Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2003
- ECLI
- 613725dbcd580146774210e2
- Date
- 7 janvier 2003
- Condamnation
- 7 034 100 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 4-3, alinéa 2, de l'arrêté du ministre de la santé du 3 octobre 1995 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... solidairement responsable avec M. Y... des préjudices subis par Mme Z... et l'a condamné à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 70 341 euros au titre du préjudice économique, 7 225 euros au titre des frais funéraires et 22 867 euros au titre du préjudice moral ; "aux motifs qu'alors qu'il avait été dûment averti par l'infirmier A... de ce qu'il ne fallait pas utiliser la salle n° 5, en raison de l'absence d'oxymètre de pouls s'y trouvant auparavant et en cours de révision, Jacques Y..., en y maintenant le patient et en commençant ses opérations au prétexte que l'absence d'un tel appareil ne lui faisait pas peur, car il avait déjà endormi des patients bien avant l'existence de celui-ci, a, à tout le moins, agi avec manque de prudence et une certaine témérité, dans la mesure où la présence de l'oxymètre était courante et aurait permis de détecter plus précocement l'hypoxie ; que, de lui-même, le docteur Y... a reconnu ne pas avoir vérifié le respirateur Drager dans l'ensemble de ses fonctions, ce qui aurait permis de détecter, selon les experts, la fuite ayant abouti à une "hyperventilation de M. Z... et à son hypoxie cérébrale ; que cette négligence est d'une gravité certaine ; qu'il résulte de l'arrêté du 3 octobre 1995 du ministère de la Santé applicable à la date des faits (article 4-3, 2ème alinéa) que "le médecin anesthésiste réanimateur qui pratique l'anesthésie s'assure avant induction que les vérifications relatives au bon état et au bon fonctionnement des matériels ont été faites" ; qu'en s'étant abstenu de le faire, Jacques Y... a manqué à une obligation de sécurité imposée par le règlement ; "et aux motifs qu'Yves X..., en tant que responsable de la clinique, a omis de mettre en place une procédure efficace de non-utilisation de la salle n° 5, au moins visuelle par affichage ; qu'aucune indication n'indiquait que la cellule de mesure avait été déconnectée sur le respirateur, ni que celui-ci était affecté d'une fuite ; qu'au lieu de cela, Yves X... a fait confiance à la transmission orale pratiquée selon lui de longue date dans son établissement ; que ces négligences ont abouti à un dysfonctionnement grave, notamment des appareils de respiration, en relation directe avec l'intervention malheureuse du docteur Y... et la mort de M. Z... ; "1 ) alors qu'en décidant qu'Yves X... avait commis une faute de négligence et d'imprudence en omettant d'informer par un affichage visuel de l'impossibilité d'utiliser la salle d'opération n° 5, après avoir constaté que le docteur Y... avait été dûment averti verbalement par un infirmier, M. A..., de ce qu'il ne fallait pas utiliser la salle litigieuse, mais avait outrepassé cette mise en garde, ce dont il résultait que l'information avait été correctement diffusée en dépit de l'absence d'affichage, de sorte qu'Yves X... n'avait pas commis de faute dans la diffusion de cette information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'il appartient au médecin anesthésiste de vérifier le bon fonctionnement des appareils de respiration assistée avant le début de l'intervention ; qu'en décidant qu'Yves X... avait commis une faute d'imprudence en omettant d'indiquer que la cellule de mesure avait été déconnectée sur le respirateur et que celui-ci était affecté d'une fuite, bien qu'il ait appartenu au docteur Y..., médecin anesthésiste, de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil avant de pratiquer l'intervention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe et certaine à la production du dommage ; qu'en décidant qu'Yves X... était responsable du décès de M. Z... en raison des dysfonctionnements affectant le matériel et de l'absence d'affichage prohibant l'utilisation de la salle d'opération, après avoir constaté que le docteur Y... avait été informé verbalement de l'interdiction d'utiliser la salle d'opération n° 5 et avait néanmoins décidé d'y pratiquer l'intervention, ce dont il résultait que le défaut d'information par voie d'affichage reproché à Yves X... avait été sans incidence sur le décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 30 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 4-3, alinéa 2, de l'arrêté du ministre de la santé du 3 octobre 1995 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... solidairement responsable avec M. Y... des préjudices subis par Mme Z... et l'a condamné à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 70 341 euros au titre du préjudice économique, 7 225 euros au titre des frais funéraires et 22 867 euros au titre du préjudice moral ; "aux motifs qu'alors qu'il avait été dûment averti par l'infirmier A... de ce qu'il ne fallait pas utiliser la salle n° 5, en raison de l'absence d'oxymètre de pouls s'y trouvant auparavant et en cours de révision, Jacques Y..., en y maintenant le patient et en commençant ses opérations au prétexte que l'absence d'un tel appareil ne lui faisait pas peur, car il avait déjà endormi des patients bien avant l'existence de celui-ci, a, à tout le moins, agi avec manque de prudence et une certaine témérité, dans la mesure où la présence de l'oxymètre était courante et aurait permis de détecter plus précocement l'hypoxie ; que, de lui-même, le docteur Y... a reconnu ne pas avoir vérifié le respirateur Drager dans l'ensemble de ses fonctions, ce qui aurait permis de détecter, selon les experts, la fuite ayant abouti à une "hyperventilation de M. Z... et à son hypoxie cérébrale ; que cette négligence est d'une gravité certaine ; qu'il résulte de l'arrêté du 3 octobre 1995 du ministère de la Santé applicable à la date des faits (article 4-3, 2ème alinéa) que "le médecin anesthésiste réanimateur qui pratique l'anesthésie s'assure avant induction que les vérifications relatives au bon état et au bon fonctionnement des matériels ont été faites" ; qu'en s'étant abstenu de le faire, Jacques Y... a manqué à une obligation de sécurité imposée par le règlement ; "et aux motifs qu'Yves X..., en tant que responsable de la clinique, a omis de mettre en place une procédure efficace de non-utilisation de la salle n° 5, au moins visuelle par affichage ; qu'aucune indication n'indiquait que la cellule de mesure avait été déconnectée sur le respirateur, ni que celui-ci était affecté d'une fuite ; qu'au lieu de cela, Yves X... a fait confiance à la transmission orale pratiquée selon lui de longue date dans son établissement ; que ces négligences ont abouti à un dysfonctionnement grave, notamment des appareils de respiration, en relation directe avec l'intervention malheureuse du docteur Y... et la mort de M. Z... ; "1 ) alors qu'en décidant qu'Yves X... avait commis une faute de négligence et d'imprudence en omettant d'informer par un affichage visuel de l'impossibilité d'utiliser la salle d'opération n° 5, après avoir constaté que le docteur Y... avait été dûment averti verbalement par un infirmier, M. A..., de ce qu'il ne fallait pas utiliser la salle litigieuse, mais avait outrepassé cette mise en garde, ce dont il résultait que l'information avait été correctement diffusée en dépit de l'absence d'affichage, de sorte qu'Yves X... n'avait pas commis de faute dans la diffusion de cette information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'il appartient au médecin anesthésiste de vérifier le bon fonctionnement des appareils de respiration assistée avant le début de l'intervention ; qu'en décidant qu'Yves X... avait commis une faute d'imprudence en omettant d'indiquer que la cellule de mesure avait été déconnectée sur le respirateur et que celui-ci était affecté d'une fuite, bien qu'il ait appartenu au docteur Y..., médecin anesthésiste, de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil avant de pratiquer l'intervention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe et certaine à la production du dommage ; qu'en décidant qu'Yves X... était responsable du décès de M. Z... en raison des dysfonctionnements affectant le matériel et de l'absence d'affichage prohibant l'utilisation de la salle d'opération, après avoir constaté que le docteur Y... avait été informé verbalement de l'interdiction d'utiliser la salle d'opération n° 5 et avait néanmoins décidé d'y pratiquer l'intervention, ce dont il résultait que le défaut d'information par voie d'affichage reproché à Yves X... avait été sans incidence sur le décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que Pierre Z..., qui, au cours d'une opération effectuée dans une clinique, avait été intubé et placé sous respirateur, est décédé à la suite d'une oxygénation insuffisante aboutissant à une hypoventilation majeure ; qu'une mesure d'expertise ordonnée par le juge d'instruction ayant mis en évidence une fuite sur le respirateur en rapport avec la déconnexion d'une cellule servant à mesurer la concentration en oxygène, des poursuites pour homicide involontaire ont été engagées tant contre le médecin anesthésiste, qui a été retenu dans les liens de la prévention, que contre Yves X..., directeur de la clinique, que le jugement a renvoyé des fins de la poursuite, en l'absence de faute aggravée susceptible de lui être reprochée ; que, saisi d'une demande en réparation, sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le tribunal a condamné Yves X... à réparer un cinquième du dommage, en laissant le surplus à la charge du médecin anesthésiste ; Attendu que, pour condamner le prévenu, par application de l'article 1383 du Code civil, in solidum avec le médecin anesthésiste, à réparer l'entier dommage, les juges du second degré retiennent qu'une procédure efficace de non-utilisation de la salle d'opération contenant l'appareil défectueux n'avait pas été mise en place et qu'aucune indication ne signalait que la cellule de mesure de la concentration en oxygène avait été déconnectée sur le respirateur ni que celui-ci était affecté d'une fuite ; qu'ils en déduisent que ces négligences ont abouti à un dysfonctionnement des appareils de respiration, en relation de cause à effet avec l'intervention malheureuse du médecin anesthésiste et la mort du patient ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- action civile
Référence
613725dbcd580146774210e2
Données disponibles
- Texte intégral