Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725e0cd5801467742134c
- Date
- 21 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Djamel Y... a été interpellé alors qu'il venait de s'introduire dans un box loué par ses soins sous une fausse identité où les policiers ont découvert dans un véhicule signalé volé, 14 sacs en toile de jute contenant des savonnettes de résine de cannabis d'un poids total de 208 kg ; que, retrouvé à partir des indications figurant sur les documents saisis à cette occasion, Nasser X... n'a pu fournir d'explication plausible à la présence d'une feuille d'agenda portant divers numéros de téléphone rédigés de sa main et trouvée en possession de Djamel Y... ; que les juges du second degré en ont déduit, entre autres éléments, que Djamel Y... et Nasser X... s'étaient associés dans le but d'acquérir, de détenir et de transporter des quantités importantes de résine de cannabis destinées à être écoulées dans la région lyonnaise ; Que le moyen nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable dans sa première branche qui conteste, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la composition chimique des substances saisies sous la qualification de résine de cannabis, se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause quant à la participation du prévenu aux faits reprochés et ne saurait être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 222-37, 222-41, 222-45 et 222-47 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré Nasser X... coupable des délits d'acquisition, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants et a condamné le demandeur à la peine de six ans d'emprisonnement et à des peines complémentaires d'interdiction de séjour et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; " aux motifs que Djamel Y... avait loué un garage souterrain dès le mois de mars 1997 sous une fausse identité, en donnant une fausse adresse lors de la signature du bail, pour ensuite apposer une serrure supplémentaire, agissements démontrant que l'intéressé souhaitait utiliser le garage à des fins illicites en prenant toutes précautions pour éviter toute visite inopportune dans ce local ; qu'il avait été interpellé alors qu'il pénétrait dans ce garage à l'intérieur duquel les enquêteurs avaient saisi 208 kilogrammes de cannabis répartis dans 15 sacs de toile, l'un d'entre eux étant déchiré et laissant apparaître des savonnettes de 250 grammes de cette drogue ; qu'en déplaçant les sacs, les policiers avaient découvert une feuille de soins dentaires concernant le mis en cause, et qu'il était ainsi établi que Djamel Y... avait manipulé les sacs contenant du haschisch ; que le mis en cause avait reconnu communiquer avec son commanditaire par l'intermédiaire de numéros de téléphone codés ; qu'il était ainsi démontré que Djamel Y... avait participé à un trafic de stupéfiants portant sur d'importantes quantités de résine de cannabis ; que s'agissant de Nasser X..., la Cour constatait que Badis Z... avait reconnu avoir fait disparaître tous les numéros de téléphone de la mémoire de son téléphone portable à la demande de Nasser X..., surnommé " le Petit ", en précisant que ce dernier était très ennuyé car il avait communiqué son propre numéro de téléphone ainsi que le sien à Djamel Y..., lequel avait été arrêté lors d'une saisie de 200 kilogrammes de haschisch ; que cette déclaration était confirmée par la présence du numéro de téléphone portable de Badis Z..., précédé de son pseudonyme " Pasteur " que Nasser X... lui avait attribué, sur le feuillet d'agenda saisi sur Djamel Y... lors de son arrestation ; que Nasser X..., après avoir nié être le rédacteur de ce feuillet et ne pas connaître les personnes dont le numéro de téléphone était inscrit sur ce document, avait admis, lors de la notification des conclusions de l'expertise en écriture le désignant formellement comme étant le scripteur de ce document, connaître l'ensemble des personnes nommées sur ledit document ; que, pour expliquer la présence de ce document entre les mains de Djamel Y..., Nasser X... se bornait à soutenir l'avoir remis à un mystérieux " Fafa ", alors que Djamel Y... avait toujours affirmé que ce document lui avait été remis par le prétendu Kamel A..., lequel n'avait jamais été identifié malgré les nombreuses investigations des enquêteurs, lesquelles avaient de surcroît établi que l'acheteur de la mobicarte délivrée sous cette dernière identité avait déclaré une fausse adresse lors de son acquisition ; que Djamel Y... avait toujours affirmé que le numéro de téléphone précédé du pseudonyme " Petit " inscrit sur la carte d'identification d'un appareil " Tatoo " trouvé en sa possession lors de son interpellation lui avait été communiqué par le prétendu Kamel A... afin qu'il puisse le joindre ; qu'en outre, lors de la notification des conclusions de l'expertise en écriture ordonnée par le magistrat instructeur, Djamel Y... avait maintenu que cette même feuille d'agenda lui avait été remise par le prétendu Kamel A..., alors que l'expert attribuait de manière formelle les mentions manuscrites figurant sur ce document à Nasser X..., tentant ainsi de disculper maladroitement ce dernier qui avait financé les honoraires de son avocat selon les déclarations de Badis Z... ; que, sauf à tomber dans le rocambolesque le plus total, il était manifeste que la feuille d'agenda, portant notamment le numéro de téléphone de Badis Z..., avait été remise par Nasser X... à Djamel Y..., et que contrairement à ce que les deux prévenus avaient soutenu, ils se connaissaient parfaitement et avaient créé un personnage imaginaire, appelé Kamel A... s'identifiant en réalisé à Nasser X..., pour masquer leurs relations et leurs activités illicites, même si Badis Z... s'était rétracté laborieusement par la suite, tout en maintenant avoir discuté avec Nasser X... de l'arrestation d'un individu en possession de 200 kilogrammes de résine de cannabis ; qu'au vu de ces éléments précis, convergents et déterminants, il était clairement établi que Djamel Y... et Nasser X... s'étaient associés en prenant un luxe de précautions révélateur d'une délinquance organisée dans le but d'acquérir, de détenir et de transporter des quantités importantes de résine de cannabis destinées à être écoulées dans l'agglomération lyonnaise ; qu'ainsi, il convenait de les déclarer coupables des délits d'acquisition, de détention et de transport non autorisés de produits stupéfiants (arrêt pages 8 à 10) ; " 1) alors que la Cour tient pour acquis, sans le démontrer par référence à des analyses chimiques réalisées lors de l'information, le fait que les substances saisies par les services de police dans le garage loué par le coprévenu Y... étaient constituées de cannabis ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " 2) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la Cour ne caractérise pas la participation personnelle positive de Nasser X... à des faits d'acquisition, de détention ou de transport de stupéfiants, autrement que par une pure affirmation non autrement circonstanciée tirée de ce que Nasser X... n'aurait fait qu'un avec le dénommé Kamel A..., tiers dont le rôle délictueux supposé ne résultait pourtant que des déclarations du coprévenu Djamel Y... " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-31, 132-19 et 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a infligé à Nasser X..., déclaré coupable des délits d'acquisition, de détention ou de transport non autorisés de stupéfiants, une peine de six ans d'emprisonnement sans sursis, et une peine complémentaire d'interdiction de séjour dans les départements du Rhône, de l'Ain et de la Loire ; " aux motifs que les faits commis étaient d'une extrême gravité, les prévenus ayant utilisé de fausses identités pour louer dans le cinquième arrondissement de Lyon un garage afin de stocker plus de 200 kilogrammes de résine de cannabis devant être revendus sur l'agglomération lyonnaise et se procurer des moyens de communication mobiles pour entrer en contact entre eux afin de masquer leur négoce illicite générant de scandaleux profits ; que, de même, les conséquences sur la santé publique étaient tragiques ; qu'en outre, ils utilisaient un véhicule rapide dérobé à son propriétaire lors d'un vol commis sous la menace d'une arme ; que ces agissements, d'une incontestable gravité, devaient être sanctionnés par des peines d'emprisonnement ferme ; que les mêmes considérations, jointes à la nécessité de prévenir le renouvellement d'infractions semblables et de préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et encore durable causé par les agissements des deux prévenus, commandait de décerner leur encontre mandat d'arrêt ; qu'il convenait de les éloigner du théâtre de leur trafic et de prononcer à leur encontre l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les départements du Rhône, de l'Ain et de la Loire (arrêt pages 3 et 10) ; " 1) alors que de tels éléments, généraux et abstraits, ne peuvent justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, en l'absence de toute considération tirée de la personnalité du condamné ; " 2) alors que l'interdiction de séjour ne peut concerner que certains lieux déterminés, et non des départements entiers, qui ne sont pas des lieux, mais des circonscriptions administratives de grandes dimensions ; " 3) alors, en toute hypothèse, que la Cour, qui fondait la déclaration de culpabilité du prévenu sur la découverte supposée, dans un garage du cinquième arrondissement de Lyon, de stupéfiants devant être vendus dans l'agglomération lyonnaise, et qui visait la nécessité d'éloigner le prévenu du lieu des prétendues infractions, ne pouvait, sans se contredire, prononcer une interdiction de séjour couvrant non seulement la ville de Lyon, mais aussi le département du Rhône et même deux départements limitrophes " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Djamel, - X... Nasser, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 février 2000, qui : - pour acquisition, détention, transport de stupéfiants, les a condamnés, chacun, à 6 ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction de séjour dans les départements du RHONE, de l'AIN et de la LOIRE, et a ordonné la confiscation des objets saisis ; - et pour détention sans justificatif d'origine de marchandises prohibées, a condamné Djamel Y... à 1 amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Djamel Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Nasser X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 222-37, 222-41, 222-45 et 222-47 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré Nasser X... coupable des délits d'acquisition, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants et a condamné le demandeur à la peine de six ans d'emprisonnement et à des peines complémentaires d'interdiction de séjour et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; " aux motifs que Djamel Y... avait loué un garage souterrain dès le mois de mars 1997 sous une fausse identité, en donnant une fausse adresse lors de la signature du bail, pour ensuite apposer une serrure supplémentaire, agissements démontrant que l'intéressé souhaitait utiliser le garage à des fins illicites en prenant toutes précautions pour éviter toute visite inopportune dans ce local ; qu'il avait été interpellé alors qu'il pénétrait dans ce garage à l'intérieur duquel les enquêteurs avaient saisi 208 kilogrammes de cannabis répartis dans 15 sacs de toile, l'un d'entre eux étant déchiré et laissant apparaître des savonnettes de 250 grammes de cette drogue ; qu'en déplaçant les sacs, les policiers avaient découvert une feuille de soins dentaires concernant le mis en cause, et qu'il était ainsi établi que Djamel Y... avait manipulé les sacs contenant du haschisch ; que le mis en cause avait reconnu communiquer avec son commanditaire par l'intermédiaire de numéros de téléphone codés ; qu'il était ainsi démontré que Djamel Y... avait participé à un trafic de stupéfiants portant sur d'importantes quantités de résine de cannabis ; que s'agissant de Nasser X..., la Cour constatait que Badis Z... avait reconnu avoir fait disparaître tous les numéros de téléphone de la mémoire de son téléphone portable à la demande de Nasser X..., surnommé " le Petit ", en précisant que ce dernier était très ennuyé car il avait communiqué son propre numéro de téléphone ainsi que le sien à Djamel Y..., lequel avait été arrêté lors d'une saisie de 200 kilogrammes de haschisch ; que cette déclaration était confirmée par la présence du numéro de téléphone portable de Badis Z..., précédé de son pseudonyme " Pasteur " que Nasser X... lui avait attribué, sur le feuillet d'agenda saisi sur Djamel Y... lors de son arrestation ; que Nasser X..., après avoir nié être le rédacteur de ce feuillet et ne pas connaître les personnes dont le numéro de téléphone était inscrit sur ce document, avait admis, lors de la notification des conclusions de l'expertise en écriture le désignant formellement comme étant le scripteur de ce document, connaître l'ensemble des personnes nommées sur ledit document ; que, pour expliquer la présence de ce document entre les mains de Djamel Y..., Nasser X... se bornait à soutenir l'avoir remis à un mystérieux " Fafa ", alors que Djamel Y... avait toujours affirmé que ce document lui avait été remis par le prétendu Kamel A..., lequel n'avait jamais été identifié malgré les nombreuses investigations des enquêteurs, lesquelles avaient de surcroît établi que l'acheteur de la mobicarte délivrée sous cette dernière identité avait déclaré une fausse adresse lors de son acquisition ; que Djamel Y... avait toujours affirmé que le numéro de téléphone précédé du pseudonyme " Petit " inscrit sur la carte d'identification d'un appareil " Tatoo " trouvé en sa possession lors de son interpellation lui avait été communiqué par le prétendu Kamel A... afin qu'il puisse le joindre ; qu'en outre, lors de la notification des conclusions de l'expertise en écriture ordonnée par le magistrat instructeur, Djamel Y... avait maintenu que cette même feuille d'agenda lui avait été remise par le prétendu Kamel A..., alors que l'expert attribuait de manière formelle les mentions manuscrites figurant sur ce document à Nasser X..., tentant ainsi de disculper maladroitement ce dernier qui avait financé les honoraires de son avocat selon les déclarations de Badis Z... ; que, sauf à tomber dans le rocambolesque le plus total, il était manifeste que la feuille d'agenda, portant notamment le numéro de téléphone de Badis Z..., avait été remise par Nasser X... à Djamel Y..., et que contrairement à ce que les deux prévenus avaient soutenu, ils se connaissaient parfaitement et avaient créé un personnage imaginaire, appelé Kamel A... s'identifiant en réalisé à Nasser X..., pour masquer leurs relations et leurs activités illicites, même si Badis Z... s'était rétracté laborieusement par la suite, tout en maintenant avoir discuté avec Nasser X... de l'arrestation d'un individu en possession de 200 kilogrammes de résine de cannabis ; qu'au vu de ces éléments précis, convergents et déterminants, il était clairement établi que Djamel Y... et Nasser X... s'étaient associés en prenant un luxe de précautions révélateur d'une délinquance organisée dans le but d'acquérir, de détenir et de transporter des quantités importantes de résine de cannabis destinées à être écoulées dans l'agglomération lyonnaise ; qu'ainsi, il convenait de les déclarer coupables des délits d'acquisition, de détention et de transport non autorisés de produits stupéfiants (arrêt pages 8 à 10) ; " 1) alors que la Cour tient pour acquis, sans le démontrer par référence à des analyses chimiques réalisées lors de l'information, le fait que les substances saisies par les services de police dans le garage loué par le coprévenu Y... étaient constituées de cannabis ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " 2) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la Cour ne caractérise pas la participation personnelle positive de Nasser X... à des faits d'acquisition, de détention ou de transport de stupéfiants, autrement que par une pure affirmation non autrement circonstanciée tirée de ce que Nasser X... n'aurait fait qu'un avec le dénommé Kamel A..., tiers dont le rôle délictueux supposé ne résultait pourtant que des déclarations du coprévenu Djamel Y... " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Djamel Y... a été interpellé alors qu'il venait de s'introduire dans un box loué par ses soins sous une fausse identité où les policiers ont découvert dans un véhicule signalé volé, 14 sacs en toile de jute contenant des savonnettes de résine de cannabis d'un poids total de 208 kg ; que, retrouvé à partir des indications figurant sur les documents saisis à cette occasion, Nasser X... n'a pu fournir d'explication plausible à la présence d'une feuille d'agenda portant divers numéros de téléphone rédigés de sa main et trouvée en possession de Djamel Y... ; que les juges du second degré en ont déduit, entre autres éléments, que Djamel Y... et Nasser X... s'étaient associés dans le but d'acquérir, de détenir et de transporter des quantités importantes de résine de cannabis destinées à être écoulées dans la région lyonnaise ; Que le moyen nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable dans sa première branche qui conteste, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la composition chimique des substances saisies sous la qualification de résine de cannabis, se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause quant à la participation du prévenu aux faits reprochés et ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-31, 132-19 et 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a infligé à Nasser X..., déclaré coupable des délits d'acquisition, de détention ou de transport non autorisés de stupéfiants, une peine de six ans d'emprisonnement sans sursis, et une peine complémentaire d'interdiction de séjour dans les départements du Rhône, de l'Ain et de la Loire ; " aux motifs que les faits commis étaient d'une extrême gravité, les prévenus ayant utilisé de fausses identités pour louer dans le cinquième arrondissement de Lyon un garage afin de stocker plus de 200 kilogrammes de résine de cannabis devant être revendus sur l'agglomération lyonnaise et se procurer des moyens de communication mobiles pour entrer en contact entre eux afin de masquer leur négoce illicite générant de scandaleux profits ; que, de même, les conséquences sur la santé publique étaient tragiques ; qu'en outre, ils utilisaient un véhicule rapide dérobé à son propriétaire lors d'un vol commis sous la menace d'une arme ; que ces agissements, d'une incontestable gravité, devaient être sanctionnés par des peines d'emprisonnement ferme ; que les mêmes considérations, jointes à la nécessité de prévenir le renouvellement d'infractions semblables et de préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et encore durable causé par les agissements des deux prévenus, commandait de décerner leur encontre mandat d'arrêt ; qu'il convenait de les éloigner du théâtre de leur trafic et de prononcer à leur encontre l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les départements du Rhône, de l'Ain et de la Loire (arrêt pages 3 et 10) ; " 1) alors que de tels éléments, généraux et abstraits, ne peuvent justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, en l'absence de toute considération tirée de la personnalité du condamné ; " 2) alors que l'interdiction de séjour ne peut concerner que certains lieux déterminés, et non des départements entiers, qui ne sont pas des lieux, mais des circonscriptions administratives de grandes dimensions ; " 3) alors, en toute hypothèse, que la Cour, qui fondait la déclaration de culpabilité du prévenu sur la découverte supposée, dans un garage du cinquième arrondissement de Lyon, de stupéfiants devant être vendus dans l'agglomération lyonnaise, et qui visait la nécessité d'éloigner le prévenu du lieu des prétendues infractions, ne pouvait, sans se contredire, prononcer une interdiction de séjour couvrant non seulement la ville de Lyon, mais aussi le département du Rhône et même deux départements limitrophes " ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant de l'article 132-19 du Code pénal que de l'article 131-31 dudit Code, les juges n'ayant pas à préciser plus qu'ils ne l'ont fait les lieux interdits ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
- Matière
- (sur le second moyen) interdiction de sejour
Référence
613725e0cd5801467742134c
Données disponibles
- Texte intégral