rôle décisionnel déterminant, tant au niveau de l'administration interne que de l'administration externe, pour avoir également apporté des fonds et fourni des garanties personnelles afin de tenter de renflouer provisoirement la situation financière désespérée de la société, pour avoir enfin perçu une rémunération en contre-partie de cette activité ; "alors que la gérance de fait d'une entreprise n'est caractérisée qu'autant que l'agent dispose d'un pouvoir décisionnel susceptible d'engager la société, aux lieu et place du dirigeant légal ; qu'ainsi, en se bornant, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, à relever en substance que ce dernier jouait un rôle certain au sein de la société, tout en constatant que l'ensemble des décisions relatives à la gestion de celle-ci revenait en définitive à Hanna Y..., dirigeant légal, la cour d'appel, qui n'a relevé ainsi que les simples prérogatives techniques du demandeur, sans rechercher s'il avait aussi exercé de réels pouvoirs de contrôle et de gestion de la société, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, que la cour d'appel a caractérisé la qualité de dirigeant de fait reconnue à Philippe Y... pour s'être immiscé dans la gestion de la société "les villas de Toulouse" dès sa création, y avoir apporté des fonds et joué un rôle décisionnel de premier plan au moment où sont apparues les difficultés qui ont abouti au dépôt du bilan de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 1999
- Matière
- societe
Référence
613725d1cd58014677420bf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel