Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 mai 1999
- ECLI
- 613725d6cd58014677420e21
- Date
- 27 mai 1999
instructionordonnancesappelappel de la partie civiledélaipoint de départdate d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Odile, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 10 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Odile X... à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 18 juin 1998 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage de faux, la chambre d'accusation énonce que l'appel formalisé le 17 juillet 1998 contre une ordonnance dont la notification à la partie civile intervient le 3 juillet 1998 est tardif comme excédant le délai prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, selon l'article 186 dudit Code, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mai 1999
- Matière
- instruction
Référence
613725d6cd58014677420e21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel