Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725d6cd58014677420e39
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal et 485 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11 ème chambre, du 20 mai 1998, qui, pour violences commises par un conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail n'éxédant pas huit jours, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'enquête tirée d'un défaut de flagrance, l'arrêt attaqué énonce que la victime a porté plainte pour violences en produisant un certificat médical attestant d'un traumatisme crânien et d'une incapacité de 6 jours, et que le prévenu a été placé en garde à vue le lendemain, dans un temps voisin d'une infraction qui venait d'être commise ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; qu'en effet, l'état de flagrance est caractérisé dès lors que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, aucune prescription de la loi n'exige que les officiers de police judiciaire constatent par un rapport spécial qu'il y a flagrant délit, cette notion se déduisant des circonstances ; D'où il suit que le moyen ne peut qu' être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal et 485 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) crimes et delits flagrants
Référence
613725d6cd58014677420e39
Données disponibles
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