Cour de Cassation · cr — 3 février 1999
- ECLI
- 613725d1cd58014677420c08
- Date
- 3 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale et le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 249, 250 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour était composée, outre le président et le second assesseur, de Mme Michelod, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Angers, délégué au tribunal de grande instance de Laval par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 janvier 1998, premier assesseur ; "alors qu'aux termes de cette ordonnance, Mme Michelod n'était déléguée au tribunal de grande instance de Laval qu'à compter du 16 février 1998, ce qui rendait irrégulière sa désignation comme assesseur par une autre ordonnance du premier président, également en date du 15 janvier 1998, et entraînait, par voie de conséquence, l'irrégularité de la composition de la cour d'assises ayant prononcé la condamnation de l'accusé" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale et de l'article 279 du même Code, relatifs aux actes obligatoires de la procédure préparatoire aux sessions d'assises ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 332 et 312 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 341 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 348 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il a été demandé, par la question numéro 1 dont le président, estimant qu'elle était posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, n'a pas donné lecture, à la Cour et au jury qui ont répondu affirmativement, si courant 1992, 1993 et jusqu'à février 1994, à Z..., dans le département de la Mayenne, l'accusé avait commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise ; "alors que le dispositif de l'arrêt de renvoi avait retenu à la charge de l'accusé des crimes de viol commis sur mineure de quinze ans par ascendant ; qu'en s'abstenant de lire à l'audience la question de culpabilité, qui n'était pas conforme à l'arrêt de renvoi, le président a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MAYENNE, en date du 17 février 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale et le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 249, 250 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour était composée, outre le président et le second assesseur, de Mme Michelod, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Angers, délégué au tribunal de grande instance de Laval par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 janvier 1998, premier assesseur ; "alors qu'aux termes de cette ordonnance, Mme Michelod n'était déléguée au tribunal de grande instance de Laval qu'à compter du 16 février 1998, ce qui rendait irrégulière sa désignation comme assesseur par une autre ordonnance du premier président, également en date du 15 janvier 1998, et entraînait, par voie de conséquence, l'irrégularité de la composition de la cour d'assises ayant prononcé la condamnation de l'accusé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par une première ordonnance, en date du 15 janvier 1998, le premier président de la cour d'appel a délégué Mme Michelod au tribunal de grande instance de Laval à partir du 16 février 1998 ; Que, par une seconde ordonnance, également en date du 15 janvier 1998, ce même magistrat l'a désignée comme assesseur à la cour d'assises de la Mayenne pour la session du 1er trimestre 1998 devant s'ouvrir le 16 février 1998 à 10 heures ; D'où il suit que les moyens manquent en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale et de l'article 279 du même Code, relatifs aux actes obligatoires de la procédure préparatoire aux sessions d'assises ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à supposer qu'un témoin ait conféré avec la partie civile avant de déposer, il n'en résulterait aucune conséquence, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à défaut de mentions au procès-verbal des débats ou d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, il n'est pas établi que le président ait manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé en déclarant publiquement : "l'accusé avec ses moyens de défense bidon" et "ne venez pas me parler, vous, des valeurs morales" ; D'où il suit que le moyen demeure à l'état d'allégations ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 332 et 312 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si l'article 312 du Code de procédure pénale confère à l'accusé et à son conseil le droit de poser des questions à un témoin par l'intermédiaire du président, il appartient à celui-ci, à qui l'article 309 du même Code confère la direction des débats, de rejeter tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner plus de certitude dans les résultats ; D'où il suit que le moyen ne saurait prospérer ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 341 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si aux termes de l'article 341 du Code de procédure pénale, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé les pièces à conviction et reçoit les observations, ce texte ne lui fait pas obligation d'interpeller l'accusé à ce sujet ; qu'il appartient à ce dernier, s'il le juge opportun, de demander la parole pour user de la faculté que lui donne la loi ; qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que tel ait été le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 348 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il a été demandé, par la question numéro 1 dont le président, estimant qu'elle était posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, n'a pas donné lecture, à la Cour et au jury qui ont répondu affirmativement, si courant 1992, 1993 et jusqu'à février 1994, à Z..., dans le département de la Mayenne, l'accusé avait commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise ; "alors que le dispositif de l'arrêt de renvoi avait retenu à la charge de l'accusé des crimes de viol commis sur mineure de quinze ans par ascendant ; qu'en s'abstenant de lire à l'audience la question de culpabilité, qui n'était pas conforme à l'arrêt de renvoi, le président a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, d'avoir à Z..., courant 1992, 1993 et jusqu'au mois de février 1994, en tout cas dans le département de la Mayenne et depuis moins de dix ans commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de A... X..., avec la circonstance que A... X... était mineure de 15 ans pour être née le 19 mars 1981, et avec cette autre circonstance que X... est l'ascendant légitime de A... X... ; Que, sur cette accusation, trois questions ont été posées, conçues dans les mêmes termes ; Que, dès lors, le président n'était pas tenu de les lire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1999
- Matière
- (sur le troisième moyen du mémoire personnel) cour d'assises
Référence
613725d1cd58014677420c08
Données disponibles
- Texte intégral