Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211cd
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Marie-Rose Y... et la compagnie d'assurances GAN, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 132 023,80 francs le préjudice total résultant pour les ayants droit de Christophe A... du décès de celui-ci par suite de l'accident du 18 juin 1998, soit 832 023,80 francs au titre du préjudice soumis à recours et 300 000 francs au titre du préjudice moral ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que quels que soient les liens d'affection unissant Nicolas et Florian Z... à Christophe A..., ces enfants n'étaient pas les enfants de la victime et que leur indemnisation serait de moitié par rapport à l'indemnisation du préjudice subi par l'enfant de la victime, Cindy A... ; "alors qu'en ne recherchant pas, comme le faisait valoir Marie-Rose Y... dans ses conclusions délaissées, si au terme du jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 23 mars 1999, devenu définitif, il était acquis que seuls les ayants droit de la victime seraient indemnisés de 50 % de leurs dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'agent judiciaire du Trésor, pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 832 023,83 francs le montant du préjudice soumis à recours subi par les ayants droit de Christophe A..., dit que s'agissant d'une créance statutaire, le Trésor public ne peut exercer de recours à l'encontre de Marie-Rose Y... à l'exception des frais funéraires et condamné en conséquence Marie-Rose Y... et la compagnie GAN in solidium à payer au Trésor public la somme de 9 209,74 francs au titre des frais funéraires ; "aux motifs que le préjudice soumis à recours doit nécessairement être fixé en tenant compte de la créance du Trésor public, contrairement à ce que le tribunal a retenu dans son jugement du 14 septembre 1999 et comprend le préjudice économique de la famille A..." ; que le recours des tiers payeurs ne peut s'exercer lorsqu'il s'agit de prestations de nature statutaire ; qu'en l'espèce, il apparaît que le versement de la pension d'invalidité par le Trésor public trouve sa cause dans les dispositions de l'article L. 6 du Code des pensions et que cette créance présente un caractère statutaire, une partie du capital rémunérant les années de service effectuées par la victime, l'autre partie rémunérant les conséquences du décès survenu à l'occasion du service ; que, dès lors, le Trésor public n'est pas fondé à exercer un recours contre le tiers responsable pour partie du décès de Christophe A... lors d'un accident rattachable au service ; que seuls les frais funéraires peuvent être retenus dans le préjudice soumis à recours pour un montant de 9 208,74 francs ; que le préjudice patrimonial subi par la veuve, dont on retiendra une part de 55 % compte tenu des charges fixes du foyer qu'elle continue à assurer, est de 50 160 francs dont il faut déduire la pension de réversion de 5 305,04 francs, soit 44 854,96 francs par an et le préjudice de chacun des enfants estimé à 15 %, s'établit à 13 680 francs par an ; "alors que, d'une part, le préjudice de droit commun servant de limite au recours des organismes sociaux doit être apprécié en tous ses éléments même s'il est en tout ou partie réparé par les prestations servies aux ayants droit de la victime ; que la cour d'appel qui, pour évaluer l'indemnité de droit commun réparant le préjudice économique de la veuve de la victime d'un accident mortel de la circulation impute sur ce préjudice la pension servie à cette veuve, a violé l'article 29 de la loi du 25 juillet 1985 ; "alors que, d'autre part, l'Etat dispose de plein droit contre le tiers responsable du décès de son agent d'une action en remboursement de toutes les prestations maintenues ou versées aux ayants droit de la victime, cette action concernant notamment la rémunération du mois au cours duquel est survenu le décès, le capital décès, le capital représentatif des pensions de réversion et d'invalidité ; que la cour d'appel qui déboute l'Etat de son action en remboursement exercée contre le responsable du décès de son agent et son assureur au prétexte du caractère statutaire des pensions de réversion et d'invalidité versées à la veuve de la victime, a encore violé l'article 29 de la loi du 25 juillet 1985 ; "alors, qu'enfin, l'Etat, employeur est admis à poursuivre contre l'auteur du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; que, saisie par l'agent judiciaire de conclusions faisant mention de charges patronales non imputables sur le préjudice soumis à recours à hauteur de 1 436,02 francs, la cour d'appel qui limite le remboursement des sommes exposées par l'Etat aux frais funéraires, a violé l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Marie-Rose, - La COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN, - l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2000, qui, dans les poursuites suivies contre la première pour homicide involontaire et refus de priorité, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Marie-Rose Y... et la compagnie d'assurances GAN, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 132 023,80 francs le préjudice total résultant pour les ayants droit de Christophe A... du décès de celui-ci par suite de l'accident du 18 juin 1998, soit 832 023,80 francs au titre du préjudice soumis à recours et 300 000 francs au titre du préjudice moral ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que quels que soient les liens d'affection unissant Nicolas et Florian Z... à Christophe A..., ces enfants n'étaient pas les enfants de la victime et que leur indemnisation serait de moitié par rapport à l'indemnisation du préjudice subi par l'enfant de la victime, Cindy A... ; "alors qu'en ne recherchant pas, comme le faisait valoir Marie-Rose Y... dans ses conclusions délaissées, si au terme du jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 23 mars 1999, devenu définitif, il était acquis que seuls les ayants droit de la victime seraient indemnisés de 50 % de leurs dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la recevabilité de l'action civile de Véronique X..., épouse A..., veuve de la victime, agissant en son nom comme en celui de ses trois enfants mineurs aux fins de réparation du préjudice moral et économique, a été admise par les premiers juges ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'agent judiciaire du Trésor, pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 832 023,83 francs le montant du préjudice soumis à recours subi par les ayants droit de Christophe A..., dit que s'agissant d'une créance statutaire, le Trésor public ne peut exercer de recours à l'encontre de Marie-Rose Y... à l'exception des frais funéraires et condamné en conséquence Marie-Rose Y... et la compagnie GAN in solidium à payer au Trésor public la somme de 9 209,74 francs au titre des frais funéraires ; "aux motifs que le préjudice soumis à recours doit nécessairement être fixé en tenant compte de la créance du Trésor public, contrairement à ce que le tribunal a retenu dans son jugement du 14 septembre 1999 et comprend le préjudice économique de la famille A..." ; que le recours des tiers payeurs ne peut s'exercer lorsqu'il s'agit de prestations de nature statutaire ; qu'en l'espèce, il apparaît que le versement de la pension d'invalidité par le Trésor public trouve sa cause dans les dispositions de l'article L. 6 du Code des pensions et que cette créance présente un caractère statutaire, une partie du capital rémunérant les années de service effectuées par la victime, l'autre partie rémunérant les conséquences du décès survenu à l'occasion du service ; que, dès lors, le Trésor public n'est pas fondé à exercer un recours contre le tiers responsable pour partie du décès de Christophe A... lors d'un accident rattachable au service ; que seuls les frais funéraires peuvent être retenus dans le préjudice soumis à recours pour un montant de 9 208,74 francs ; que le préjudice patrimonial subi par la veuve, dont on retiendra une part de 55 % compte tenu des charges fixes du foyer qu'elle continue à assurer, est de 50 160 francs dont il faut déduire la pension de réversion de 5 305,04 francs, soit 44 854,96 francs par an et le préjudice de chacun des enfants estimé à 15 %, s'établit à 13 680 francs par an ; "alors que, d'une part, le préjudice de droit commun servant de limite au recours des organismes sociaux doit être apprécié en tous ses éléments même s'il est en tout ou partie réparé par les prestations servies aux ayants droit de la victime ; que la cour d'appel qui, pour évaluer l'indemnité de droit commun réparant le préjudice économique de la veuve de la victime d'un accident mortel de la circulation impute sur ce préjudice la pension servie à cette veuve, a violé l'article 29 de la loi du 25 juillet 1985 ; "alors que, d'autre part, l'Etat dispose de plein droit contre le tiers responsable du décès de son agent d'une action en remboursement de toutes les prestations maintenues ou versées aux ayants droit de la victime, cette action concernant notamment la rémunération du mois au cours duquel est survenu le décès, le capital décès, le capital représentatif des pensions de réversion et d'invalidité ; que la cour d'appel qui déboute l'Etat de son action en remboursement exercée contre le responsable du décès de son agent et son assureur au prétexte du caractère statutaire des pensions de réversion et d'invalidité versées à la veuve de la victime, a encore violé l'article 29 de la loi du 25 juillet 1985 ; "alors, qu'enfin, l'Etat, employeur est admis à poursuivre contre l'auteur du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; que, saisie par l'agent judiciaire de conclusions faisant mention de charges patronales non imputables sur le préjudice soumis à recours à hauteur de 1 436,02 francs, la cour d'appel qui limite le remboursement des sommes exposées par l'Etat aux frais funéraires, a violé l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Vu les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en cas de recours de l'Etat contre le responsable d'un accident mortel dont a été victime un de ses agents, le préjudice économique de chaque ayant droit de la victime doit être apprécié en tous ses éléments alors même qu'il est, en tout ou partie, réparé par le service de prestations ; Attendu que, pour évaluer le préjudice soumis au recours de l'Etat des ayants droit de Christophe A..., décédé des suites de l'accident dont Marie-Rose Y... a été déclarée responsable pour moitié, les juges du second degré retiennent, d'une part, les frais funéraires déboursés par le Trésor public, d'autre part, le préjudice économique des ayants droit ; que, sur ce dernier point, après avoir évalué les ressources de chacun des époux, ils déduisent des revenus annuels du ménage, d'une part, 15 % au titre de la part consommée par le défunt et d'autre part, les revenus de l'épouse ; qu'ils fixent ensuite le préjudice patrimonial de la veuve à 55 % de cette somme dont ils déduisent la pension de réversion, puis celui de chacun des enfants à 15 % de cette somme ; qu'ils capitalisent ensuite les résultats obtenus ; qu'enfin, une indemnité de la moitié de la valeur de ce préjudice est mise à charge de la prévenue ; Mais attendu qu'en évaluant ainsi, en tenant compte de la pension de réversion dont le tiers payeur demandait le remboursement, l'indemnité de droit commun réparant le préjudice économique de la veuve, et servant de limite au remboursement des prestations du tiers payeur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche ; Vu les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que le recours de l'Etat contre la personne responsable d'un accident mortel dont a été victime un de ses agents s'exerce, dans les limites de la part d'indemnité qui répare le préjudice économique des ayants droit de la victime et qui, le cas échéant après partage de responsabilité, est mise à la charge du responsable, et pour l'ensemble des prestations énumérées à l'article 1er, II, de l'ordonnance précitée ; Attendu que, statuant sur le recours de l'Etat, les juges d'appel condamnent la prévenue et son assureur à payer le montant des frais funéraires déboursés par le Trésor public et déboutent l'agent judiciaire du Trésor de ses autres demandes tendant au remboursement du capital-décès, de rémunérations maintenues et d'un capital représentatif de pensions, au motif que la créance liée au versement d'une pension est de nature statutaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant au caractère statutaire des prestations servies et sans rechercher si ces prestations entrent dans le champ du recours subrogatoire ouvert à l'Etat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est, derechef, encourue ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ; Vu les articles 32 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, qu'en application de ces textes, seul le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ouvre à l'Etat un recours direct contre le responsable des dommages ou son assureur ; Attendu que, saisi d'une demande en remboursement des charges patronales non imputables sur le préjudice soumis à recours de la victime, les juges d'appel limitent le recours direct de l'Etat aux frais funéraires ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ces textes ; D'où il suit que la cassation est une nouvelle fois encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 12 juillet 2000, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique des parties civiles et au recours de l'Etat, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- (sur les 2 premières branches du moyen proposé par l'agent judiciaire du trésor) action civile
Référence
613725ddcd580146774211cd
Données disponibles
- Texte intégral