Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211b0
- Date
- 28 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a, par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, été condamné contradictoirement, en son absence, pour excès de vitesse ; que, sur son appel, il a déposé devant la cour d'appel avant toute défense au fond des conclusions tendant à la nullité de la procédure ; Attendu que, statuant sur cette exception, les juges retiennent qu'elle est irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois devant la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 509 à 515, 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée par le prévenu ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 500 francs d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 509 à 515, 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée par le prévenu ; Vu les articles 385 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, lorsque n'ayant pas comparu et n'ayant pas demandé à être dispensé de comparaître ou présenté d'excuse, le prévenu a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du Code de procédure pénale, il ne saurait être considéré comme s'étant défendu devant le tribunal ; que, dès lors, dans ce cas, il résulte de la combinaison des articles 385 et 512 dudit code que des exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel, sans être frappées de forclusion ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a, par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, été condamné contradictoirement, en son absence, pour excès de vitesse ; que, sur son appel, il a déposé devant la cour d'appel avant toute défense au fond des conclusions tendant à la nullité de la procédure ; Attendu que, statuant sur cette exception, les juges retiennent qu'elle est irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois devant la cour d'appel ; Mais attendu qu'en inférant du caractère contradictoire du jugement entrepris que le prévenu était censé s'être défendu au fond devant le premier juge, et en se fondant sur cette fiction, que n'autorise pas l'article 410 du Code de procédure pénale, pour décider que l'exception soulevée était frappée de forclusion, l'arrêt attaqué a faussement interprété ledit article et inexactement appliqué l'article 385 du même code ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASTIA, en date du 8 novembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725ddcd580146774211b0
Données disponibles
- Texte intégral