Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f24
- Date
- 18 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Louis Y..., proviseur de lycée, est décédé dans un accident de la circulation dont Thierry Z... a été définitivement déclaré responsable ; que Françoise Y..., épouse de la victime, s'est constituée partie civile pour obtenir la réparation de ses préjudices ; que l'Etat est intervenu à l'instance en remboursement de ses débours et que, sans surseoir à statuer jusqu'à la fixation de sa créance, les premiers juges ont réservé ses droits tout en allouant diverses indemnités à la partie civile ; que l'assureur du prévenu a exécuté les condamnations prononcées ; Attendu que, saisis des appels des débiteurs de la réparation et de l'agent judiciaire du Trésor, les juges du second degré fixent à la somme de 1 032 037 francs le préjudice soumis à recours de Françoise Y..., comprenant notamment l'indemnisation de la perte du logement de fonction ; qu'ils arrêtent ensuite à la somme de 1 622 854 francs le montant des prestations versées par l'Etat, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre les personnes tenues à réparation, en ce compris la pension de réversion augmentée de la rente d'invalidité servie à la veuve à la suite du décès de la victime survenu en service ; Que les juges constatent enfin que, la créance de l'Etat excédant l'évaluation du préjudice de la partie civile, celle-ci n'a droit à aucune indemnité complémentaire et que le trop perçu devra être reversé à l'agent judiciaire du Trésor ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, L. 38 du Code de pensions civiles et militaires de retraite et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françoise veuve Y..., - Y... Julien, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 6 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Thierry Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 38 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils, "constate que le Trésor public est titulaire, s'agissant de Françoise veuve Y..., d'une créance de 1 622 854,32 francs et que cette créance absorbe l'intégralité de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable pour réparer l'intégrité physique de la victime" et "constate que cette indemnité, d'un montant de 1 032 037 francs, a d'ores et déjà été payée à Françoise veuve Y... et la condamne en tant que de besoin à restituer cette somme à l'agent judiciaire du Trésor" ; "aux motifs que "s'agissant d'un accident de service, la pension versée à Françoise veuve Y... en application de l'article L. 38 du Code des pensions civiles et militaires de retraite comprend une part "service" égale à la moitié de la pension que Julien Y... aurait pu obtenir le jour de son décès et une part "invalidité" égale à la moitié de la rente invalidité dont il aurait pu bénéficier ; que par suite, le Trésor public est en droit d'obtenir le remboursement de la part invalidité d'un montant de 788 027,48 francs et que sa créance de ce chef est exigible en vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que l'Etat dispose de plein droit, par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie et que son recours peut s'exercer sur l'ensemble des indemnités mises à la charge du tiers responsable et qui réparent l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que dans le cas d'espèce, l'indemnité qui a été allouée à la veuve pour réparer le préjudice résultant de la perte du logement de fonction est la conséquence directe de la mort de la victime et fait partie du préjudice corporel sur le montant duquel doivent s'imputer les prestations de l'agent judiciaire du Trésor (... ) que la créance du Trésor absorbe par conséquent l'intégralité de l'indemnité qui, mise à la charge du tiers responsable, a d'ores et déjà été payée à Françoise veuve Y... par Thierry Z... et son assureur ; qu'elle devra donc restituer cette somme à l'agent judiciaire du Trésor (... )" ; "alors que 1 ), en condamnant Françoise veuve Y... à restitution envers l'agent judiciaire du Trésor, sans constater que celui-ci aurait versé à celle-là des sommes excédant les obligations mises à sa charge par le Code des pensions civiles et militaires de retraite et les droits qu'il tirait de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), au surplus, en incluant dans le préjudice économique de Françoise veuve Y..., soumis au recours subrogatoire de l'agent judiciaire du Trésor sur l'indemnité due par le tiers responsable, le capital représentatif de la pension d'invalidité à elle servie du chef de son mari décédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 3 ), en toute hypothèse, en incluant dans le préjudice économique de Françoise veuve Y..., soumis au recours subrogatoire de l'agent judiciaire du Trésor, la perte de jouissance du logement attaché à la fonction de son mari et dont la réparation incombait au tiers responsable sans que le Trésor n'en eût fait l'avance, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Louis Y..., proviseur de lycée, est décédé dans un accident de la circulation dont Thierry Z... a été définitivement déclaré responsable ; que Françoise Y..., épouse de la victime, s'est constituée partie civile pour obtenir la réparation de ses préjudices ; que l'Etat est intervenu à l'instance en remboursement de ses débours et que, sans surseoir à statuer jusqu'à la fixation de sa créance, les premiers juges ont réservé ses droits tout en allouant diverses indemnités à la partie civile ; que l'assureur du prévenu a exécuté les condamnations prononcées ; Attendu que, saisis des appels des débiteurs de la réparation et de l'agent judiciaire du Trésor, les juges du second degré fixent à la somme de 1 032 037 francs le préjudice soumis à recours de Françoise Y..., comprenant notamment l'indemnisation de la perte du logement de fonction ; qu'ils arrêtent ensuite à la somme de 1 622 854 francs le montant des prestations versées par l'Etat, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre les personnes tenues à réparation, en ce compris la pension de réversion augmentée de la rente d'invalidité servie à la veuve à la suite du décès de la victime survenu en service ; Que les juges constatent enfin que, la créance de l'Etat excédant l'évaluation du préjudice de la partie civile, celle-ci n'a droit à aucune indemnité complémentaire et que le trop perçu devra être reversé à l'agent judiciaire du Trésor ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, L. 38 du Code de pensions civiles et militaires de retraite et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- action civile
Référence
613725d8cd58014677420f24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel