Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 613725dbcd580146774210eb
- Date
- 12 septembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Bernard Y..., à qui avait été notifié un redressement fiscal pour des plus-values consécutives à la vente d'un ensemble immobilier, a chargé Guy A..., conseiller fiscal, dont il avait appris les liens d'amitié avec Jean Pierre Z..., inspecteur des Impôts, de proposer à celui-ci 200 000 francs en espèces moyennant la délivrance d'un document portant abandon des poursuites ; qu'à l'issue de la rencontre au cours de laquelle la somme de 200 000 francs en espèces lui avait été remise, Jean Pierre Z... a notifié à Bernard Y... l'avis de classement du redressement fiscal ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où se déduit l'antériorité de l'offre coupable par rapport à l'acte sollicité et dès lors que le bien fondé du redressement notifié au prévenu échappe à la compétence des juges judiciaires, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de corruption active dont elle l'a déclaré coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt, après avoir mentionné (page 2) que le prévenu a eu la parole en dernier indique (page 3) que le ministère public a, en dernier, pris ses réquisitions ; " alors que ces mentions, contradictoires, ne permettent pas de s'assurer que le prévenu a bien eu la parole en dernier " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 177 ancien du Code pénal, 433-1 dudit Code, 150. c du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable de corruption active ; " aux motifs que Bernard Y..., qui avait revendu en 1991 un ensemble immobilier déclaré comme habitation principale avait fait l'objet d'un redressement pour les plus-values consécutives à cette vente ; que la contrepartie entre le versement des fonds à M. A... et la remise de l'imprimé rédigé par l'inspecteur des Impôts était établie par l'information et les débats, même s'il existait des divergences sur la simultanéité ou non des remises ; que les conditions dans lesquelles Bernard Y..., après avoir remis à M. A..., conseil fiscal, comme document pour négocier une requête en exonération un certificat médical faisant état de ses problèmes de santé, lui avait versé 200 000 francs en contrepartie de la remise du document valant abandon des poursuites, apparaissaient incompatibles avec une démarche légale et régulière ; " alors, d'une part, que le délit de corruption active suppose l'antériorité du don par rapport à l'acte ou l'abstention sollicitée ; qu'en déclarant l'infraction constituée après avoir constaté l'existence de divergences sur la simultanéité du versement des fonds à un conseil fiscal et la remise d'un imprimé par l'inspecteur des Impôts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'une part, que toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ; que la cour d'appel, qui a constaté que Bernard Y... avait revendu pour des raisons de santé son habitation principale et que le redressement portait sur la plus-value réalisée sur cette vente, ne pouvait s'abstenir de rechercher si cette plus-value n'était pas exonérée d'impôt, ce qui justifiait en toute hypothèse l'abandon du redressement " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLANCet de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 23 novembre 2000, qui, pour corruption active, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 400 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt, après avoir mentionné (page 2) que le prévenu a eu la parole en dernier indique (page 3) que le ministère public a, en dernier, pris ses réquisitions ; " alors que ces mentions, contradictoires, ne permettent pas de s'assurer que le prévenu a bien eu la parole en dernier " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le prévenu a eu la parole le dernier conformément à l'article 513 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 177 ancien du Code pénal, 433-1 dudit Code, 150. c du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable de corruption active ; " aux motifs que Bernard Y..., qui avait revendu en 1991 un ensemble immobilier déclaré comme habitation principale avait fait l'objet d'un redressement pour les plus-values consécutives à cette vente ; que la contrepartie entre le versement des fonds à M. A... et la remise de l'imprimé rédigé par l'inspecteur des Impôts était établie par l'information et les débats, même s'il existait des divergences sur la simultanéité ou non des remises ; que les conditions dans lesquelles Bernard Y..., après avoir remis à M. A..., conseil fiscal, comme document pour négocier une requête en exonération un certificat médical faisant état de ses problèmes de santé, lui avait versé 200 000 francs en contrepartie de la remise du document valant abandon des poursuites, apparaissaient incompatibles avec une démarche légale et régulière ; " alors, d'une part, que le délit de corruption active suppose l'antériorité du don par rapport à l'acte ou l'abstention sollicitée ; qu'en déclarant l'infraction constituée après avoir constaté l'existence de divergences sur la simultanéité du versement des fonds à un conseil fiscal et la remise d'un imprimé par l'inspecteur des Impôts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'une part, que toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ; que la cour d'appel, qui a constaté que Bernard Y... avait revendu pour des raisons de santé son habitation principale et que le redressement portait sur la plus-value réalisée sur cette vente, ne pouvait s'abstenir de rechercher si cette plus-value n'était pas exonérée d'impôt, ce qui justifiait en toute hypothèse l'abandon du redressement " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Bernard Y..., à qui avait été notifié un redressement fiscal pour des plus-values consécutives à la vente d'un ensemble immobilier, a chargé Guy A..., conseiller fiscal, dont il avait appris les liens d'amitié avec Jean Pierre Z..., inspecteur des Impôts, de proposer à celui-ci 200 000 francs en espèces moyennant la délivrance d'un document portant abandon des poursuites ; qu'à l'issue de la rencontre au cours de laquelle la somme de 200 000 francs en espèces lui avait été remise, Jean Pierre Z... a notifié à Bernard Y... l'avis de classement du redressement fiscal ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où se déduit l'antériorité de l'offre coupable par rapport à l'acte sollicité et dès lors que le bien fondé du redressement notifié au prévenu échappe à la compétence des juges judiciaires, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de corruption active dont elle l'a déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
- Matière
- corruption
Référence
613725dbcd580146774210eb
Données disponibles
- Texte intégral