Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212c5
- Date
- 9 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 mars 1999, a été affiché un tract signé par X..., délégué du Syndicat national indépendant et professionnel à la Z... des Alpes, mettant en cause l'attitude du commandant de cette unité, Y... ; qu'une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) effectuée à la demande du procureur de la République étant demeurée sans suite, le 2 novembre 1999, Y... a fait citer X... et le syndicat précité pour injures et diffamation publiques, précisant dans la citation les passages du tract qu'il tenait pour injurieux et ceux qu'il tenait pour diffamatoires ; qu'après avoir retenu que ces passages étaient indivisibles et que l'élément de publicité n'était pas constitué, le tribunal a déclaré les personnes poursuivies coupables de la seule contravention de diffamation non publique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31 33, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation directe devant le tribunal correctionnel pour double qualification d'un même fait ; "aux motifs que X... et le SNIP Z... font valoir que la citation directe reprend un extrait du tract incriminé à savoir : " le Secours de la Vanoise richement médiatisé, parfaitement maîtrisé sur le plan des relations extérieures et dans son aspect technique, se serait bien passé de certaines déclarations télévisuelles ou écrites entièrement dédiées au culte de la pauvre personnalité de Y..." et le qualifie pour l'expression "au culte de la pauvre personnalité" d'injures publiques et reprend le même extrait pour le qualifier ensuite de diffamation publique. Ils soutiennent donc que ce passage est cumulativement qualifié d'injures publiques envers un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique et de diffamation publique envers un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique et que ce cumul entache de nullité la citation directe au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation a pour rôle de fixer définitivement l'objet de la poursuite afin que le prévenu puisse connaître précisément les faits dont il aura exclusivement à répondre et préparer utilement sa défense. Ainsi que le rappelle pertinemment le premier juge, s'il est exact qu'une imputation unique ne peut être poursuivie à la fois comme injure et comme diffamation au risque de créer une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'objet de la poursuite, il n'en est pas de même lorsque, d'une part, il ne peut exister de risques d'incertitude, l'expression "culte de la pauvre personnalité" étant individualisée et reprise à la fois sous l'imputation d'injure publique et sous l'imputation de diffamation publique, et que, d'autre part, il y a indivisibilité, les injures se rattachant aux imputations diffamatoires étant absorbées dans le délit de diffamation qui, aux termes d'une jurisprudence constante, peut seul être retenu " (arrêt attaqué, p. 4 et 5), "alors (que, une citation ne peut qualifier un même fait à la fois injure et diffamation ; qu'en refusant d'annuler la citation litigieuse, dont il ressort qu'un même propos (" ... culte de la pauvre personnalité de Y... ... ) à été qualifié à la fois injure et diffamation, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 121-2 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par
- X...,
- LE SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT et PROFESSIONNEL des Z...,<RL contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2000, qui, pour diffamation non publique, les a condamnés chacun à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 mars 1999, a été affiché un tract signé par X..., délégué du Syndicat national indépendant et professionnel à la Z... des Alpes, mettant en cause l'attitude du commandant de cette unité, Y... ; qu'une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) effectuée à la demande du procureur de la République étant demeurée sans suite, le 2 novembre 1999, Y... a fait citer X... et le syndicat précité pour injures et diffamation publiques, précisant dans la citation les passages du tract qu'il tenait pour injurieux et ceux qu'il tenait pour diffamatoires ; qu'après avoir retenu que ces passages étaient indivisibles et que l'élément de publicité n'était pas constitué, le tribunal a déclaré les personnes poursuivies coupables de la seule contravention de diffamation non publique ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31 33, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation directe devant le tribunal correctionnel pour double qualification d'un même fait ;
"aux motifs que X... et le SNIP Z... font valoir que la citation directe reprend un extrait du tract incriminé à savoir : " le Secours de la Vanoise richement médiatisé, parfaitement maîtrisé sur le plan des relations extérieures et dans son aspect technique, se serait bien passé de certaines déclarations télévisuelles ou écrites entièrement dédiées au culte de la pauvre personnalité de Y..." et le qualifie pour l'expression "au culte de la pauvre personnalité" d'injures publiques et reprend le même extrait pour le qualifier ensuite de diffamation publique. Ils soutiennent donc que ce passage est cumulativement qualifié d'injures publiques envers un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique et de diffamation publique envers un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique et que ce cumul entache de nullité la citation directe au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation a pour rôle de fixer définitivement l'objet de la poursuite afin que le prévenu puisse connaître précisément les faits dont il aura exclusivement à répondre et préparer utilement sa défense. Ainsi que le rappelle pertinemment le premier juge, s'il est exact qu'une imputation unique ne peut être poursuivie à la fois comme injure et comme diffamation au risque de créer une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'objet de la poursuite, il n'en est pas de même lorsque, d'une part, il ne peut exister de risques d'incertitude, l'expression "culte de la pauvre personnalité" étant individualisée et reprise à la fois sous l'imputation d'injure publique et sous l'imputation de diffamation publique, et que, d'autre part, il y a indivisibilité, les injures se rattachant aux imputations diffamatoires étant absorbées dans le délit de diffamation qui, aux termes d'une jurisprudence constante, peut seul être retenu " (arrêt attaqué, p. 4 et 5),
"alors (que, une citation ne peut qualifier un même fait à la fois injure et diffamation ; qu'en refusant d'annuler la citation litigieuse, dont il ressort qu'un même propos (" ... culte de la pauvre personnalité de Y... ... ) à été qualifié à la fois injure et diffamation, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce qu'un passage du tract incriminé contenant l'expression "culte de la pauvre personnalité de M. Y..." avait été qualifié dans la citation à la fois d'injure et de diffamation, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que, s'il est vrai qu'un même fait ne peut être poursuivi sous ces deux qualifications, l'arrêt attaqué n'encourt pas toutefois la censure, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour caractériser la contravention de diffamation, les juges se sont fondés sur les autres passages du tract incriminés par la partie civile, où étaient mis en cause le courage et les capacités professionnelles de Y... ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être admis ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 121-2 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les personnes morales ne sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, que dans les cas prévus par la loi ou le règlement ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré le Syndicat national indépendant et professionnel des Z... coupable de diffamation non publique sur le fondement de l'article R. 621-1 du Code pénal et l'a condamné de ce chef à 250 francs d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit que la responsabilité pénale des personnes morales puisse être engagée pour cette contravention, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Y..., partie civile sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais payés par l'état et exposé par celle-ci ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 juin 2000, mais en ses seules dispositions déclarant le syndicat national indépendant et professionnel des C.R.S. coupable de diffamation non publique et le condamnant de ce chef à une amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande présentée par la partie civile sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- (sur le moyen relevé d'office) responsabilite penale
Référence
613725dfcd580146774212c5
Données disponibles
- Texte intégral