Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f39
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 385, 386, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer Marc X... coupable d'infraction aux règles du plan d'occupation des sols de la ville de Lorient, a écarté les exceptions d'illégalité de ce plan d'occupation des sols, invoquées par le prévenu ; "aux motifs que Marc X... soutient que l'obligation prescrite par le POS que moitié des places de stationnement doit être couverte sauf en secteur UA a (article 5-2-b) serait entachée de détournement de procédure ; que, si le bien fondé d'une telle contrainte urbanistique, pourtant compréhensible à l'intérieur d'une zone destinée à un habitat non dense, échappe au prévenu, celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'elle soit le résultat d'une demande à visée discriminatoire ou exclusivement financière des auteurs du POS ; qu'enfin, selon le prévenu, les auteurs du POS de Lorient, approuvé le 5 décembre 1979 et révisé le 22 décembre 1994, auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en ne réglementant pas de manière spécifique le cas des résidences universitaires ; qu'un tel grief ne saurait prospérer ; qu'il ne saurait, en effet, être reproché aux auteurs du POS d'avoir établi des règles répondant d'abord à la prise en compte de l'intérêt général plutôt qu'à celle d'intérêts particuliers dont il n'est, par ailleurs, nullement démontré qu'ils ne puissent être sauvegardés dans le cadre de la réglementation existante (arrêt, pages 6 et 7) ; "alors qu'en se déterminant par la seule circonstance que le prévenu ne rapporte pas la preuve de ce que l'obligation prescrite par le POS que moitié des places de stationnement soit couverte serait le résultat d'une demande à visée discriminatoire ou exclusivement financière des auteurs du POS, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui faisait valoir sur ce point que le plan d'occupation des sols était entaché d'un détournement de procédure en ce qu'il ne se bornait pas à imposer des conditions de fond à l'octroi de diverses autorisations d'urbanisme mais subordonnait en outre celles-ci à des conditions de forme destinées à contraindre les intéressés de déposer une demande de permis de construire pour couvrir les emplacements de stationnement, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 111-3, 131-10 et 131-35 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Marc X... coupable d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols et de construction sans permis de construire, a ordonné l'affichage de la décision à la porte de l'immeuble et du siège social de la SA La Foncière, ..., pendant un an ; "aux motifs que les faits visés à la prévention sont donc établis par les éléments du dossier et les débats ont été exactement analysés par les premiers juges qui ont infligé une sanction adéquate (arrêt, page 8) ; "alors que, conformément à l'article 131-35 du Code pénal, auquel les dispositions spéciales de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne dérogent pas, l'affichage ne peut excéder deux mois ; "que, dès lors, en confirmant purement et simplement le jugement entrepris, qui avait, notamment, ordonné l'affichage de la décision à la porte de l'immeuble et du siège social de la société La Foncière pendant un an, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité criminelle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 21 avril 1998, qui, pour construction sans permis et infraction au plan d'occupation des sols, l'a condamné à 200 000 francs d'amende et a ordonné des mesures de publication et d'affichage ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 385, 386, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer Marc X... coupable d'infraction aux règles du plan d'occupation des sols de la ville de Lorient, a écarté les exceptions d'illégalité de ce plan d'occupation des sols, invoquées par le prévenu ; "aux motifs que Marc X... soutient que l'obligation prescrite par le POS que moitié des places de stationnement doit être couverte sauf en secteur UA a (article 5-2-b) serait entachée de détournement de procédure ; que, si le bien fondé d'une telle contrainte urbanistique, pourtant compréhensible à l'intérieur d'une zone destinée à un habitat non dense, échappe au prévenu, celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'elle soit le résultat d'une demande à visée discriminatoire ou exclusivement financière des auteurs du POS ; qu'enfin, selon le prévenu, les auteurs du POS de Lorient, approuvé le 5 décembre 1979 et révisé le 22 décembre 1994, auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en ne réglementant pas de manière spécifique le cas des résidences universitaires ; qu'un tel grief ne saurait prospérer ; qu'il ne saurait, en effet, être reproché aux auteurs du POS d'avoir établi des règles répondant d'abord à la prise en compte de l'intérêt général plutôt qu'à celle d'intérêts particuliers dont il n'est, par ailleurs, nullement démontré qu'ils ne puissent être sauvegardés dans le cadre de la réglementation existante (arrêt, pages 6 et 7) ; "alors qu'en se déterminant par la seule circonstance que le prévenu ne rapporte pas la preuve de ce que l'obligation prescrite par le POS que moitié des places de stationnement soit couverte serait le résultat d'une demande à visée discriminatoire ou exclusivement financière des auteurs du POS, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui faisait valoir sur ce point que le plan d'occupation des sols était entaché d'un détournement de procédure en ce qu'il ne se bornait pas à imposer des conditions de fond à l'octroi de diverses autorisations d'urbanisme mais subordonnait en outre celles-ci à des conditions de forme destinées à contraindre les intéressés de déposer une demande de permis de construire pour couvrir les emplacements de stationnement, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer Marc X... coupable de construction sans permis, la juridiction du second degré relève que, sans avoir sollicité la délivrance d'une telle autorisation, il a rénové un immeuble dont il a modifié l'aspect extérieur et la destination des combles et du rez-de-chaussée ; Que, pour le déclarer, en outre, coupable d'infraction aux règles du plan d'occupation des sols, l'arrêt retient qu'il a sensiblement augmenté le nombre de logements de l'immeuble rénové, sans réaliser aucune place de stationnement, couverte ou non, alors que ce plan lui imposait d'en construire au moins une par logement et qu'il ne rapportait pas la preuve qu'une exigence de cette nature traduisait des "visées discriminatoires ou exclusivement financières" des auteurs de ce plan ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 111-3, 131-10 et 131-35 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Marc X... coupable d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols et de construction sans permis de construire, a ordonné l'affichage de la décision à la porte de l'immeuble et du siège social de la SA La Foncière, ..., pendant un an ; "aux motifs que les faits visés à la prévention sont donc établis par les éléments du dossier et les débats ont été exactement analysés par les premiers juges qui ont infligé une sanction adéquate (arrêt, page 8) ; "alors que, conformément à l'article 131-35 du Code pénal, auquel les dispositions spéciales de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne dérogent pas, l'affichage ne peut excéder deux mois ; "que, dès lors, en confirmant purement et simplement le jugement entrepris, qui avait, notamment, ordonné l'affichage de la décision à la porte de l'immeuble et du siège social de la société La Foncière pendant un an, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité criminelle" ; Vu les articles L. 111-3 et 131-35 du Code pénal ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine d'une durée supérieure à celle fixée par la loi ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, confirmant sur ce point la décision du tribunal correctionnel, la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable de construction sans permis et d'infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols, a, notamment, ordonné l'affichage de la décision à la porte principale de l'immeuble et du siège social de la société pendant un an ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme énonce que le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement de condamnation dans les lieux qu'il indiquera, sans préciser la durée de cette dernière mesure, l'article 131-35 du Code pénal dispose que la peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiquée par la juridiction, mais que, sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 avril 1998, mais en ses seules dispositions ayant dit que l'affichage aurait lieu pendant un an, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Fixe à deux mois la durée de la mesure d'affichage de la décision ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- peines
Référence
613725d8cd58014677420f39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel