Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213ba
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la prescription n'était pas acquise et a déclaré Yannick X... coupable de construction sans permis de construire ; "aux motifs qu'il convient de relever que le procès-verbal constatant l'infraction a été dressé le 12 février 1992, que la prescription de l'action publique a été régulièrement interrompue par l'audition de Yannick X... en date du 26 janvier 1994, par l'acte d'instruction et par les citations à comparaître, actes de poursuites des 28 novembre 1995, 9 juin 1997 et 24 avril 1998 ; "1 ) alors qu'on doit entendre par actes d'instruction ou de poursuite pouvant interrompre la prescription de l'action publique ceux qui ont pour objet de constater les délits, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs et que la cour d'appel, qui n'a pas précisé dans sa décision l'objet de l'audition du 26 janvier 1994, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que c'est à bon droit qu'elle a considéré que cette audition était de nature à interrompre la prescription ; "2 ) alors que, pour interrompre la prescription, une citation doit avoir été régulièrement délivrée et que la cour d'appel, qui n'a pas précisé les conditions dans lesquelles les citations à comparaître du 28 novembre 1995 et du 9 juin 1997 ont été délivrées, n'a pas légalement justifié la décision par laquelle elle a estimé que la prescription n'était pas acquise" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yannick X... coupable de constructions sans permis de construire ; "aux motifs que le délit de constructions sans permis de construire nécessite, pour être constitué, que la construction litigieuse soit soumise à l'obligation du permis de construire, ce qui suppose qu'elle combine durabilité et fixité et que l'arrêt, qui constatait que les constructions incriminées consistaient en des structures métalliques simplement posées sur le sol, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur pour construction sans permis de construire" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yannick X... à la démolition sous astreinte des constructions visées à la prévention ; "1 ) alors qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme que de la règle du double degré de juridiction que la formalité de l'audition du fonctionnaire compétent, condition nécessaire pour que la juridiction puisse ordonner la démolition de l'ouvrage en infraction avec la législation sur les permis de construire, doit avoir lieu devant les premiers juges et que dès lors qu'il résulte de la procédure que cette audition a eu lieu pour la première fois en cause d'appel, la mesure de démolition ne pouvait être légalement ordonnée par l'arrêt ; "2 ) alors que l'arrêt doit préciser sans insuffisance ni contradiction les contours de l'obligation de démolition qui ne peut concerner que les seules constructions en infraction ; que, selon les constatations de l'arrêt, seule est en infraction la partie des constructions préexistantes démolies et reconstruites par Yannick X... ainsi que les agrandissements opérés par lui ; que le volume en infraction est de 468 mètres cube et qu'en condamnant dès lors Yannick X... à démolir 468 m dans les termes de la prévention dont elle reconnaissait pourtant le caractère erroné, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 480-5 et mis, ce faisant, Yannick X... dans l'impossibilité d'exécuter sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yannick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 mai 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié et a statué sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la prescription n'était pas acquise et a déclaré Yannick X... coupable de construction sans permis de construire ; "aux motifs qu'il convient de relever que le procès-verbal constatant l'infraction a été dressé le 12 février 1992, que la prescription de l'action publique a été régulièrement interrompue par l'audition de Yannick X... en date du 26 janvier 1994, par l'acte d'instruction et par les citations à comparaître, actes de poursuites des 28 novembre 1995, 9 juin 1997 et 24 avril 1998 ; "1 ) alors qu'on doit entendre par actes d'instruction ou de poursuite pouvant interrompre la prescription de l'action publique ceux qui ont pour objet de constater les délits, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs et que la cour d'appel, qui n'a pas précisé dans sa décision l'objet de l'audition du 26 janvier 1994, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que c'est à bon droit qu'elle a considéré que cette audition était de nature à interrompre la prescription ; "2 ) alors que, pour interrompre la prescription, une citation doit avoir été régulièrement délivrée et que la cour d'appel, qui n'a pas précisé les conditions dans lesquelles les citations à comparaître du 28 novembre 1995 et du 9 juin 1997 ont été délivrées, n'a pas légalement justifié la décision par laquelle elle a estimé que la prescription n'était pas acquise" ; Attendu que, pour écarter l'application de la prescription à l'infraction reprochée au prévenu, les juges du second degré exposent que le procès-verbal d'infraction a été dressé le 12 février 1992, et que le délai de la prescription a été régulièrement interrompu par l'audition de l'intéressé le 26 janvier 1994, acte d'instruction, et par les citations à comparaître délivrées les 28 novembre 1995, 9 juin 1997 et 24 avril 1998, actes de poursuites ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yannick X... coupable de constructions sans permis de construire ; "aux motifs que le délit de constructions sans permis de construire nécessite, pour être constitué, que la construction litigieuse soit soumise à l'obligation du permis de construire, ce qui suppose qu'elle combine durabilité et fixité et que l'arrêt, qui constatait que les constructions incriminées consistaient en des structures métalliques simplement posées sur le sol, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur pour construction sans permis de construire" ; Attendu que Yannick X... est poursuivi pour avoir édifié, sans permis préalable, après démolition d'une construction existante, une station de lavage ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction et rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait que ladite installation, simplement posée sur le sol et sans agrandissement de surface, était dispensée de permis, l'arrêt attaqué relève qu'il a été construit deux dalles en béton supportant des structures métalliques nouvelles de trois mètres de hauteur, avec local fermé et couvert ; que les juges ajoutent que le volume d'origine a été porté de 396 mètres cubes à 468 mètres cubes, et que le prévenu a poursuivi les travaux malgré le procès-verbal dressé à son encontre ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yannick X... à la démolition sous astreinte des constructions visées à la prévention ; "1 ) alors qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme que de la règle du double degré de juridiction que la formalité de l'audition du fonctionnaire compétent, condition nécessaire pour que la juridiction puisse ordonner la démolition de l'ouvrage en infraction avec la législation sur les permis de construire, doit avoir lieu devant les premiers juges et que dès lors qu'il résulte de la procédure que cette audition a eu lieu pour la première fois en cause d'appel, la mesure de démolition ne pouvait être légalement ordonnée par l'arrêt ; "2 ) alors que l'arrêt doit préciser sans insuffisance ni contradiction les contours de l'obligation de démolition qui ne peut concerner que les seules constructions en infraction ; que, selon les constatations de l'arrêt, seule est en infraction la partie des constructions préexistantes démolies et reconstruites par Yannick X... ainsi que les agrandissements opérés par lui ; que le volume en infraction est de 468 mètres cube et qu'en condamnant dès lors Yannick X... à démolir 468 m dans les termes de la prévention dont elle reconnaissait pourtant le caractère erroné, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 480-5 et mis, ce faisant, Yannick X... dans l'impossibilité d'exécuter sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'avant de statuer en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, sur la démolition de la construction telle que visée à la prévention et illicitement édifiée par le prévenu, la cour d'appel a entendu le représentant de la direction départementale de l'Equipement en ses observations ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision d'ordonner la démolition, dès lors que l'audition du représentant de l'Administration peut avoir lieu pour la première fois devant la juridiction du second degré, et que l'appel du ministère public avait donné à la cour d'appel tout pouvoir de statuer à nouveau sur cette mesure ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- urbanisme
Référence
613725e1cd580146774213ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel