Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213c1
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant, après requalification des faits reprochés à X..., déclaré celle-ci coupable de violences sur mineur de quinze ans ayant entraîné une incapacité totale temporaire inférieure à huit jours ; " alors que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que X..., prévenue, ou son conseil aient eu la parole en dernier, est nul " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant, après requalification des faits reprochés à X..., déclaré celle-ci coupable de violences sur mineur de quinze ans ayant entraîné une incapacité totale temporaire inférieure à huit jours en application de l'article 222-13 du Code pénal ; " alors que l'arrêt, qui déclare X... dans les liens de la prévention après avoir constaté qu'elle était poursuivie sur le fondement de l'article 222-14 du Code pénal pour violences habituelles sur mineure de quinze ans suivies d'une incapacité égale ou inférieure à huit jours, tout en affirmant que les violences n'ont pas été faites de manière habituelle et en confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, est entaché d'une contradiction qui le prive de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a déclarée coupable du délit de violences aggravées et l'a dispensée de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant, après requalification des faits reprochés à X..., déclaré celle-ci coupable de violences sur mineur de quinze ans ayant entraîné une incapacité totale temporaire inférieure à huit jours ; " alors que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que X..., prévenue, ou son conseil aient eu la parole en dernier, est nul " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Ceyte, avocat de la prévenue, a été entendue en sa plaidoirie et qu'ensuite, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré ; Attendu qu'en cet état, les prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant, après requalification des faits reprochés à X..., déclaré celle-ci coupable de violences sur mineur de quinze ans ayant entraîné une incapacité totale temporaire inférieure à huit jours en application de l'article 222-13 du Code pénal ; " alors que l'arrêt, qui déclare X... dans les liens de la prévention après avoir constaté qu'elle était poursuivie sur le fondement de l'article 222-14 du Code pénal pour violences habituelles sur mineure de quinze ans suivies d'une incapacité égale ou inférieure à huit jours, tout en affirmant que les violences n'ont pas été faites de manière habituelle et en confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, est entaché d'une contradiction qui le prive de motifs " ; Attendu que X..., qui était poursuivie pour violences aggravées prévues par l'article 222-14 du Code pénal, ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l'arrêt, après avoir écarté la circonstance d'habitude, l'a déclarée coupable du seul délit de violences sur mineure de quinze ans ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
613725e1cd580146774213c1
Données disponibles
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