Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 613725d9cd58014677420ff3
- Date
- 5 février 2003
- Condamnation
- 19 140 355 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 30 décembre 1936 adoptant un règlement type relatif à l'organisation des caisses de crédit municipal, ensemble le règlement annexé ainsi que les articles 1315, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert X... à payer à la Caisse de Crédit Municipal de Strasbourg les sommes en principal de 191 403,55 euros en réparation du préjudice économique, de 4 573,47 euros au titre du préjudice moral et de 3 048,98 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, de manière définitive, Hubert X... a été déclaré coupable d'escroquerie pour avoir, en abusant de sa qualité d'appréciateur du Crédit Municipal de Strasbourg, procédé à la surévaluation d'objets remis en gage ; qu'en outre, il a été reconnu coupable de faux et usage de faux sur huit actes de dépôts d'objets gagés ; qu'aux termes de la réglementation applicable au moment des faits l'appréciateur devait évaluer l'objet remis en gage au prix de vente de la marchandise au jour de la vente publique augmenté, d'une part, des intérêts de retard à raison de 1 % par mois, d'autre part, d'une pénalité de 1 % mensuellement à partir du premier jour du huitième mois en cas de renouvellement tardif ou de non-renouvellement du prêt ; que, dès lors, c'est en vain que l'ex- prévenu prétend que les intérêts et la pénalité de retard ne peuvent être pris en compte dans le calcul du préjudice ; qu'il résulte des pièces produites, certifiées par les organes de contrôle du Crédit Municipal de Strasbourg, que le montant des pertes enregistrées par la partie civile à la suite des agissements délictueux d'Hubert X... s'élève à 1 567 780 francs représentant le montant des prêts accordés augmentés des intérêts conventionnels et des pénalités de retard ; qu'à cette somme, la partie civile a justement soustrait, d'une part, le montant de 174 255 francs représentant le produit de la vente publique des objets saisis restitués au Crédit Municipal constitués des vingt sept gages litigieux, d'autre part, la somme de 138 000 francs récupérée sur la faillite de M. Y... dont les objets remis en gage avaient été surévalués par l'ex-prévenu ; qu'en raison des faux reconnus par la Cour, portant sur des actes d'engagements réalisés par les emprunteurs, il ne pouvait être possible à la partie civile de poursuivre en paiement ces personnes sur le fondement de pièces fausses ; que, dès lors, il ne peut être reproché à la partie civile de ne pas avoir exercé une action en recouvrement de son préjudice sur ces gagistes ; que, dès lors, le préjudice économique du Crédit Municipal doit être évalué à la somme de 1 255 525 francs (1 567 780 - (138 000 + 174 255) ; que les agissements d'Hubert X..., employé durant de nombreuses années par le Crédit Municipal de Strasbourg, ont créé un préjudice moral pour la partie civile atteinte dans sa réputation d'organisme public ; que, dès lors, il convient de lui allouer en réparation de ce dommage, un montant de 30 000 francs ; "alors, d'une part, qu'Hubert X... avait précisément fait valoir que, soucieux de respecter sa vocation sociale, la Caisse de Crédit Municipal de Strasbourg ne récupérait en pratique jamais les intérêts conventionnels et les pénalités de retard ; qu'en se bornant à affirmer que ces éléments pouvaient entrer dans le calcul du préjudice en application de la réglementation en vigueur sans vérifier, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la Caisse de Crédit Municipal avait effectivement usé de cette faculté au cours de la période considérée et recouvrait habituellement ces sommes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, les juges du fond ne sauraient se fonder exclusivement sur un élément de preuve émanant de celui qui doit démontrer le bien-fondé de son allégation ; que pour dire que la preuve du montant des pertes enregistrées par la Caisse de Crédit Municipal de Strasbourg à la suite des agissements délictueux d'Hubert X... était rapportée, la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur des pièces émanant de ladite caisse au motif que celles-ci avaient été certifiées par ses propres organes de contrôle, a méconnu le principe susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me COSSA et de Me BLONDEL, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2001, qui, après sa condamnation définitive des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 30 décembre 1936 adoptant un règlement type relatif à l'organisation des caisses de crédit municipal, ensemble le règlement annexé ainsi que les articles 1315, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert X... à payer à la Caisse de Crédit Municipal de Strasbourg les sommes en principal de 191 403,55 euros en réparation du préjudice économique, de 4 573,47 euros au titre du préjudice moral et de 3 048,98 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, de manière définitive, Hubert X... a été déclaré coupable d'escroquerie pour avoir, en abusant de sa qualité d'appréciateur du Crédit Municipal de Strasbourg, procédé à la surévaluation d'objets remis en gage ; qu'en outre, il a été reconnu coupable de faux et usage de faux sur huit actes de dépôts d'objets gagés ; qu'aux termes de la réglementation applicable au moment des faits l'appréciateur devait évaluer l'objet remis en gage au prix de vente de la marchandise au jour de la vente publique augmenté, d'une part, des intérêts de retard à raison de 1 % par mois, d'autre part, d'une pénalité de 1 % mensuellement à partir du premier jour du huitième mois en cas de renouvellement tardif ou de non-renouvellement du prêt ; que, dès lors, c'est en vain que l'ex- prévenu prétend que les intérêts et la pénalité de retard ne peuvent être pris en compte dans le calcul du préjudice ; qu'il résulte des pièces produites, certifiées par les organes de contrôle du Crédit Municipal de Strasbourg, que le montant des pertes enregistrées par la partie civile à la suite des agissements délictueux d'Hubert X... s'élève à 1 567 780 francs représentant le montant des prêts accordés augmentés des intérêts conventionnels et des pénalités de retard ; qu'à cette somme, la partie civile a justement soustrait, d'une part, le montant de 174 255 francs représentant le produit de la vente publique des objets saisis restitués au Crédit Municipal constitués des vingt sept gages litigieux, d'autre part, la somme de 138 000 francs récupérée sur la faillite de M. Y... dont les objets remis en gage avaient été surévalués par l'ex-prévenu ; qu'en raison des faux reconnus par la Cour, portant sur des actes d'engagements réalisés par les emprunteurs, il ne pouvait être possible à la partie civile de poursuivre en paiement ces personnes sur le fondement de pièces fausses ; que, dès lors, il ne peut être reproché à la partie civile de ne pas avoir exercé une action en recouvrement de son préjudice sur ces gagistes ; que, dès lors, le préjudice économique du Crédit Municipal doit être évalué à la somme de 1 255 525 francs (1 567 780 - (138 000 + 174 255) ; que les agissements d'Hubert X..., employé durant de nombreuses années par le Crédit Municipal de Strasbourg, ont créé un préjudice moral pour la partie civile atteinte dans sa réputation d'organisme public ; que, dès lors, il convient de lui allouer en réparation de ce dommage, un montant de 30 000 francs ; "alors, d'une part, qu'Hubert X... avait précisément fait valoir que, soucieux de respecter sa vocation sociale, la Caisse de Crédit Municipal de Strasbourg ne récupérait en pratique jamais les intérêts conventionnels et les pénalités de retard ; qu'en se bornant à affirmer que ces éléments pouvaient entrer dans le calcul du préjudice en application de la réglementation en vigueur sans vérifier, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la Caisse de Crédit Municipal avait effectivement usé de cette faculté au cours de la période considérée et recouvrait habituellement ces sommes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, les juges du fond ne sauraient se fonder exclusivement sur un élément de preuve émanant de celui qui doit démontrer le bien-fondé de son allégation ; que pour dire que la preuve du montant des pertes enregistrées par la Caisse de Crédit Municipal de Strasbourg à la suite des agissements délictueux d'Hubert X... était rapportée, la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur des pièces émanant de ladite caisse au motif que celles-ci avaient été certifiées par ses propres organes de contrôle, a méconnu le principe susvisé" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique causé à la partie civile par les agissements dont Hubert X... avait été déclaré définitivement coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
- Matière
- action civile
Référence
613725d9cd58014677420ff3
Données disponibles
- Texte intégral