Cour de Cassation · cr — 23 février 1999
- ECLI
- 613725d1cd58014677420bfe
- Date
- 23 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après relaxe de Jean X... du chef de blessures involontaires sur les personnes de Gianfranco Y... et de son épouse, le tribunal correctionnel, faisant application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale, puis a liquidé le préjudice corporel des deux victimes ; Que Jean X... et son assureur, intervenu volontairement à l'instance, ont demandé la condamnation de Gianfranco Y... à les relever de la moitié des condamnations prononcées au profit de son épouse ; Attendu que, sur appel de l'assureur, la juridiction du second degré a fait droit à cette demande, sur laquelle les premiers juges n'avaient pas statué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gianfranco, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 4 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean X..., relaxé du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par les défendeurs : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la déclaration de pourvoi a été faite le 9 février 1998 au greffe de la cour d'appel par Me Z..., avocat au barreau de Bastia, muni d'un pouvoir spécial en date du 6 février 1998 ; que, par suite d'une erreur non imputable au demandeur, ce pouvoir est resté annexé à l'exemplaire de l'acte conservé au greffe, au lieu d'être transmis à la Cour de Cassation ; que, les dispositions de l'article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale ayant néanmoins été respectées, le pourvoi est recevable ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 3, 388-3 et 470-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, les règles de compétence des juridictions répressives étant d'ordre public, les juges correctionnels ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, connaître de litiges que la loi ne leur a pas attribués ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après relaxe de Jean X... du chef de blessures involontaires sur les personnes de Gianfranco Y... et de son épouse, le tribunal correctionnel, faisant application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale, puis a liquidé le préjudice corporel des deux victimes ; Que Jean X... et son assureur, intervenu volontairement à l'instance, ont demandé la condamnation de Gianfranco Y... à les relever de la moitié des condamnations prononcées au profit de son épouse ; Attendu que, sur appel de l'assureur, la juridiction du second degré a fait droit à cette demande, sur laquelle les premiers juges n'avaient pas statué ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, même lorsqu'elle statue, par application de l'article 470-1 dudit Code, sur l'action civile de la victime conformément aux règles du droit civil, la juridiction répressive n'est pas compétente pour connaître des recours du prévenu ou de son assureur contre la partie civile, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 février 1998, en ses seules dispositions ayant prononcé sur le recours du prévenu et de son assureur contre le demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- action civile
Référence
613725d1cd58014677420bfe
Données disponibles
- Texte intégral