Cour de Cassation · cr — 2 mars 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420efa
- Date
- 2 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 22 à 25 et 27 du Code de procédure pénale, de l'article L. 2213-18 du Code général des collectivités territoriales, des articles L. 221-5 et L. 221-19 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valérie X... coupable d'une infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical ; "aux motifs que, "il résulte des pièces du dossier que le dimanche 2 février 1997, le garde champêtre de la commune constatait que le magasin "La Halle aux Vêtements" au centre commercial de la Glacerie à Cherbourg était ouvert sans autorisation...Le magasin "La Halle aux Vêtements" ne bénéficiait d'aucune dérogation à la règle du repos dominical prévue par l'article L. 221-5 du Code du travail" ; "alors que, d'une part, les gardes champêtres ne sont, aux termes de l'article 22 du Code de procédure pénale, compétents que pour rechercher et constater les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales ; que l'emploi de salariés en méconnaissance de la règle du repos hebdomadaire dominical ne constitue pas une telle contravention et que, dès lors, le garde champêtre de la commune de La Glacerie n'était pas compétent rationae materiae pour dresser le procès-verbal, base des poursuites ; "alors que, d'autre part, les gardes champêtres, aux termes de l'article L.2213-18 du Code général des collectivités territoriales, sont chargés de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale et de dresser les procès-verbaux pour constater ces contraventions ; qu'en l'absence d'un arrêté du Maire de La Glacerie autorisant certains dimanches, en application de l'article L.221-19 du Code du travail, l'emploi de salariés dans les établissements de commerce de détail, la méconnaissance de la règle du repos hebdomadaire dominical fixé par l'article L.221-5 du Code du travail ne constituait pas une contravention à un règlement ou arrêté de police municipale ; que le garde champêtre de La Glacerie n'était donc pas compétent rationae materiae pour dresser le procès-verbal, base des poursuites" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - PRINCE Valérie épouse X..., contre l'arrêt n° 176 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1998, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 8 000 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 22 à 25 et 27 du Code de procédure pénale, de l'article L. 2213-18 du Code général des collectivités territoriales, des articles L. 221-5 et L. 221-19 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valérie X... coupable d'une infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical ; "aux motifs que, "il résulte des pièces du dossier que le dimanche 2 février 1997, le garde champêtre de la commune constatait que le magasin "La Halle aux Vêtements" au centre commercial de la Glacerie à Cherbourg était ouvert sans autorisation...Le magasin "La Halle aux Vêtements" ne bénéficiait d'aucune dérogation à la règle du repos dominical prévue par l'article L. 221-5 du Code du travail" ; "alors que, d'une part, les gardes champêtres ne sont, aux termes de l'article 22 du Code de procédure pénale, compétents que pour rechercher et constater les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales ; que l'emploi de salariés en méconnaissance de la règle du repos hebdomadaire dominical ne constitue pas une telle contravention et que, dès lors, le garde champêtre de la commune de La Glacerie n'était pas compétent rationae materiae pour dresser le procès-verbal, base des poursuites ; "alors que, d'autre part, les gardes champêtres, aux termes de l'article L.2213-18 du Code général des collectivités territoriales, sont chargés de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale et de dresser les procès-verbaux pour constater ces contraventions ; qu'en l'absence d'un arrêté du Maire de La Glacerie autorisant certains dimanches, en application de l'article L.221-19 du Code du travail, l'emploi de salariés dans les établissements de commerce de détail, la méconnaissance de la règle du repos hebdomadaire dominical fixé par l'article L.221-5 du Code du travail ne constituait pas une contravention à un règlement ou arrêté de police municipale ; que le garde champêtre de La Glacerie n'était donc pas compétent rationae materiae pour dresser le procès-verbal, base des poursuites" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ou du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que la prévenue ait invoqué avant toute défense au fond le moyen pris de la nullité du procès-verbal constatant la contravention poursuivie ; D'où il suit que le moyen est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1999
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725d8cd58014677420efa
Données disponibles
- Texte intégral