Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613725ddcd580146774211c8
- Date
- 28 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 85, 86, 575, alinéa 2, 1 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du 11 avril 2000 relativement à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 19 avril 1999 par Nicole X... contre sa soeur Hélène X..., épouse Y..., du chef de diffamation ; "aux motifs que : "les propos reprochés sont repris dans l'ordonnance de non-lieu, qu'il est de principe que l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 existe devant toutes les juridictions devant lesquelles peuvent s'exercer les droits de la défense et en particulier devant le juge d'instruction, que c'est à la juridiction devant laquelle les propos ont été tenus, quelle qu'elle soit, de déclarer que les faits sont étrangers à la cause puisqu'elle seule peut apprécier si les allégations incriminées étaient ou non nécessaires à la défense et avaient ou non un lien étroit avec les débats portés devant elle ; qu'à défaut de cette appréciation préalable, il existe une fin de non recevoir qui porte sur le principe même de la poursuite et qui doit être opposée à l'action en diffamation des parties ; que les faits allégués par la plaignante bénéficient de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; "au surplus, qu'en matière de diffamation, l'article 50 de la loi précitée prévoit que la plainte doit énoncer les faits incriminés, les qualifier et indiquer le texte applicable ; "qu'en l'espèce la plainte ne précise pas les textes dont l'application est demandée ; "que le réquisitoire de refus d'informer ne visant et n'articulant aucun fait ne saurait réparer les insuffisances de la plainte ; "qu'une plainte irrégulière n'interrompt pas la prescription qui se trouve acquise" ; "alors, d'une part, que l'immunité instituée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice applicable devant toutes les juridictions reçoit cependant exception dans le cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause, de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer du 11 avril 2000 en se bornant à énoncer que les faits allégués par Nicole X... dans le cadre de sa plainte bénéficiaient de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sans rechercher au préalable si les propos tenus par Hélène X... Y... lors de sa mise en examen du chef de vol n'étaient pas étrangers à cette cause dès lors qu'ils imputaient une relation personnelle entre M. Y... et sa soeur Nicole X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que, si, conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile qui met en mouvement l'action publique doit non seulement articuler les faits mais encore les qualifier avec précision et viser les textes d'incrimination et de poursuite correspondant à cette qualification, la nullité éventuellement encourue peut être couverte par le réquisitoire introductif susceptible de réparer les insuffisances de la plainte si bien qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer du 11 avril 2000 en se bornant à énoncer que la plainte de Nicole X... du 19 avril 1999 du chef de diffamation, qui articulait bien les propos litigieux, n'aurait pas précisé les textes dont l'application était demandée et que le réquisitoire de refus d'informer ne visait quant à lui aucun fait mais comportait bien les textes d'incrimination et de répression s'y rapportant sans rechercher s'il ne complétait pas de manière suffisante la plainte de Nicole X... dès lors qu'aux termes de ces deux actes de procédures Hélène X..., épouse Y... était en mesure de connaître l'étendue de la prévention et les sanctions encourues, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicole, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 avril 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de diffamation ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 85, 86, 575, alinéa 2, 1 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du 11 avril 2000 relativement à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 19 avril 1999 par Nicole X... contre sa soeur Hélène X..., épouse Y..., du chef de diffamation ; "aux motifs que : "les propos reprochés sont repris dans l'ordonnance de non-lieu, qu'il est de principe que l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 existe devant toutes les juridictions devant lesquelles peuvent s'exercer les droits de la défense et en particulier devant le juge d'instruction, que c'est à la juridiction devant laquelle les propos ont été tenus, quelle qu'elle soit, de déclarer que les faits sont étrangers à la cause puisqu'elle seule peut apprécier si les allégations incriminées étaient ou non nécessaires à la défense et avaient ou non un lien étroit avec les débats portés devant elle ; qu'à défaut de cette appréciation préalable, il existe une fin de non recevoir qui porte sur le principe même de la poursuite et qui doit être opposée à l'action en diffamation des parties ; que les faits allégués par la plaignante bénéficient de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; "au surplus, qu'en matière de diffamation, l'article 50 de la loi précitée prévoit que la plainte doit énoncer les faits incriminés, les qualifier et indiquer le texte applicable ; "qu'en l'espèce la plainte ne précise pas les textes dont l'application est demandée ; "que le réquisitoire de refus d'informer ne visant et n'articulant aucun fait ne saurait réparer les insuffisances de la plainte ; "qu'une plainte irrégulière n'interrompt pas la prescription qui se trouve acquise" ; "alors, d'une part, que l'immunité instituée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice applicable devant toutes les juridictions reçoit cependant exception dans le cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause, de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer du 11 avril 2000 en se bornant à énoncer que les faits allégués par Nicole X... dans le cadre de sa plainte bénéficiaient de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sans rechercher au préalable si les propos tenus par Hélène X... Y... lors de sa mise en examen du chef de vol n'étaient pas étrangers à cette cause dès lors qu'ils imputaient une relation personnelle entre M. Y... et sa soeur Nicole X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que, si, conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile qui met en mouvement l'action publique doit non seulement articuler les faits mais encore les qualifier avec précision et viser les textes d'incrimination et de poursuite correspondant à cette qualification, la nullité éventuellement encourue peut être couverte par le réquisitoire introductif susceptible de réparer les insuffisances de la plainte si bien qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer du 11 avril 2000 en se bornant à énoncer que la plainte de Nicole X... du 19 avril 1999 du chef de diffamation, qui articulait bien les propos litigieux, n'aurait pas précisé les textes dont l'application était demandée et que le réquisitoire de refus d'informer ne visait quant à lui aucun fait mais comportait bien les textes d'incrimination et de répression s'y rapportant sans rechercher s'il ne complétait pas de manière suffisante la plainte de Nicole X... dès lors qu'aux termes de ces deux actes de procédures Hélène X..., épouse Y... était en mesure de connaître l'étendue de la prévention et les sanctions encourues, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Nicole X... du chef de diffamation, la chambre de l'instruction énonce, notamment, qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, cette plainte ne mentionne pas les textes dont l'application est demandée ; que les juges précisent que ces insuffisances n'ont pu être réparées par le réquisitoire de refus d'informer ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte précité et de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- presse
Référence
613725ddcd580146774211c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel