Cour de Cassation · cr — 2 septembre 1998
- ECLI
- 613725d7cd58014677420e8e
- Date
- 2 septembre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... au paiement de quatre amendes de 5 000 francs chacune ; "aux motifs que "aux termes de l'article R. 262-1 les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées" ; "alors qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser l'identité des salariés qu'elle considérait comme ayant été irrégulièrement employés les 3 et 17 décembre 1995 afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1997, qui l'a condamné, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, à quatre amendes de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... au paiement de quatre amendes de 5 000 francs chacune ; "aux motifs que "aux termes de l'article R. 262-1 les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées" ; "alors qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser l'identité des salariés qu'elle considérait comme ayant été irrégulièrement employés les 3 et 17 décembre 1995 afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée" ; Attendu qu'il n'importe que l'identité des salariés irrégulièrement employés par le prévenu n'ait pas été précisée par les juges, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 septembre 1998
- Matière
- travail
Référence
613725d7cd58014677420e8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel