Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725d1cd58014677420c0b
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 314-17 à 314-19 du Code pénal, des articles 8, 575, 3 et 6 , 591 à 593 du Code de procédure pénale, absence de réponse à un chef péremptoire du mémoire de la partie civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait prononcé le non-lieu à suivre du chef d'organisation frauduleuse par le mis en examen de son insolvabilité ; "aux motifs que les faits d'insolvabilité frauduleuse, à les supposer établis, auraient consisté en des prélèvements abusifs datant de 1990 et 1991, établis par un rapport comptable communiqué à la partie civile le 23 mars 1992 au plus tard et en la mise en vente du fonds de commerce à un prix sous-évalué, à la même époque ; que ces faits étaient donc prescrits à la date de la plainte, soit le 16 octobre 1995 (arrêt, p. 3, deux derniers alinéas) ; "alors que les délits se prescrivent par trois années révolues ; que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, X... avait fait valoir que l'organisation frauduleuse d'insolvabilité consistait, de la part de son ancien époux, à avoir déposé le bilan de son entreprise de façon volontairement précipitée, le 21 juillet 1993, pour faire échec aux dispositions du jugement du 14 janvier 1993, fixant la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse ; que la chambre d'accusation devait examiner ces faits, qui n'étaient pas prescrits à la date de la plainte de la partie civile, soit le 16 octobre 1995" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'abandon de famille et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en ce qui concerne le second de ces délits ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Attendu que le mémoire personnel ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 314-17 à 314-19 du Code pénal, des articles 8, 575, 3 et 6 , 591 à 593 du Code de procédure pénale, absence de réponse à un chef péremptoire du mémoire de la partie civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait prononcé le non-lieu à suivre du chef d'organisation frauduleuse par le mis en examen de son insolvabilité ; "aux motifs que les faits d'insolvabilité frauduleuse, à les supposer établis, auraient consisté en des prélèvements abusifs datant de 1990 et 1991, établis par un rapport comptable communiqué à la partie civile le 23 mars 1992 au plus tard et en la mise en vente du fonds de commerce à un prix sous-évalué, à la même époque ; que ces faits étaient donc prescrits à la date de la plainte, soit le 16 octobre 1995 (arrêt, p. 3, deux derniers alinéas) ; "alors que les délits se prescrivent par trois années révolues ; que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, X... avait fait valoir que l'organisation frauduleuse d'insolvabilité consistait, de la part de son ancien époux, à avoir déposé le bilan de son entreprise de façon volontairement précipitée, le 21 juillet 1993, pour faire échec aux dispositions du jugement du 14 janvier 1993, fixant la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse ; que la chambre d'accusation devait examiner ces faits, qui n'étaient pas prescrits à la date de la plainte de la partie civile, soit le 16 octobre 1995" ; Attendu que, pour déclarer éteinte par la prescription l'action publique relative au délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 16 octobre 1995, l'arrêt attaqué se prononce, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, sur la date à laquelle l'infraction a été commise et ce, par les motifs repris au moyen répondant à l'argumentation, à cet égard, du mémoire de la partie civile ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision et n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- prescription
Référence
613725d1cd58014677420c0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel