Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613725dbcd5801467742108b
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31, 32, 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bernard Y... et David Z... des fins de la poursuite, et a débouté X... de ses demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts et de publication de l'arrêt à intervenir ; " aux motifs qu'" il n'est pas contesté, en premier lieu, que X... a été mis en cause pour des faits commis dans l'exercice des fonctions d'expert judiciaire ; qu'il était en effet désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'un litige concernant un bail commercial " (cf. arrêt attaqué, page 8, 4ème considérant) ; " en second lieu, que si un expert judiciaire n'est pas titulaire de prérogatives de puissance publique, il participe étroitement au fonctionnement du service public de la justice " (cf. arrêt attaqué, page 8, 5ème considérant) ; que " l'expertise a pour objet d'éclairer le juge " sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien " (article 232 nouveau du Code de procédure civile) " (cf. arrêt attaqué, page 8, se continuant page 9, 6ème considérant) ; que " l'expert est choisi en raison de ses compétences dans un domaine technique " (cf. arrêt attaqué, page 9, 1er considérant) ; " qu'il doit accomplir sa mission avec " objectivité et impartialité " (article 237 du même Code) " (cf. arrêt attaqué, page 9 ; 1er considérant) ; qu'" il est indiscutable que l'avis de l'expert, parce qu'il émane d'une personne particulièrement qualifiée, peut peser d'un grand poids dans la décision du juge, même s'il ne lie pas ce dernier " (cf. arrêt attaqué, page 9, 2ème considérant) ; que " l'importance du rôle de l'expert dans le procès est soulignée par le fait qu'il peut être récusé par les parties " (cf. arrêt attaqué, page 9, 3ème considérant) ; que " les motifs de récusation de l'expert sont identiques à ceux du juge (article 234) " (cf. arrêt attaqué, page 9, 4ème considérant) ; que " dans un arrêt du 17 avril 1980, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé que l'outrage envers un expert judiciaire à raison de ses fonctions entrait dans les prévisions de l'infraction d'outrage envers un " citoyen chargé d'un ministère de service public ", qui constituait à l'époque une contravention de cinquième classe (ancien article R. 40-2 du Code pénal) " (cf. arrêt attaqué, page 9, 5ème considérant) ; que " l'article 31 de la loi sur la presse doit être interprétée au regard de cette jurisprudence, sensiblement plus récente que celle invoquée par la partie civile " (cf. arrêt attaqué, page 9, 6ème considérant) ; " qu'aux yeux de la Cour, l'expert judiciaire, compte tenu de la nature de son activité, de son importance et de ses exigences, est investi, à titre temporaire, d'une mission de service public qui justifie l'application à son égard des dispositions de l'article 31 de la loi sur la presse " (cf. arrêt attaqué, page 9, 7ème considérant) ; " qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite " (cf. arrêt attaqué, page 9, 8ème considérant) ; " alors que la qualité de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne s'applique qu'aux agents investis, dans une mesure quelconque, d'une partie de l'autorité publique et non pas aux personnes qui ne participent pas à cette autorité, alors même qu'un intérêt public s'attacherait à la mission qui leur est confiée ; qu'en renvoyant Bernard Y... et David Z... des fins de la poursuite et en déboutant X... de toutes ses demandes, aux motifs que les poursuites ont été exercées sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, et non sur le fondement de l'article 31 de ladite loi, alors qu'un expert judiciaire n'est investi, en aucune mesure, d'une partie de l'autorité publique et que ses fonctions ne participent de l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 mai 2001, qui, après relaxe de Bernard Y... et David Z... du chef de diffamation publique envers un particulier, et mise hors de cause de la société SPOT, civilement responsable, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31, 32, 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bernard Y... et David Z... des fins de la poursuite, et a débouté X... de ses demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts et de publication de l'arrêt à intervenir ; " aux motifs qu'" il n'est pas contesté, en premier lieu, que X... a été mis en cause pour des faits commis dans l'exercice des fonctions d'expert judiciaire ; qu'il était en effet désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'un litige concernant un bail commercial " (cf. arrêt attaqué, page 8, 4ème considérant) ; " en second lieu, que si un expert judiciaire n'est pas titulaire de prérogatives de puissance publique, il participe étroitement au fonctionnement du service public de la justice " (cf. arrêt attaqué, page 8, 5ème considérant) ; que " l'expertise a pour objet d'éclairer le juge " sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien " (article 232 nouveau du Code de procédure civile) " (cf. arrêt attaqué, page 8, se continuant page 9, 6ème considérant) ; que " l'expert est choisi en raison de ses compétences dans un domaine technique " (cf. arrêt attaqué, page 9, 1er considérant) ; " qu'il doit accomplir sa mission avec " objectivité et impartialité " (article 237 du même Code) " (cf. arrêt attaqué, page 9 ; 1er considérant) ; qu'" il est indiscutable que l'avis de l'expert, parce qu'il émane d'une personne particulièrement qualifiée, peut peser d'un grand poids dans la décision du juge, même s'il ne lie pas ce dernier " (cf. arrêt attaqué, page 9, 2ème considérant) ; que " l'importance du rôle de l'expert dans le procès est soulignée par le fait qu'il peut être récusé par les parties " (cf. arrêt attaqué, page 9, 3ème considérant) ; que " les motifs de récusation de l'expert sont identiques à ceux du juge (article 234) " (cf. arrêt attaqué, page 9, 4ème considérant) ; que " dans un arrêt du 17 avril 1980, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé que l'outrage envers un expert judiciaire à raison de ses fonctions entrait dans les prévisions de l'infraction d'outrage envers un " citoyen chargé d'un ministère de service public ", qui constituait à l'époque une contravention de cinquième classe (ancien article R. 40-2 du Code pénal) " (cf. arrêt attaqué, page 9, 5ème considérant) ; que " l'article 31 de la loi sur la presse doit être interprétée au regard de cette jurisprudence, sensiblement plus récente que celle invoquée par la partie civile " (cf. arrêt attaqué, page 9, 6ème considérant) ; " qu'aux yeux de la Cour, l'expert judiciaire, compte tenu de la nature de son activité, de son importance et de ses exigences, est investi, à titre temporaire, d'une mission de service public qui justifie l'application à son égard des dispositions de l'article 31 de la loi sur la presse " (cf. arrêt attaqué, page 9, 7ème considérant) ; " qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite " (cf. arrêt attaqué, page 9, 8ème considérant) ; " alors que la qualité de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne s'applique qu'aux agents investis, dans une mesure quelconque, d'une partie de l'autorité publique et non pas aux personnes qui ne participent pas à cette autorité, alors même qu'un intérêt public s'attacherait à la mission qui leur est confiée ; qu'en renvoyant Bernard Y... et David Z... des fins de la poursuite et en déboutant X... de toutes ses demandes, aux motifs que les poursuites ont été exercées sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, et non sur le fondement de l'article 31 de ladite loi, alors qu'un expert judiciaire n'est investi, en aucune mesure, d'une partie de l'autorité publique et que ses fonctions ne participent de l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que la qualité de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de ce texte ne s'applique qu'aux agents investis, dans une mesure quelconque, d'une partie de l'autorité publique et non pas aux personnes qui ne participent pas à cette autorité, alors même qu'un intérêt public s'attacherait à la mission qui leur est confiée ; Attendu que, pour déclarer irrégulières les poursuites engagées par X... du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite de la publication d'un ouvrage dont certains passages, selon la partie civile, l'accusent d'avoir, dans le cadre d'une expertise judiciaire qui lui était confiée, majoré l'estimation d'un loyer, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les fonctions d'expert judiciaire ne participent de l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique de sorte que la partie civile avait, à bon droit, visé le texte réprimant la diffamation commise envers un particulier, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mai 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- presse
Référence
613725dbcd5801467742108b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel