Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2000
- ECLI
- 613725dccd58014677421125
- Date
- 13 septembre 2000
cassationpourvoimémoirearrêt de mise en accusationproductiondélaiinobservationdéchéance
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observation de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nenad, 1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 2 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de vol avec arme et meurtre en concomitance, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'a ctes de la procédure ; 2°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 10 mai 2000, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, sous l'accusation de complicité de vol avec arme, complicité de meurtre en concomitance, complicité de tentatives de meurtres aggravés et complicité de délits connexes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que Nemad X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 21 juin 2000 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de ses pourvois par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs DECLARE Nemad X... DECHU de ses pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Paliss e conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 574-1 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2000
- Matière
- cassation
Référence
613725dccd58014677421125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel