Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212c2
- Date
- 2 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Erwin X..., qui réside à l'étranger, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Grasse, par acte d'huissier délivré à parquet et dont copie lui a été remise moins de deux mois et dix jours avant l'audience ; que, le prévenu n'ayant pas comparu à l'audience, le tribunal correctionnel l'a jugé par décision contradictoire à signifier ; que le prévenu a, en cause d'appel, régulièrement proposé une exception prise de la nullité de la citation, qui a été rejetée par les juges du second degré ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a rejeté cette exception de nullité, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 552, 553, 562 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu ; "aux motifs que Erwin X..., de nationalité suisse et domicilié à Vitznau en Suisse, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Grasse pour l'audience du 10 février 1999 par acte d'huissier délivré au parquet du tribunal de grande instance de Grasse le 24 novembre 1998 ; que copie de cet acte lui a été remise par les autorités compétentes suisses le 16 décembre 1998, soit moins de deux mois et 10 jours avant la date de l'audience ; que dès lors, si le tribunal de Grasse a, à tort, rendu un jugement qualifié de "contradictoire à signifier" alors qu'il ne pouvait que statuer par défaut à l'encontre du prévenu, la citation de ce dernier devant cette juridiction est parfaitement régulière ; "alors que doit être déclarée nulle la citation délivrée sans respect du délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale, lorsque la personne citée ne se présente pas à l'audience ; que l'arrêt attaqué a constaté que le prévenu, de nationalité suisse et domicilié à Vitznau en Suisse, s'est vu remettre par les autorités compétentes suisses le 16 décembre 1998, une citation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse pour l'audience du 10 février 1999 et qu'à cette audience, il ne s'est pas présenté ni personne pour lui ; que dès lors, le délai de deux mois et 10 jours prévu par l'article 552, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'ayant pas été observé, il appartenait à la cour d'appel de déclarer nulle la citation par application de l'article 553-1 du même Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 421-1, R. 421-1, 9 et 10 et R. 422-2, k, du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Erwin X... coupable du délit de construction sans permis de construire et, en répression, l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende et a ordonné la démolition du mur de clôture, de la piscine de 19,70 mètres par 5,80 mètres et de l'escalier dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 francs imparti à compter du jour où l'arrêt sera définitif ; "aux motifs que par procès-verbal du 27 avril 1995, l'agent municipal a procédé sur le terrain aux constatations suivantes : * construction d'un mur de clôture en béton et pierres apparentes, bordant la parcelle cadastrale AP n° 100 côté nord et est sur un périmètre total d'environ 40 mètres, 27 mètres en longueur et 13 mètres en largeur, pour une hauteur maximum de 3,85 mètres, * réalisation, à l'intérieur de cette parcelle, d'un ouvrage en béton constituant une piscine à débordement de 19,70 mètres par 5,80 mètres dans ses grands axes, * exécution côté sud de l'unité foncière d'un escalier en maçonnerie ; "que compte tenu de leur importance, ces travaux, qui doivent être pris dans leur globalité, et non pas isolément, nécessitaient l'obtention préalable d'un permis de construire que le prévenu n'a même pas sollicité ; que le prévenu ne saurait valablement soutenir que le mur édifié relève de l'article R. 421-1-10 du Code de l'urbanisme énumérant les travaux n'entrant pas dans le champ d'application du permis de construire alors que cet article prévoit que la hauteur de l'ouvrage ne doit pas dépasser 1,50 mètre et que le mur litigieux atteignait jusqu'à 3,85 mètres ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité concernant le mur de clôture de 40 mètres, l'escalier et la piscine de 19,70 mètres par 5,80 mètres ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions du Code de l'urbanisme et de la jurisprudence que ne sont pas soumis à permis de construire les piscines non couvertes (article R. 422-2, k), les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol (article R. 421-1, 10), les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres et les murs de soutènement ; qu'il s'ensuit en l'espèce que les constructions litigieuses édifiées par Erwin X... (piscine non couverte, escalier, mur à usage de clôture pour sa partie basse et à usage de soutènement pour sa partie supérieure à 2 mètres) étaient exemptées de permis de construire ; que, dès lors, en affirmant, pour entrer en voie de condamnation, que "compte tenu de leur importance", les travaux, "pris dans leur globalité et non pas isolément", nécessitaient l'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Erwin X... faisait valoir que le mur litigieux, dans sa partie la plus haute, avait une fonction de soutènement, en sorte qu'il n'était, comme l'escalier et la piscine, pas soumis à permis de construire ; qu'en omettant de rechercher si le mur litigieux était un mur de soutènement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Erwin, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 juin 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions litigieuses ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 552, 553, 562 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu ; "aux motifs que Erwin X..., de nationalité suisse et domicilié à Vitznau en Suisse, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Grasse pour l'audience du 10 février 1999 par acte d'huissier délivré au parquet du tribunal de grande instance de Grasse le 24 novembre 1998 ; que copie de cet acte lui a été remise par les autorités compétentes suisses le 16 décembre 1998, soit moins de deux mois et 10 jours avant la date de l'audience ; que dès lors, si le tribunal de Grasse a, à tort, rendu un jugement qualifié de "contradictoire à signifier" alors qu'il ne pouvait que statuer par défaut à l'encontre du prévenu, la citation de ce dernier devant cette juridiction est parfaitement régulière ; "alors que doit être déclarée nulle la citation délivrée sans respect du délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale, lorsque la personne citée ne se présente pas à l'audience ; que l'arrêt attaqué a constaté que le prévenu, de nationalité suisse et domicilié à Vitznau en Suisse, s'est vu remettre par les autorités compétentes suisses le 16 décembre 1998, une citation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse pour l'audience du 10 février 1999 et qu'à cette audience, il ne s'est pas présenté ni personne pour lui ; que dès lors, le délai de deux mois et 10 jours prévu par l'article 552, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'ayant pas été observé, il appartenait à la cour d'appel de déclarer nulle la citation par application de l'article 553-1 du même Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Erwin X..., qui réside à l'étranger, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Grasse, par acte d'huissier délivré à parquet et dont copie lui a été remise moins de deux mois et dix jours avant l'audience ; que, le prévenu n'ayant pas comparu à l'audience, le tribunal correctionnel l'a jugé par décision contradictoire à signifier ; que le prévenu a, en cause d'appel, régulièrement proposé une exception prise de la nullité de la citation, qui a été rejetée par les juges du second degré ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a rejeté cette exception de nullité, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure ; Qu'en effet, la cour d'appel, qui aurait dû déclarer la citation nulle et annuler le jugement, devait, suivant les dispositions de l'article 520 qui ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où la cour d'appel relève une irrégularité dans la citation des parties devant le tribunal correctionnel, évoquer et statuer à nouveau ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 421-1, R. 421-1, 9 et 10 et R. 422-2, k, du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Erwin X... coupable du délit de construction sans permis de construire et, en répression, l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende et a ordonné la démolition du mur de clôture, de la piscine de 19,70 mètres par 5,80 mètres et de l'escalier dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 francs imparti à compter du jour où l'arrêt sera définitif ; "aux motifs que par procès-verbal du 27 avril 1995, l'agent municipal a procédé sur le terrain aux constatations suivantes : * construction d'un mur de clôture en béton et pierres apparentes, bordant la parcelle cadastrale AP n° 100 côté nord et est sur un périmètre total d'environ 40 mètres, 27 mètres en longueur et 13 mètres en largeur, pour une hauteur maximum de 3,85 mètres, * réalisation, à l'intérieur de cette parcelle, d'un ouvrage en béton constituant une piscine à débordement de 19,70 mètres par 5,80 mètres dans ses grands axes, * exécution côté sud de l'unité foncière d'un escalier en maçonnerie ; "que compte tenu de leur importance, ces travaux, qui doivent être pris dans leur globalité, et non pas isolément, nécessitaient l'obtention préalable d'un permis de construire que le prévenu n'a même pas sollicité ; que le prévenu ne saurait valablement soutenir que le mur édifié relève de l'article R. 421-1-10 du Code de l'urbanisme énumérant les travaux n'entrant pas dans le champ d'application du permis de construire alors que cet article prévoit que la hauteur de l'ouvrage ne doit pas dépasser 1,50 mètre et que le mur litigieux atteignait jusqu'à 3,85 mètres ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité concernant le mur de clôture de 40 mètres, l'escalier et la piscine de 19,70 mètres par 5,80 mètres ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions du Code de l'urbanisme et de la jurisprudence que ne sont pas soumis à permis de construire les piscines non couvertes (article R. 422-2, k), les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol (article R. 421-1, 10), les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres et les murs de soutènement ; qu'il s'ensuit en l'espèce que les constructions litigieuses édifiées par Erwin X... (piscine non couverte, escalier, mur à usage de clôture pour sa partie basse et à usage de soutènement pour sa partie supérieure à 2 mètres) étaient exemptées de permis de construire ; que, dès lors, en affirmant, pour entrer en voie de condamnation, que "compte tenu de leur importance", les travaux, "pris dans leur globalité et non pas isolément", nécessitaient l'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Erwin X... faisait valoir que le mur litigieux, dans sa partie la plus haute, avait une fonction de soutènement, en sorte qu'il n'était, comme l'escalier et la piscine, pas soumis à permis de construire ; qu'en omettant de rechercher si le mur litigieux était un mur de soutènement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Erwin X... coupable de construction sans permis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que les constructions litigieuses n'étaient pas soumises à l'obtention préalable d'un permis de construire, et sans rechercher si la circonstance de l'édification des constructions dans un espace boisé classé était de nature à les faire entrer dans les prévisions des textes visés aux poursuites, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725dfcd580146774212c2
Données disponibles
- Texte intégral