Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2001
- ECLI
- 613725dacd58014677421001
- Date
- 18 septembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 13 septembre 1999, P... X..., ancien maire de Montferrat, a déposé plainte et s'est constitué partie civile contre L... X... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison des propos tenus par ce dernier le 27 juin 1999, lors d'une fête organisée par la municipalité ; Que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en raison de la prescription ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance frappée d'appel, les juges du second degré retiennent qu'entre le 8 mars 2000 et le 30 juin 2000 aucun acte n'est intervenu, hormis le rappel adressé au commandant de gendarmerie demandant le retour, après exécution, de la commission rogatoire délivrée le 6 juin 2000 ; que les juges ajoutent que cet acte ne constitue ni un acte d'enquête ni un acte tendant à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, le rappel adressé par le juge d'instruction à un service d'enquête constitue un acte d'administration judiciaire non susceptible d'interrompre le délai de prescription ; Que, d'autre part, la procédure issue de la loi du 4 janvier 1993 qui permet aux parties civiles de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs fait désormais obstacle à ce que les parties civiles se prévalent de la suspension de la prescription de l'action publique du fait de l'inaction du juge ; qu'en l'espèce, aucune demande d'acte n'a été présentée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... P..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 janvier 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public contre L... X..., a confirmé l'ordonnance rendue du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 81, 82-1, 156, 186-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui a dit prescrite l'action publique engagée du chef de diffamation ; " aux motifs qu'entre le 8 mars 2000 et le 30 juin 2000, aucun acte n'est intervenu, hormis le rappel adressé au commandant de gendarmerie demandant le retour de la commission rogatoire, en date du 6 juin 2000 ; que cet acte ne constitue ni une demande d'enquête, ni un acte tendant à la manifestation de la vérité, qu'il n'avait pas pour objet de rechercher un témoin ou l'auteur du délit ; qu'il s'agit d'un acte purement administratif ne comportant pas d'effet interruptif de la prescription ; " alors, d'une part, que le rappel de commission rogatoire par le juge d'instruction au commandant de la gendarmerie, en date du 6 juin 2000, constitue un renouvellement de ce mandat et est donc un acte d'instruction interruptif de la prescription ; qu'un délai inférieur à trois mois s'est écoulé entre l'audition de M. M..., du 8 mars 2000, et le rappel de commission rogatoire du 6 juin 2000 ; que l'arrêt attaqué, en constatant que l'action publique était prescrite, a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que, pour les infractions soumises à la courte prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la procédure de demande d'actes créée par la loi du 4 janvier 1993, ne permet pas à la partie civile d'obtenir du juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction, de façon suffisamment certaine, un acte interruptif de la prescription dans un délai de trois mois ; qu'en conséquence, en cette matière et nonobstant l'intervention de la loi précitée, la partie civile se trouve toujours dans l'impossibilité d'obtenir en temps utile un acte interruptif de la courte prescription de trois mois, laquelle se trouve donc suspendue à son profit par l'inaction du juge d'instruction " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 13 septembre 1999, P... X..., ancien maire de Montferrat, a déposé plainte et s'est constitué partie civile contre L... X... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison des propos tenus par ce dernier le 27 juin 1999, lors d'une fête organisée par la municipalité ; Que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en raison de la prescription ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance frappée d'appel, les juges du second degré retiennent qu'entre le 8 mars 2000 et le 30 juin 2000 aucun acte n'est intervenu, hormis le rappel adressé au commandant de gendarmerie demandant le retour, après exécution, de la commission rogatoire délivrée le 6 juin 2000 ; que les juges ajoutent que cet acte ne constitue ni un acte d'enquête ni un acte tendant à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, le rappel adressé par le juge d'instruction à un service d'enquête constitue un acte d'administration judiciaire non susceptible d'interrompre le délai de prescription ; Que, d'autre part, la procédure issue de la loi du 4 janvier 1993 qui permet aux parties civiles de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs fait désormais obstacle à ce que les parties civiles se prévalent de la suspension de la prescription de l'action publique du fait de l'inaction du juge ; qu'en l'espèce, aucune demande d'acte n'a été présentée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2001
- Matière
- prescription
Référence
613725dacd58014677421001
Données disponibles
- Texte intégral